Irrecevabilité 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 22 oct. 2024, n° 24/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 15 février 2024, N° f23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 22 Octobre 2024
N° RG 24/00419 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GERY
CHR/SB/NS
ORDONNANCE D’INCIDENT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° f 23/00021
ENTRE
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET
M. [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association AGS, CGEA D'[Localité 6], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [O] [S],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [H] soutient avoir été embauché à compter du 1er janvier 2019 par la SARL LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de responsable administratif , statut agent de maîtrise, classification agent de maîtrise administratif MA 1, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprise de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Une procédure collective de liquidation judiciaire était ouverte à l’égard de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR le 26 avril 2022, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset. La SELARL MJ de l’ALLIER était désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier daté du 2 mai 2022, le liquidateur judiciaire convoquait Monsieur [K] [H] à un entretien en vue d’un éventuel licenciement économique. Suite à cet entretien préalable organisé le 10 mai 2022, la SELARL MJ de l’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, notifiait un licenciement pour motif économique à Monsieur [K] [H], lequel avait au préalable adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
La SELARL MJ de l’ALLIER procédait alors, le 20 juin 2022, aux demandes d’avance de fonds pour le paiement des salaires de Monsieur [H] auprès de l’AGS . La délégation AGS accusait réception des déclarations de créances salariales le 22 juin 2022. Par courrier daté du 9 août 2022, l’AGS informait la SELARL MJ DE L’ALLIER qu’elle ne pouvait donner suite à la demande d’avance de créances reçue pour Monsieur [H] au motif que « les fonctions et responsabilités exercées par l’intéressé dans la société ci-dessus indiquée ne laissent pas place à l’existence de la relation de subordination juridique réelle, nécessaire pour caractériser le contrat de travail. Fonction des éléments à nous présenter, l’intéressé ne justifie d’aucune relation salariale caractérisée. » A réception de ce courrier, placée dans l’incapacité de procéder à l’avance des fonds, la SELARL MJ de l’ALLIER informait Monsieur [H] de la situation.
Le 22 mars 2023, Monsieur [K] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY afin notamment de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR.
Par jugement (RG 23/00021) rendu contradictoirement en date du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes de VICHY a notamment :
— confirmé la qualité de salarié de Monsieur [K] [H] auprès de la SARL LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR ;
En conséquence,
— fixé les créances de Monsieur [K] [H]dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR aux sommes suivantes :
* 2.634,51 euros nets à titre de l’indemnité de licenciement,
* 8.257 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 825,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2.170,73 euros au titre de salaire de mars 2022, outre 217,07 au titre des congés payés afférents,
* 2.243,96 euros au titre de salaire d’avril 2022, outre 224,39 au titre des congés payés afférents,
* 2.378,19 euros au titre de salaire de mai 2022, outre 237,81 au titre des congés payés afférents ;
— fixé la salaire moyen à la somme de 2.378,1 euros brut ;
— déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], délégation AGS ;
— condamné in solidum la SELARL MJ DE L’ALLIER et l’AGS-CEGEA à la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la SELARL MJ DE L’ALLIER à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’AGS-CGEA à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront considérés comme des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
' Le 12 mars 2024, la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, a interjeté appel de ce jugement RG 23/00021 du 15 février 2024, en intimant Monsieur [K] [H] et l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], délégation AGS. La procédure d’appel a été enregistrées sous le numéro RG 24/00419 et distribée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 20 mars 2024, Monsieur [K] [H] a constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel RG 24/00419.
Le 26 mars 2024, l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], délégation AGS, constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel RG 24/00419.
Le 15 mai 2024, la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 15 août 2024, l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], délégation AGS, a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 20 août 2024, Monsieur [K] [H] notifié ses premières conclusions au fond, son avocat précisant que ces mêmes écritures avaient déjà été notifiées le 9 août 2024 dans le cadre de la procédure d’appel RG 24/00452.
Le 22 août 2024, la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, a notifié de nouvelles conclusions au fond.
