Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2025, n° 21/08361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° F18/02484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08361 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MI
[N]
C/
S.A.R.L. HISTOIRE DE VIES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : F 18/02484
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANT :
[K] [N]
né le 28 Mai 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE HISTOIRE DE VIES
RCS de [Localité 5] 752 376 004
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GUEDJ de la SELEURL Cabinet Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Histoires de Vie, qui a pour gérante Mme [G] [S], a pour activité, la production de contenus audiovisuels et les conseils sur la vie courante par commercialisation et internet.
M. [K] [N] a créé une activité de production de films et de programmes pour la télévision le 5 septembre 2016.
Le 10 août 2018, M. [K] [N], soutenant qu’il avait été lié à la société Histoires de Vie par un contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir :
— constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société HISTOIRES DE VIES pour la période du 1er septembre 2016 au 5 octobre 2017;
— juger que la classification pour l’emploi occupé est ETAM Position 3.1 coefficient 400 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) ;
— constater, en application de la convention collective de branche, que le salaire minimum conventionnel dû est de 1979 euros bruts par mois jusqu’au 31 août 2017 et de 2019,80 euros bruts par mois à compter du 1er septembre 2017 ;
En conséquence, condamner la société Histoires De Vies à payer un rappel de salaires de 25 767,80 euros bruts, outre 2 576, 78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— ordonner la remise des bulletins de paye sur toute la période de septembre 2016 à octobre 2017 ;
— condamner la société Histoires de Vies à verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— condamner la société Histoires de Vies à verser :
— une indemnité de licenciement : 631,18 euros ;
— une indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 039,60 euros outre 403,96 euros au titre des congés payés afférents ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros ;
— des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 4 000 euros ;
une l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 12 118,80 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat, et en particulier d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail prenant en compte l’exacte classification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entier dépens de l’instance.
La société Histoires de Vie a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception, pour l’audience du 18 octobre 2018.
Le 4 décembre 2020, les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage de voix et l’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2021.
La société Histoires de Vie s’est opposée aux demandes de M. [K] [N] et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image et la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a débouté M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Histoires de Vie de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. [K] [N] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 novembre 2021, M. [K] [N] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 2021.
L’appel est dirigé contre les chefs du jugement suivants : " Constate l’absence de tout lien de subordination ayant existé entre Monsieur [K] [N] et la société HISTOIRES DE VIES Déboute Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Déboute la société HISTOIRES DE VIES de ses demandes reconventionnelles (dommages et intérêts pour préjudice d’image et de réputation et article 700 du code de procédure civile) Condamne Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de la présente instance "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 octobre 2024, M. [K] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Histoires de Vie de ses demandes reconventionnelles ;
— infirmer en totalité le jugement pour le surplus ;
Le réformant :
— constater l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre lui-même et la société Histoires de Vie pour la période du 1er septembre 2016 au 5 octobre 2017 ;
— juger que la classification pour l’emploi occupé est ETAM Position 3.1 coefficient 400 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) ;
— constater, en application de la convention collective de branche, que le salaire minimum conventionnel dû est de 1979 euros bruts par mois jusqu’au 31 août 2017 et de 2019,80 euros bruts par mois à compter du 1 er septembre 2017 ;
En conséquence, condamner la société Histoires de Vie à payer un rappel de salaires de 25767,80 euros bruts, outre 2 576, 78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— ordonner la remise des bulletins de paye sur toute la période de septembre 2016 à octobre 2017 ;
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Histoires de Vie ;
En conséquence, condamne la société Histoires de Vie à verser 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— constater la rupture unilatérale du contrat de travail par la société Histoires de Vie le 5 octobre 2017 et qualifie cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société Histoires de Vie à verser :
— une indemnité de licenciement : 631,18 euros ;
— une indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 039,60 euros outre 403,96 euros au titre des congés payés afférents ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros ;
— des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 4 000 euros.
