Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 décembre 2023, N° 23/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQVY
CIPAV
C/
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Décembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 23/00424
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [Y] a été affilié du 1er avril 1999 au 30 septembre 2001 à la [5] (la [7]) au titre de son activité de conseil en relations publiques, en qualité de gérant majoritaire ou co-gérant majoritaire d’une SARL.
Le 20 janvier 2023, M. [Y] s’est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d’intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 6 février 2023, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [7], puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 2 mai 2023.
Par jugement du 22 décembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de M. [Y] ;
— débouté M. [Y] de sa demande relative à la comptabilisation des points retraite du régime de base pour les années 2000 et 2001 ;
— rappelé que M. [Y] a acquis, au cours des années 2000 et 2001, les points retraite du régime de base suivants :
* 100 points en 2000,
* 150 points en 2001 ;
— ordonné à la [7] de rectifier les points de retraite du régime complémentaire acquis par M. [Y] au cours des années 2000 et 2001, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant :
* 40 points en 2000,
* 40 points en 2001 ;
— dit que la [7] devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la [7] aux dépens ;
— condamné la [7] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 16 février 2024 par communication électronique, la [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par le greffe le 29 janvier 2024 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 juillet 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il jugé du bon calcul des points de retraite de base sur les années 2000 et 2001 ;
Statuant à nouveau,
— de juger du bon calcul des droits à la retraite de M. [Y] ;
— d’attribuer à M. [Y] les points de retraite suivants :
* 100 points de retraite de base pour l’année 2000,
* 150 points de retraite de base pour l’année 2001,
* 10 points de retraite complémentaire pour l’année 2000,
* 10 points de retraite complémentaire pour l’année 2001,
— de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son recours recevable ;
— débouter la [7] de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
— condamner la [7] à lui valider 5 trimestres complémentaires et 300 points RB supplémentaires pour l’année 2000 et 200 points supplémentaires pour l’année 2001, soit en tout 500 points ;
— subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les points RB ;
— valider 60 points en 1999, 10 points en 2000, 20 points en 2001 ;
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les points RC ;
— condamner la [7] à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la [7] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la [7] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera en préalable indiqué que le jugement n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [Y].
1 – Sur le nombre de trimestres validés au titre des années 2000 et 2001 et le calcul des points de retraite :
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2004, dispose :
' Sont comptées comme périodes d’assurance :
1°) les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l’article R. 643-14 ;
2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 642-1 et L. 642-3 ;
3°) les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l’article L.161-19 postérieures au 31 décembre 1948 ;
4°) les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l’indemnité de soins aux tuberculeux régie par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 161-21".
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale poursuit ainsi :
'Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres'.
Selon l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, 'Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d’une année déterminée, exercé leur activité dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l’année considérée'.
Pour les années en cause, un trimestre validé est équivalent à 100 points de retraite de base ; le versement des cotisations de classe A permet l’attribution de 40 points de retraite complémentaire.
Il est constant que M. [Y] justifie avoir bénéficié d’une réduction de cotisations à hauteur de 75 % en 2000 et de 50 % en 2001.
Le nombre de trimestres validés doit donc être calculé à proportion des sommes effectivement versées au titre des cotisations, compte tenu des réductions obtenues par M. [Y].
Les éléments apportés par M. [Y] ne permettent pas de remettre en cause le nombre de trimestres retenu par la [7].
Pour l’année 2000, M. [Y] n’a réglé que 25 % des cotisations appelées de sorte qu’un seul trimestre doit être validé.
Conformément au relevé de carrière, il a donc acquis, au prorata des sommes versées :
— 100 points de retraite de base,
— 10 points de retraite complémentaire.
Pour l’année 2001, il doit être tenu compte d’une part de ce que M. [Y] a été radié le 30 septembre 2001 et d’autre part que sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2001, il n’a réglé que 50% des cotisations appelées. Il n’a par conséquent validé qu’un seul trimestre en entier (1,5 au regard des cotisations versées) comme l’a retenu la [7].
En revanche, il a acquis au prorata des sommes versées :
— 150 points de retraite de base,
— 20 points de retraite complémentaire (et non 10 comme sollicité par la [7] en contradiction avec le relevé de carrière et le courrier du 2 février 2023).
Il s’ensuit que le relevé de carrière de M. [Y] est conforme aux droits acquis et ne présente aucune erreur. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement s’agissant des points attribués au titre de la retraite complémentaire.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts formées par M. [Y] au titre du préjudice moral :
La [7] ayant procédé initialement à un calcul exact des droits de M. [Y], aucune faute ne saurait être imputée à l’organisme. M. [Y] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REFORME le jugement et dit que le présent dispositif se substitue pour le tout au dispositif du jugement de première instance :
DÉCLARE recevable le recours de M. [Y] ;
DIT que M. [I] [Y] a validé un trimestre sur l’année 2000 et un trimestre sur l’année 2001 dans le régime géré par la [7] ;
ATTRIBUE à M. [I] [Y] les points de retraite suivants :
* 100 points de retraite de base pour l’année 2000,
* 150 points de retraite de base pour l’année 2001,
* 10 points de retraite complémentaire pour l’année 2000,
* 20 points de retraite complémentaire pour l’année 2001,
DÉBOUTE M. [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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