' Le 18 mars 2024, l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 6], délégation AGS interjeté appel de ce jugement RG 23/00021 du 15 février 2024, en intimant Monsieur [K] [H] et la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR. La procédure d’appel a été enregistrées sous le numéro RG 24/00452 et distribée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 28 mars 2024, la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, a constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel RG 24/00452.
Le 9 août 2024, Monsieur [K] [H] a notifié ses premières conclusions au fond dans le cadre de la procédure d’appel RG 24/00452.
' Le 22 mai 2024, notification a été faite aux avocats des parties de l’ordonnance du magistrat de la mise en état ordonnant la jonction des procédures d’appel RG 24/00419 et RG 24/00452 sous le seul numéro RG 24/00419.
' Le 9 août 2024 dans le dossier RG 24/00452, le 20 août 2024 dans le dossier RG 24/00419, Monsieur [K] [H] a notifié des conclusions d’incident aux fins notamment de voir le conseiller de la mise en état déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR tendant à la réformation du jugement du Conseil de prud’hommes de Vichy du 15 février 2024 et au rejet des demandes salariales de Monsieur [K] [H], au regard du principe de l’estoppel, de déclarer irrecevable l’appel formé par la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vichy le 15 février 2024.
Le 26 septembre 2024, la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, a notifié des conclusions en réponse d’incident aux fins notamment de voir le conseiller de la mise en état débouter Monsieur [K] [H] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, débouter Monsieur [K] [H] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, tendant à la réformation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Vichy du 15 février 2024 et au rejet des demandes salariales de Monsieur [K] [H], au regard du principe de l’estoppel, débouter Monsieur [K] [H] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Vichy le 15 février 2024.
Le 27 septembre 2024, Monsieur [K] [H] a notifié de nouvelles conclusions d’incident aux fins notamment de voir le conseiller de la mise en état faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par Monsieur [K] [H], déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR tendant à la réformation du jugement du Conseil de prud’hommes de Vichy du 15 février 2024 et au rejet des demandes salariales de Monsieur [K] [H], au regard du principe de l’estoppel, déclarerirrecevable l’appel formé par la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vichy le 15 février 2024, débouter la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé de Monsieur [K] [H] notifiées le 20 août 2024.
Le 29 septembre 2024, la délégation AGS a notifié des conclusions en réponse d’incident aux fins notamment de voir le conseiller de la mise en état déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et les conclusions d’incident déposées au profit de Monsieur [K] [H] en date du 20 août 2024, de débouterMonsieur [K] [H] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’estoppel.
Le 6 septembre 2024, les avocats des parties ont été avisés que l’incident était fixé à l’audience du magistrat de la mise en état du 30 septembre 2024 à 13H40.
À l’audience de mise en état du 30 septembre 2024, les avocats des parties ont déposé leurs dossiers après avoir pu plaider. Le magistrat de la mise en état a indiqué qu’il rendrait sa décision le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures sur incident, Monsieur [K] [H] demande au magistrat de la mise en état de :
Vu les articles 122, 789, 907, 909 et 914 du Code de procédure civile.
Vu le principe de l’estoppel.
Vu la jurisprudence applicable.
— Faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par Monsieur [K] [H].
— Déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR tendant à la réformation du jugement du Conseil de prud’hommes de Vichy du 15 février 2024 et au rejet des demandes salariales de Monsieur [K] [H], au regard du principe de l’estoppel.
Déclarer irrecevable l’appel formé par la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vichy le 15 février 2024.
— Débouter la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé de Monsieur [K] [H] notifiées le 20 août 2024.
— Débouter la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Monsieur [K] [H] expose que la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR a la qualité d’appelante principale devant la Cour d’appel de Riom, pour avoir relevé appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vichy le 15 février 2024. Cet appel est en parfaite contradiction avec sa défense devant le juge prud’homal. À travers ses écritures de première instance, la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR concluait en effet à la confirmation de la qualité de salarié de Monsieur [K] [H]. En cause d’appel, la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR change de fusil d’épaule, exposant avoir saisi le Tribunal de commerce de Cusset d’une demande de reconnaissance de la qualité de gérant de fait de Monsieur [K] [H] « à la lumière des nouveaux éléments portés à sa connaissance ».
La SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR étaient en réalité en pleine possession de l’ensemble des informations relatives à Monsieur [K] [H] dès l’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire à l’égard de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR le 26 avril 2022, suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Cusset.
La contradiction de la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR au cours du débat judiciaire, est flagrante. Le principe de l’estoppel exclut qu’une partie se contredise au détriment d’autrui dans le cadre d’une même instance.
La SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR a induit en erreur Monsieur [K] [H] quant à ses intentions, en concluant au constat de son statut de salarié tout au long de la première instance, pour finalement relever appel du jugement prud’homal et conclure au rejet de ses demandes salariales.
Les demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR tendant à la réformation du jugement prud’homal et au rejet des demandes salariales de Monsieur [K] [H], sont irrecevables au regard du principe de l’estoppel. Le Conseiller de la mise en état fera en cela droit à la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par Monsieur [K] [H].
Par voie d’incidence, les demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualité de liquidateur de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR en cause d’appel étant irrecevables, son appel principal est réduit à néant, et doit être lui-même déclaré irrecevable.
' S’agissant des conclusions au fond de Monsieur [K] [H] a notifié ses conclusions d’intimé (avec mention du numéro RG 24/00419) par RPVA le 09 août 2024, soit avant l’expiration du délai de trois mois de l’article 909 du Code de procédure civile. Le Conseiller de la mise en état n’est pas saisi d’une demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 09 août 2024. Le fait que lesdites conclusions aient été déposées par RPVA sous le numéro RG 24/00452, est parfaitement indifférent au vu de la jonction des instances RG 24/00452 et RG 24/00419. Seule compte la date de notification des conclusions qui ont régulièrement été réceptionnées par les conseils de la SELARL MJ DE L’ALLIER et de l’AGS-CGEA, selon les accusés produits. Monsieur [K] [H] n’a d’ailleurs pas déposé de nouvelles conclusions le 20 août 2024, mais a seulement déposé à nouveau ses conclusions du 09 août 2024 sous le numéro RG 24/00419.
Dans ses dernières écritures sur incident, la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, demande au magistrat de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et les conclusions d’incident déposées au profit de Monsieur [K] [H] en date du 20 août 2024 ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, tendant à la réformation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Vichy du 15 février 2024 et au rejet des demandes salariales de Monsieur [K] [H], au regard du principe de l’estoppel ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Vichy le 15 février 2024 ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [K] [H] à payer à la SELARL MJ DE L’ALLIER, la somme de 2000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
' Les conclusions de Monsieur [H], tant sur le fond que sur l’incident, seront déclarées irrecevables. En effet, conformément à l’article 908 du Code de Procédure Civile, le concluant a signifié ses conclusions d’appelant en date du 15 mai 2024. Les intimés disposaient donc d’un délai de 3 mois pour déposer leurs conclusions, soit jusqu’au 15 août 2024 prorogé au 16 août 2024. Si les AGS ont bien signifié leurs conclusions et pièces dans le délai de l’article 909 du Code de Procédure Civile, les conclusions d’intimé et d’incident de Monsieur [H] n’ont été déposée sous le numéro RG 24/00419 que le 20 août 2024. Par conséquent, les conclusions d’intimé et d’incident de Monsieur [H] doivent être déclarées irrecevables.
' Monsieur [H], par conclusions d’incident en date du 20 août 2024, sollicite que les demandes et l’appel de la SELARL MJ DE L’ALLIER soient déclarés irrecevable au regard du principe de l’estoppel. Monsieur [H] fait valoir la contradiction entre les demandes de première instance et celles formulées en appel qui, selon lui, « ne repose pourtant sur aucun élément nouveau».
