Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 octobre 2023, N° 23/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/47
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 mars 2025
chambre civile
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UKN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/00466)
Saisine de la cour : 17 novembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. E.C.P.C. VILLAS, représentée par ses gérants en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [E] [L] épouse [X]
née le 19 décembre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [W] [X]
né le 15 août 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
24/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me JOANNOPOULOS ;
Expéditions – Me BEAUMEL ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon « contrat de construction » daté du 14 novembre 2019, M. et Mme [X] ont confié à la société ECPC villas la construction d’une maison d’habitation sur le lot 121 du lotissement « [Adresse 3] », moyennant « la somme globale TTC, forfaitaire et non révisable » de 19 490 000 FCFP.
La réception a été prononcée avec réserves le 27 janvier 2021.
La maison d’habitation a été endommagée lors du passage du cyclone Niran, le 6 mars 2021.
Les époux [X], qui se plaignaient de fissurations et d’infiltrations, ont mandaté un expert amiable, M. [J], qui a déposé un rapport daté du 14 mars 2023.
Selon assignations en référé délivrées le 20 septembre 2023 à la société ECPC villas et à la société QBE insurance, assureur décennal, M. et Mme [X] ont saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa d’une demande d’expertise et d’une demande de provision.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge des référés a :
— ordonné une expertise destinée à vérifier la réalité des désordres allégués et déterminer les responsabilités encourues,
— commis M. [Y] pour y procéder,
— condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] une somme provisionnelle de 2 000 000 FCFP à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres,
— condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] une somme de 120 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ECPC villas aux dépens.
Le premier juge a principalement retenu :
— que la demande d’expertise était justifiée puisque l’immeuble présentait des désordres ;
— que l’obligation pour le constructeur de remédier aux désordres n’étant pas sérieusement contestable et les travaux de reprise préconisés par l’expert amiable mandaté par M. et Mme [X] ayant été chiffrés à 4 647 116 FCFP alors que la société ECPC villas ne proposait aucun chiffrage, une provision de 2 000 000 FCFP pouvait être allouée aux époux [X].
Selon requête déposée le 17 novembre 2023, la société ECPC villas a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions transmises le 10 octobre 2024, la société ECPC villas demande à la cour de :
in limine litis,
— juger recevable, pour constituer une demande tendant à opposer la compensation et constituant une demande reconventionnelle, la demande formée en appel par la société ECPC villas de condamnation des époux [X] à verser une provision d’un montant de 371 037 FCFP TTC à valoir sur le solde du marché ;
— réformer l’ordonnance entreprise uniquement en ce qu’elle a condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] la somme provisionnelle de 2 000 000 FCFP à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, condamné la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] la somme de 120 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société ECPC villas aux dépens ;
— débouter les époux [X] de toutes leurs demandes infondées ;
— constater la bonne foi de l’appelante qui a effectué toutes diligences pour répondre aux demandes et exigences des époux [X] ;
. reprises des réserves (mise hors eau) avant les dommages résultant des dépressions et cyclones de la Niña
. modification du montant de la garantie de l’assurance décennale
. multiples propositions de reprise des désordres ;
— constater que le devis de GC² du 8 septembre 2023 ayant fondé la condamnation à payer la provision de 2.000.000 FCFP a été établi sur le fondement de la seule mesure d’expertise privée réalisée non contradictoirement ;
— constater que le devis de GC² du 8 septembre 2023 contient des postes de travaux contestés :
. solution technique dépassant la nécessité fixée par les normes techniques quant à l’épaisseur de l’enduit (reprise totale des enduits ciment façade) : 2.168.040 FCFP HT
. hors du marché de construction litigieux (mur de soutènement) : 55.300 FCFP HT
révision intégrale des descentes d’EP de la charpente-toiture (seule une gouttière nécessitait une intervention) : 795.500 FCFP HT ;
— constater que les époux [X] ont bénéficié de travaux supplémentaires et entendent en conserver indûment le bénéfice et ce pour une valeur totale de 515 040 FCFP HT ;
— dire et juger que les travaux à effectuer (dont la nature et le montant sera donc modifié) ne le seront qu’après réalisation de l’expertise judiciaire ordonnée ne présentent pas d’urgence à l’exception de la mise hors eau ;
— constater que la société ECPC villas, défenderesse à l’expertise judiciaire, a été condamnée à payer partie de la consignation complémentaire, soit un montant de 808.142 FCFP ;
— constater l’existence de contestations sérieuses concernant le fondement de la condamnation à provision ;
— débouter les époux [X] de leur demande de condamnation à payer une provision, tant la provision querellée de 2.000.000 FCFP que la provision complémentaire de 1.000.000 FCFP, à valoir sur le coût de reprise des travaux en ce qu’elle est infondée tant dans la nature des travaux « devisés » que dans les montants excessifs et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
— dire que la provision à valoir sur le coût de reprise des désordres litigieux est limitée à 1.165.190 FCFP ;
— condamner les époux [X] à payer à la société ECPC villas la provision de 371 037 FCFP TTC à valoir sur le solde du marché ;
— ordonner, le cas échéant, la compensation des condamnations réciproques ;
— juger que chacune des parties conserva la charge de chacun des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés tant au titre de l’instance en référé que de la présente instance d’appel.