— constater le travail dissimulé ;
En conséquence, condamner la société Histoires de Vie à verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, soit 12 118,80 euros ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat, et en particulier d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail prenant en compte l’exacte classification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dire que cette astreinte devra commencer à courir dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir ;
— dire que la Cour se réserve le droit liquider cette astreinte ;
— condamner la société Histoires de Vie à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Histoires de Vie aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 octobre 2024, la société Histoires de vie ayant fait appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes et, :
— constater que M. [K] [N] est inscrit en qualité de travailleur indépendant sous le statut d’auto-entrepreneur depuis septembre 2016 et que pèse sur lui une présomption de non-salariat qu’il échoue à renverser ;
— constater l’absence de lien de subordination juridique permanente entre les parties ;
— rejeter la demande de requalification du contrat de travail de M. [K] [N] après avoir rappelé qu’il échoue à renverser la présomption de non-salariat ;
En conséquence et à titre principal,
— débouter M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et se – - déclarer au besoin incompétent à juger tout litige relatif au contrat de prestation de service entre les parties ;
Subsidiairement et si par extraordinaire le « Conseil » requalifiait la relation entre les parties en contrat de travail ;
— fixer l’emploi qu’occupait le demandeur à la classification d’ETAM position 1.3.1 coefficient 230 avec salaire minimum conventionnel brut de 1 510 euros mensuels ;
lui donner acte de ce qu’elle a versé 15 396, 60 euros à M. [K] [N] et opérer en tant que de besoin une compensation de créances réciproques entre les parties en déduisant cette somme de celles éventuellement dues au demandeur ;
Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement rendu et condamner M. [K] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation;
— condamner M. [K] [N] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [N] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’existence d’une relation de travail :
Le salarié, s’appuyant sur les articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, fait valoir que:
— c’est Mme [S] qui lui a suggéré le statut d’auto entrepreneur et aucun contrat de prestations de service n’a été signé ;
— les horaires de travail étaient fixés à 33,5 heures par semaine et affichés dans la bibliothèque du bureau du domicile de Mme [S] ;
— le lieu de travail était le domicile de Mme [S] et il travaillait exclusivement avec le matériel professionnel de la société Histoires de Vie ;
— sa rémunération a toujours été fixée par Mme [S], le montant était régulier ;
— il agissait sous les directives de la société Histoires de Vie et il a été formé par Mme [S] ;
— son refus de se déplacer à l’étranger n’est pas la preuve du statut d’auto entrepreneur;
— il a travaillé exclusivement pour la société Histoires de Vie ;
— au mois d’avril 2017, la société Histoires de Vie lui a proposé de signer un contrat de travail, qu’il a refusé, en raison du montant de la rémunération et du nombre d’heures ;
— après la fin des relations contractuelles, il a trouvé un emploi à [Localité 6], a déménagé dans cette ville et a négligé de procéder aux formalités de cessation d’activité ;
— son site internet n’a pas évolué depuis le 5 octobre 2017 ;
— l’intégralité de son chiffre d’affaire, dans le cadre de son autoentreprise est constituée par sa facturation auprès de la société Histoires de Vie et il n’a jamais eu de chiffre d’affaires ni avant ni après.
La société objecte que :
— la présomption dont bénéficient les artistes de spectacle ne trouve pas à s’appliquer, les missions confiées à M. [K] [N] étant celles de « communication / community manager / post production. » ;
— M. [K] [N] a la qualité d’auto entrepreneur et bénéficie d’une présomption légale de non-salariat ;
— il a édité des factures du début à la fin de la relation contractuelle et était rémunéré moyennant un certain contingent d’heures ;
— il n’apporte pas la preuve d’une situation de mono-clientèle, laquelle ne saurait renverser la présomption de non-salariat ;
— M. [K] [N] a exercé des missions de cadreur et de monteur, sans que Mme [S] ne lui donne d’ordres ou de directives autres que ses indications artistiques ;
— elle n’a jamais pris aucune sanction à l’égard de M. [K] [N] , quant à la déloyauté dont il a fait preuve lorsqu’elle l’a convié à des événements ultra privés, au cours desquels il ne s’est nullement comporté comme un salarié mais a pris des contacts pour se constituer son réseau ;
— M. [K] [N] a refusé de faire certains déplacements ainsi que deux propositions d’embauche, l’une en mai 2017, l’autre en septembre 2017 ;
— les prestations de service étaient exécutées en divers lieu en fonction des lieux de tournage ;
— le montage était réalisé, à la convenance de M. [K] [N] , dans les locaux de la société ou à distance, hors la présence de Mme [S] ;
— le nombre d’heures mensuelles au titre des activités de cadrage et de montage était prévu forfaitairement mais il n’y avait pas d’horaires imposés ;
— il en résulte qu’il n’existe aucun lien de subordination.
***
Aux termes de l’article L. 7121-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2023, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
En l’espèce, M. [K] [N] a établi des factures pour des services de « montage audiovisuel » et « graphisme », ce qui n’est pas une activité d’artiste du spectacle. Le texte sur lequel il s’appuie n’est donc pas applicable à l’activité qu’il a exercée.
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce :
« I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;[']
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. [']"
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La société Histoires de Vie verse aux débats l’inscription au répertoire des métiers de M. [K] [N], à compter du 5 septembre 2016, pour une activité de production de films et de programmes pour la télévision.