Monsieur [H] est d’une parfaite mauvaise foi. En effet, en date du 27 octobre 2023, Monsieur le Procureur de la République a demandé au Président du Tribunal de Commerce de Cusset de convoquer Monsieur [H] pour voir prononcer à son encontre l’une des sanctions personnelles commerciales prévue par le Code de Commerce notamment la faille personnelle ou une interdiction de gérer. L’audience s’est tenue le 12 mars 2024 et le dossier a été mis en délibéré au 2 juillet 2024. Dans l’attente de la décision du Tribunal de Commerce et compte tenu de la fin imminente du délai d’appel, le concluant n’a eu d’autre choix que d’interjeter appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Vichy dès le 12 mars 2024. Or, dans son jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Cusset a reconnu la gestion de fait de Monsieur [H] dans le cadre de la Société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR Il s’agit indiscutablement d’un « élément nouveau » qui a conduit les organes de la procédure collective à adapter ses demandes en cause d’appel. Monsieur [H] n’est pas fondé à faire état du principe de l’estoppel et sera débouté de sa demande d’irrecevabilité.
Le liquidateur judiciaire expose que c’est à la lumière des nouveaux éléments portés à sa connaissance qu’il a été contraint de revoir sa position en cause d’appel. Il relève avoir adressé la lettre de licenciement à Monsieur [H] le 12 mai 2022, soit moins d’un mois après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 26 avril 2022, alors que l’assignation devant le Tribunal de Commerce a été délivrée le 19 septembre 2023. Dans ce laps de temps, très court, le liquidateur fait valoir qu’il n’avait pas la possibilité d’opérer d’autres vérifications et que c’est seulement quelques mois plus tard qu’il a pu se rendre compte de la réalité des choses, après notamment, avoir entendu l’autre dirigeant, Monsieur [W]. Ces découvertes vont être corroborées par deux jugements du Tribunal de Commerce de CUSSET du 25 juin 2024 et du 2 juillet 2024 qui viennent reconnaître la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [H].
Dans ses dernières écritures sur incident, le CGEA d'[Localité 6], délégation AGS, demande au magistrat de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et les conclusions d’incident déposées au profit de Monsieur [K] [H] en date du 20 août 2024 ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, tendant à la réformation du jugement du Conseil de Prud’hommes de Vichy du 15 février 2024 et au rejet des demandes salariales de Monsieur [K] [H], au regard du principe de l’estoppel ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Vichy le 15 février 2024 ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Monsieur [K] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le CGEA d'[Localité 6] relève les mêmes moyens et développe la même argumentation que la SELARL MJ DE L’ALLIER.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [H] -
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Selon l’article 367 du code de procédure civile , le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice des les faire instruire ou juger ensemble.
La décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire dont les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité et qui n’est pas susceptible de recours. La jonction d’instances consiste à réunir des instances qui présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Elle permet une économie de temps et évite des discordances de décisions.
Selon une jurisprudence constante, la jonction d’instances, mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, n’a pas pour effet de créer une procédure unique mais seulement une instance unique. Ce principe a notamment pour conséquence qu’une cour d’appel, saisie de deux appels peut, après jonction des deux procédures, par une appréciation souveraine des conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les parties perdantes à payer des sommes distinctes au titre de chacune de ces deux procédures. De même, la jonction d’instances ne créant pas une procédure unique, une cour d’appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n’a pas conclu après la jonction.
En l’espèce, la première déclaration d’appel étant celle du 12 mars 2024 (24/00419) et l’avocat de la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, ayant notifié ses premières conclusions au fond le 15 mai 2024 (24/00419) aux avocats de la délégation AGS et à Monsieur [K] [H] ainsi qu’à la cour, les avocats des parties intimées par le liquidateur judiciaire devaient notifier leurs premières conclusions au fond à la cour et aux avocats des autres parties au plus tard le vendredi 16 août 2024.
Le 9 août 2024, soit dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H] a notifié ses premières conclusions au fond à la cour ainsi qu’aux avocats de la SELARL MJ DE L’ALLIER et de la délégation AGS.