Selon conclusions transmises le 23 juillet 2024, M. et Mme [X] prient la cour de :
à titre liminaire,
— enjoindre à la société ECPC villas de communiquer les pièces n° 1 à 10 visées sous bordereau mais non communiquées ;
— rejeter la demande de condamnation de la société ECPC villas au paiement d’une provision à charge de M. et Mme [X] comme étant irrecevable pour la première fois en cause d’appel ;
au fond,
— confirmer l’ordonnance de référé concernant l’expertise judiciaire ordonnée ;
— confirmer l’ordonnance de référé concernant la condamnation de la société ECPC villas à verser à M. et Mme [X] la somme de 2.000.000 FCFP à titre de provision à valoir sur le montant des travaux de reprise ;
— condamner la société ECPC villas à verser à M. et Mme [X] la somme de 1.000.000 FCFP supplémentaire à titre de provision à valoir sur leur préjudice ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société ECPC villas de sa demande de condamnation des époux [X] au versement d’une provision d’un montant de 371.037 FCFP au titre du solde du marché ;
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance de référé concernant la condamnation de la société ECPC villas à verser à M. et Mme [X] la somme de 120.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société ECPC villas à verser à M. et Mme [X] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société ECPC villas aux dépens.
Sur ce, la cour,
1) Le principe et les modalités de l’expertise ordonnée par le premier juge ne sont pas remis en cause.
2) La société ECPC villas conteste le principe même de la provision accordée en première instance aux époux [X] et, à titre subsidiaire, son éventuel montant. Pour leur part, M. et Mme [X] sollicitent une provision complémentaire de 1.000.000 FCFP.
Il résulte du dossier que :
— Alors que la réception des travaux était intervenue le 27 janvier 2021, M. et Mme [X] se sont plaints d’infiltrations dans l’habitation dès le 4 février 2021.
— A la suite du passage du cyclone Niran, un arrachement de toutes les gouttières de la toiture du rez-de-chaussée, le décrochage d’une autre gouttière, une dégradation des raccordements aux descentes d’eaux pluviales, une dégradation du crépi, des infiltrations dans le logement ont été constatés. Ces dommages ont été pris en charge par la société ECPC villas dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
— Le 14 décembre 2021, les époux [X] se sont plaints d’infiltrations au niveau du séjour.
— Le 4 mai 2022, lors d’un échange avec le constructeur, ils se sont plaints de traces d’humidité sur le mur d’une des chambres. Ce désordre sera encore évoqué dans un mail du 16 août 2022.
— Le 8 novembre 2022, ils se sont plaints de nouvelles infiltrations « dans la chambre de (leur) fille et dans la montée d’escalier » à la suite d’un épisode pluvieux et le 11 novembre 2022, Me [M], huissier de justice à [Localité 1], a constaté des « traces de teinte jaunâtre » dans la cage d’escalier « jusqu’au plafond », des « fissures et des cloques » au pied de l’escalier, des « tâches d’humidité » dans un angle d’une des chambres du rez-de-chaussée, une « fissure transversante », qui court depuis le bas du montant gauche de la fenêtre en direction du mur pignon », dans cette chambre, « une autre fissure transversante » courant sur « le montant opposé de la même fenêtre ainsi que sur le mur de façade arrière », humide à l’une de ses extrémités, une fissure dans l’autre chambre du rez-de-chaussée.
— Le 31 août 2023, Me [M] a pu constater que des récipients et des serviettes récupéraient « les eaux s’écoulant du plafond » au niveau de l’escalier, la « dégradation de l’enduit de surface qui cloque et se décolle sur une surface importante », la persistance dans la première chambre des tâches d’humidité qu’elle avait déjà observées, la persistance de la fissure transversante.
— Le 18 avril 2024, l’expert judiciaire a préconisé des « travaux d’urgence » pour remédier à la « fissure importante et transversante dans le mur de la façade sud au niveau du rez-de-chaussée », dont le coût minimum est de 186.327 FCFP, selon un devis de la société Génie civil calédonien du 30 avril 2024.
Ce rappel chronologique établit que les époux [X] sont, depuis leur entrée dans les lieux, confrontés à des infiltrations récurrentes, auxquelles la société ECPC villas n’a pas su porter remède et qui engagent sa responsabilité contractuelle.
Indépendamment même de la problématique d’une reprise de l’ensemble des enduits évoquée par M. [J], technicien consulté par M. et Mme [X], en raison de leur épaisseur insuffisante au regard de la norme NF DTU 26-1 (rapport du 14 mars 2023), le montant global des indemnités auxquelles peuvent les intimés, tant au titre des reprises que de leur trouble de jouissance, sera supérieur à 2.000.000 FCFP. Dans ses conclusions, la société ECPC villas convient que le coût des seuls « travaux urgents » est de 726.592 FCFP.
L’obligation de la société ECPC villas n’étant sérieusement contestable, c’est à bon droit que le premier juge a alloué une provision de 2.000.000 FCFP aux époux [X] qui seront déboutés de leur demande complémentaire de provision.
3) La société ECPC villas sollicite le paiement d’une provision de 371.037 FCFP au titre du solde du marché.
Quoiqu’elle n’ait pas été soumise au premier juge, cette demande est recevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera rejetée dans la mesure où tous les travaux visés dans le contrat du 14 novembre 2019 n’ont pas été réalisés, notamment le deck d’une valeur de 330.189 FCFP HT selon le décompte général et définitif établi par la société ECPC villas. Il appartiendra au juge du fond de faire le compte entre les parties et déterminer si les époux [X] demeurent débiteurs d’une quelconque somme.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la société ECPC villas de sa demande de provision ;
Condamne la société ECPC villas à payer à M. et Mme [X] une somme complémentaire de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ECPC villas aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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