Il ne ressort pas de l’échange de SMS du 23 au 24 août 2016 que Mme [S] ait imposé M. [K] [N] le statut d’auto entrepreneur.
En effet, si celle-là écrit " [K] on me dit que Pôle Emploi propose que des stages max 1 mois… Après y a la possibilité de vous inscrire à la fac (dans ce cas je vous paye les frais d’inscription) ou la possibilité de créer un statut d’auto-entrepreneur et je vous rémunère à la mission le coût d’un stage soit 450/500 euros/mois’autre solution, si vous avez mois de 25 ans vous pouvez vous inscrire à la mission locale qui délivre des conventions'« , celui-ci répond » ça y est J’ai eu Pôle Emploi’Effectivement ils ne délivrent des conventions que pour des stages inférieurs à un mois. J’ai d’ores et déjà envoyé un mail à la mission locale pour en savoir plus 'Sinon pourquoi pas créer un statut d’auto entrepreneur même si cela implique des charges ", Mme [S] lui indique qu’il aura peu de charges, de l’ordre de 5% et M. [K] [N] répond « 'Si ma demande à la mission locale concernant la convention n’aboutit pas, on pourrait partir là-dessus ' » ce à quoi Mme [S] répond « Ok ». Puis, M. [K] [N] informe Mme [S] de la réponse de la mission locale, selon laquelle les stages de 6 mois s’obtiennent dans le cadre d’un enseignement et n’existent pas avec le statut de demandeur d’emploi.
La demande à la mission locale n’ayant pas abouti, M. [K] [N] a créé, de son plein gré, son activité d’auto entrepreneur.
La circonstance que des horaires aient été affichés dans une pièce du lieu d’exécution de la prestation de services n’établit pas que des horaires s’imposaient à M. [K] [N]. Au demeurant, si M. [K] [N] a exécuté une prestation selon des horaires convenant à la société Histoires de Vie, cela ne démontre pas qu’il a travaillé sous la subordination de cette dernière.
Il n’est pas établi que le lieu d’exécution était le domicile de la gérante de la société Histoires de Vie.
Au contraire, il est versé aux débats par la société Histoires de Vie un échange de SMS du mois de février 2017, M. [K] [N] écrit « je vais peut-être prendre l’ordi pour travailler de chez moi demain non ' » ce à quoi Mme [S] répond « J’arrive’ On en parle » puis, plus tard " [K] help il me faut la miniature du karaoké et c’est sur ton ordi’ ".
L’utilisation de son ordinateur par M. [K] [N] est aussi objectivée par plusieurs SMS qui lui sont adressés par Mme [S] tout au long de la relation contractuelle et qui emploie à plusieurs reprises les termes « ton ordi » ou par M. [K] [N], lui-même « 'je sais pas si ça te fait pareil sur ton ordi, mais au pire tu m’enverras la capture d’écran que t’as choisie et j’y ferais ».
L’utilisation de son propre matériel est aussi établie par un échange de SMS au mois de septembre 2017, Mme [S] « peux-tu ramener ta go pro en plus demain pour que je vois ce que ça donne ' » ce à quoi M. [K] [N] répond « Yep je l’ai prise ».
M. [N] ne démontre pas n’avoir travaillé que sur le matériel fourni par la société.
La circonstance que la société Histoires de Vie ait proposé à deux reprises à M. [K] [N] de signer un contrat de travail à durée indéterminée et que ce dernier ait décliné l’offre qui lui était faite n’établit pas l’existence d’une relation de travail antérieure.
M. [K] [N] a dressé des factures et ne démontre pas que le prix de la prestation ait été déterminé par la société Histoires de Vie. Il ne démontre pas non plus que la société Histoires de Vie était son client exclusif.
La circonstance que la gérante de la société Histoires de Vie ait pu donner des directives à M. [K] [N] lorsque celui-ci agissait en tant que cadreur est compatible avec l’existence d’un contrat de prestation de service puisque Mme [S] étant l’auteur des vidéos, elle pouvait donner des consignes à ce titre.
Il n’est pas démontré que la société Histoires de Vie ait usé d’un pouvoir de sanction alors que M. [K] [N] a parfois manqué à ses obligations.
En définitive, M. [K] [N] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination et échoue à renverser la présomption de non salariat.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de lien de subordination et débouté M. [K] [N] de ses demandes.
Sur les autres demandes :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société Histoires de Vie ne démontre pas le caractère abusif de l’action de M. [K] [N]. Aussi, la cour, par confirmation du jugement entrepris, rejette également ce chef de demande.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [K] [N], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Histoires de Vie, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [N] aux dépens de l’appel ;
Déboute la société Histoires de Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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