Vu les principes susvisés, notamment le rappel de la persistance des deux procédures d’appel jointes (RG 24/00419 et RG 24/00452) au sein d’une instance d’appel unique (RG 24/00419) après la notification de la décision de jonction du magistrat de la mise en état le 22 mai 2024, il est indifférent que cette notification du 9 août 2024 soit intervenue dans le dossier 24/00452 et non dans le dossier 24/00419 après la jonction du 22 mai 2024, que cette notification de conclusions au fond n’ait été réitérée que le 20 août 2024 dans dossier 24/00419, que le dossier 24/00452 soit mentionné 'terminé’ après le 22 mai 2024 dans le logiciel (WINCICA) fourni par la ministère de la justice aux juridictions, que Monsieur [K] [H] n’ait formellement constitué avocat que dans le dossier 24/00419 le 20 mars 2024 sans réitérer une telle notification dans le dossier 24/00452 alors qu’il n’est pas contesté par les avocats des autres parties qu’ils ont été avisés de cette constitution d’avocat le 20 mars 2024 et qu’ils n’ont jamais été induits en erreur ou mis dans le doute quant à la désignation de l’avocat chargé des intérêts de Monsieur [K] [H] dans les procédures d’appel 24/00419 et RG 24/00452 ainsi que dans l’instance unique d’appel 24/00419 après le 22 mai 2024.
Il est également totalement indifférent que les conclusions d’incident de Monsieur [K] [H] aient été notifiées à la cour et aux avocats des autres parties le 9 août 2024 dans le dossier RG 24/00452, puis le 20 août 2024 dans le dossier RG 24/00419.
Le CGEA d'[Localité 6], en tant que délégation AGS, et la SELARL MJ de l’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, seront donc déboutés de leurs demandes afin de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et les conclusions d’incident déposées au profit de Monsieur [K] [H].
— Sur l’estoppel -
Concept juridique issu du droit anglo-saxon, la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ou principe d’estoppel, se définit en doctrine comme l’interdiction faite à la personne qui, par ses déclarations, ses actes ou son attitude, c’est-à-dire par la représentation qu’elle a pu donner d’une situation donnée, a conduit une autre personne à modifier sa position à son détriment ou au bénéfice de la première, d’établir en justice un fait contraire à cette représentation initiale. Selon le principe d’estoppel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’autrui.
Alors même qu’il n’a reçu aucune consécration légale ou réglementaire, la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour une partie d’invoquer le principe de l’estoppel comme fin de non-recevoir, en le rattachant au principe général de loyauté en droit processuel.
La Cour de cassation a précisé que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, en tout cas dans le cadre d’un même litige judiciaire correspondant à une action de même nature impliquant les mêmes parties, à adopter des positions contraires ou
incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La sanction de l’interdiction de se contredire réside, au moins dans certains cas, dans une fin de non-recevoir opposée à l’auteur de la contradiction. Perd son droit d’agir celui qui retarde l’exercice d’un droit et suscite ainsi la confiance de l’autre partie, croyant qu’il n’en fera plus usage. Il échet de rappeler que les fins de non-recevoir énumérées à l’article 122 du code de procédure civile ne présentent aucun caractère limitatif, mais qu’aux termes de l’article 31 du même code, le droit d’agir est ouvert à tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une partie n’est pas admise a soutenir le contraire en cause d’appel de ce qu’elle soutenait en première instance, étant rappelé que le principe de l’estoppel interdit à tout plaideur de se contredire au détriment de son adversaire.
Toutefois, selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel présente également certaines limites pour être admise.
La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
Cette fin de non-recevoir ne concerne que les prétentions contraires à celles qui ont été développées antérieurement dans le cadre d’un même litige, étant rappelé qu’en cause d’appel les parties peuvent invoquer des moyens et arguments nouveaux.
Ne sont sanctionnées par l’application de la règle de l’estoppel que les positions procédurales incompatibles entre elles et seulement à la condition que la contradiction soit constitutive d’une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus du droit.
Il apparaît que pour être admise comme fondée par le juge, la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel suppose que soient a minima réunis, dans un même litige, les éléments constitutifs suivants :
— une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie (revirement),
— la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale (intention trompeuse ou mauvaise foi),
— une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude (effet).
En l’espèce, devant le conseil de prud’hommes de VICHY, la SELARL MJ de l’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, a toujours conclu que Monsieur [K] [H] était bien un salarié de l’entreprise sous procédure collective, relevant notamment qu’il ne lui a jamais été communiqué avant le licenciement d’éléments laissant à penser que Monsieur [K] [H] pouvait être assimilé à un gérant de fait, alors que le gérant de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR qui s’est présenté devant le tribunal de commerce est Monsieur [J] [W].
