Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/07511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024, N° 24/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ La société FONCIA [ Localité 16 ] TETE D' OR, ELECTRICITE DE France, S.A. EDF, SOCIETE IMMOBILIER SERVICE - CITYA LES CELESTINS, S.A.S. FONCIA [ |
Texte intégral
N° RG 24/07511 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5KY
Décision du Président du TJ de [Localité 16] en référé n°24/00132 du 10 septembre 2024
S.D.C. SYND. DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
C/
S.A.S. FONCIA [Localité 16]
S.D.C. SYND. DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIER SERVICE – CITYA LES CELESTINS
S.A. GRDF
S.A. EDF
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 05 Février 2025
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice, la RÉGIE LESCUYER ET ASSOCIÉS, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège est situé [Adresse 14], immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le numéro 484 706 270, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défendeur à l’incident
Représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2143
INTIMÉES :
La société FONCIA [Localité 16] TETE D’OR, SAS d’administration d’immeubles inscrite au RCS sous le numéro 973 502 719, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 18], représentée par son représentant légal en exercice
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
ELECTRICITE DE France (EDF), Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 552 081 317, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril de CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
1/ [Localité 15] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIER SERVICE exerçant sous le nom commercial CITYA LES CELESTINS, société immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 305 785 883, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
2/ La société IMMOBILIER SERVICE exerçant sous le nom commercial CITYA LES CELESTINS, société immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 305 785 883, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant
légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentés par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
La société GRDF, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 444 786 511, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration du 30 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 10 septembre 2024.
Par ordonnance de la présidente de la chambre du 14 octobre 2024, les plaidoiries ont été fixées au 25 novembre 2025 et la clôture au 19 novembre 2025.
L’appelant a régularisé des conclusions au fond le 6 novembre 2024.
Par conclusions d’incident régularisées le 6 janvier 2025, la société Foncia [Localité 16] Tête d’Or demande à la présidente de la 8èmechambre de :
Déclarer nulles les conclusions de l’appelant pour avoir été signifiées au nom du « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9],' sans mention de son représentant légal obligatoire à savoir son syndic en exercice dont il n’est pas précisé les coordonnées,
En conséquence,
Déclarer caduque la déclaration d’appel.
Par soit transmis du 9 janvier 2025, le greffe a sollicité des autres parties leur réponse à ces conclusions d’incident, ce avant le 31 janvier 2025.
Par conclusions en réponse sur incident régularisées le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], Représenté par son syndic en exercice la Régie Lescuyer et associés demande de :
Rejeter les demandes présentées par la société Foncia [Localité 16] Tête d’Or,
Condamner la société Foncia [Localité 16] Tête d’Or au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Foncia [Localité 16] Tête d’Or aux dépens de la présente instance.
Par conclusions sur incident régularisées le 29 janvier 2025, Électricité de France (EDF) demande au président de la chambre de :
Juger de la validité des conclusions de l’appelant pour avoir été signifiées au nom du « syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sans mention de son représentant légal obligatoire à savoir son syndic en exercice dont il n’est pas précisé les coordonnées ;
Prononcer la mise hors de cause de la société EDF ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à la société EDF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 906-3 du Code de procédure civile applicable à la procédure à bref délai, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Par application de l’article 121, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité des actes de procédure ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs, selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les actes mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi.
En l’espèce, la société Foncia fait valoir au visa des articles 117, 905-2 du Code de procédure civile, article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et article 59 du décret du 17 mars 1967 que le syndicat des copropriétaires n’a pas la personnalité morale et doit être représenté par son syndic. Or en l’espèce, les conclusions notifiées par l’appelante l’ont été au seul nom du syndicat des copropriétaires sans mention de sa représentation légale obligatoire et alors que la société Foncia n’est plus le syndic depuis le 27 mai 2024. L’intimée en conclut que les conclusions sont nulles (nullité de fond) et qu’aucunes conclusions n’ont été signifiées dans le délai de l’article 905 -2 du Code de procédure civile, rendant caduque la déclaration d’appel.
Le syndicat des copropriétaires appelant répond que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme, lequel peut être couvert par une régularisation ultérieure ce qui est le cas en l’espèce.
La société EDF fait valoir être étrangère au litige en relevant qu’aucune demande n’est formulée à son encontre dans les conclusions de l’appelant et des autres intimés.
Sur ce,
Il est établi et non contesté que les conclusions sur le fond déposées le 6 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires appelant ne mentionnent pas, malgré l’exigence posée par les textes, sa représentation légale.
L’appelant produit cependant en l’instance d’incident copie du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété tenue le 27 mai 2024. La Régie Lescuyer a alors été désignée syndic à compter du 28 mai 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025. Il a de plus produit un extrait Kbis de cette régie.
Or il est effectivement de jurisprudence établie que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme, régularisable. La nullité ne peut donc être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité.
En l’espèce, la société Foncia qui était selon le procès-verbal produit, syndic jusqu’à l’assemblée générale du 27 mai 2024 et donc informée de la désignation de la Régie Lescuyer ne démontre d’aucun grief quant à l’absence de mention du syndic sur les conclusions du 6 novembre 2024.
La demande de la société Foncia [Localité 16] Tête-d’Or doit être rejetée.
Par ailleurs, il n’appartient pas au président de la chambre saisi sur incident de prononcer la mise hors de cause de la société EDF, cette demande relevant des pouvoirs de la cour.
Les dépens de l’incident doivent être réservés et suivront l’instance sur le fond.
L’équité ne commande pas de faire application au profit de l’appelant des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Présidente de la 8ème chambre,
Rejetons la demande de la société Foncia [Localité 16] Tête d’Or,
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le sort de l’instance sur le fond du référé,
Rejetons la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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