Devant le conseil de prud’hommes de VICHY, la délégation AGS a toujours conclu que Monsieur [K] [H] était le gérant de fait de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR et qu’il n’avait pas la qualité de salarié de cette entreprise.
L’audience de jugement devant le conseil de prud’hommes de VICHY est intervenue en date du 19 octobre 2023.
Devant la cour d’appel de Riom, vu les dispositif de ses premières écritures notifiées le 15 août 2024, la délégation AGS conclut que la cour doit juger que Monsieur [K] [H] n’avait pas la qualité de salarié de la SARL BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR et dire que Monsieur [K] [H] avait la qualité de gérant de fait de la SARL BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR.
Devant la cour d’appel de Riom, vu les dispositif de ses premières écritures notifiées le 15 mai 2024, de ses secondes écritures notifiées le 22 août 2024, la SELARL MJ de l’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, conclut que la cour doit constater que Monsieur [H] n’avait pas la qualité de salarié et qu’il était gérant de fait.
La cour relève que lorsque le liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR a débuté sa mission, suite au jugement de liquidation judiciaire du 26 avril 2022, Monsieur [H] lui a présenté un contrat de travail à durée indéterminée écrit ainsi que des bulletins de paie pour la période 2019-2022 donnant l’apparence que Monsieur [H] était un salarié de l’entreprise depuis le 1er janvier 2019.
Nonobstant le fait que l’AGS et la SELARL MJ DE L’ALLIER avaient pu connaître le nom de Monsieur [K] [H] dans le cadre d’autres instances prud’homales concernant d’autres entreprises sous procédure collective, comme la société AGENCE BOURBONNAISE DE SERVICE par exemple, il appartenait au liquidateur judiciaire, faute de preuve d’une malversation et vu l’existence d’un contrat de travail apparent, de faire diligence pour licencier Monsieur [K] [H] à bref délai afin de permettre au salarié de bénéficier de la garantie de l’AGS.
Le 9 août 2022, l’AGS informait la SELARL MJ DE L’ALLIER qu’elle ne pouvait donner suite à la demande d’avance de créances reçue pour Monsieur [H] au motif que les fonctions et responsabilités exercées par Monsieur [H] dans la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR. ne correspondaient pas à la qualité de salarié.
Le liquidateur judiciaire pouvait, sans commettre d’abus ni être de mauvaise foi, considérer jusqu’à l’audience du 19 octobre 2023 que l’argumentation de la délégation AGS n’était pas suffisamment probante à son sens pour qu’il modifie sa position devant le conseil de prud’hommes de VICHY quant à la qualité de salarié de Monsieur [H].
Suivant requête datée du 27/10/2023, enregistrée le 27/11/2023, soit postérieurement au 19 octobre 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de CUSSET a demandé au président du tribunal de commerce de CUSSET de faire convoquer Monsieur [K] [H], dirigeant de fait de la société BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR (SARL) en liquidation, aux fins de voir prononcer à son encontre l’une des sanctions personnelles commerciales prévues aux articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, en l’espèce une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de gérer.
L’affaire a été finalement retenue le 12 mars 2024 à l’audience publique du tribunal de commerce de CUSSET et le procureur de la République du tribunal judiciaire de CUSSET a oralement sollicité du tribunalqu’il prononce une sanction commerciale à l’encontre de Monsieur [K] [H] eu égard aux faits que M. [K] [H] :
— a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements puisque l’état de cessation des paiements a été fixé au 26/10/2020, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société, des dettes résultants d’impayés depuis 2018, les impôts et cotisations URSSAF étant impayées depuis 2019, le loyer étant impayé depuis août 2021, différentes tentatives de recouvrement ayant été vaines (mises en demeure, saisies administratives à tiers détenteur, saisie de biens) ;
— a donc omis sciemment de solliciter l’ouverture de la procédure collective ;
— a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ce que M. [K] [H] n’a pas fourni tous les documents demandés par la procédure (liste descréanciers, relevés bancaires, contrats et attestations d’assurance, livret de famille) ;
— n’a pas remis au mandataire judiciaire les clefs des locaux ainsi que la carte grise et les clefs d’un des véhicules de la société ; qu’il a poursuivi l’exercice de son activité suite à l’ouverture de la procédure et ce malgré les multiples mises en demeure du mandataire judiciaire, ce qui s’analyse comme un comportement inacceptable au regard des devoirs et obligations qui lui incombaient; que ce véritable obstacle aux fonctions du liquidateur a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective ;
— n’a pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure, en ce que M. [K] [H] n’a pas communiqué la liste complète et certifiée des créanciers, le montant de ses dettes et les principaux contrats en cours et ce malgré les sollicitations du mandataire judiciaire ;
— a fait disparaître les documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, en ce que l’intéressé n’a pas tenu de comptabilité conformément aux textes applicables qui lui en faisaient obligation en s’abstenant de fournir au comptable les documents nécessaires afin d’établir les bilans entre 2020 et 2022 ; qu’en infraction pénale, les comptes de la société n’ont pas été déposés au greffe du Tribunal de Commerce, ce qui empêche toutes vérifications de l’activité économique réelle et des flux financiers réels, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
— a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif (article L.653-3 2°, L.653-4 5° du Code de commerce), en ce que M. [K] [H], en ne déposant pas le bilan, a généré un passif supplémentaire impayé de 263.655,83 € du 26/10/2020 au 26/04/2022 ; qu’il a donc commis des actes de gestions anormaux au détriment des créanciers et en aggravant le passif ;
— a fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres (article L.653-4 3° du Code de commerce), en ce que M. [K] [H] a poursuivi l’activité de la société dans son intérêt personnel afin de pouvoir jouir du matériel et des locaux gratuitement pour ses deux autres sociétés AAD ABS PARTICULIERS et PHC ;
— a omis de déclarer la cessation des paiements de l’entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 26/10/2020, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture de la procédure.
La cour constate que c’est à la date du 12 mars 2024 que la SELARL MJ de l’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, a interjeté appel du jugement prononcé le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes de VICHY.
Dans son jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de CUSSET a considéré que Monsieur [K] [H] était le dirigeant de fait de la société BOURBONNAISE DE NETTOYAGE.FR et qu’il avait commis des fautes de gestion et des agissements frauduleux justifiant que soit prononcée à l’encontre de
Monsieur [H] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Vu les principes susvisés, les observations précitées et les éléments nouveaux intervenus après le 19 octobre 2023, il n’est caractérisé ni intention trompeuse ni mauvaise foi de la part de la SELARL MJ de l’ALLIER, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, en ce qu’elle a interjeté appel le 12 mars 2024 puis conclu dans le cadre de la présente instance d’appel que Monsieur [H] n’avait pas la qualité de salarié et qu’il était gérant de fait de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, et ce en contradiction avec ses prétentions, moyens et arguments de première instance.
La fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ne sera pas retenue.
Monsieur [K] [H] sera débouté de ses demandes aux fins de déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER dans le cadre de la présente instance d’appel s’agissant de sa qualité de salarié ou non de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR et de déclarer irrecevable l’appel formé par la SELARL MJ DE L’ALLIER à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vichy le 15 février 2024.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées par le conseiller de la mise en état de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles spécifiquement afférents à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Déboutons le CGEA d'[Localité 6], en tant que délégation AGS, et la SELARL MJ de l’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR, de leurs demandes afin de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et les conclusions d’incident déposées au profit de Monsieur [K] [H] ;
— Déboutons Monsieur [K] [H] de ses demandes aux fins de déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJ DE L’ALLIER dans le cadre de la présente instance d’appel s’agissant de sa qualité de salarié ou non de la société LA BOURBONNAISE NETTOYAGE.FR et de déclarer irrecevable l’appel formé par la SELARL MJ DE L’ALLIER à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vichy le 15 février 2024 ;
— Rejetons les incidents ;
— Disons que les dépens et frais irrépétibles de la procédure sur incident suivront ceux du fond ;
— Rappelons que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, mais qu’elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Fait à Riom, le 22 octobre 2024.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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