Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/19913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19913 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/01332
APPELANTE
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé, M. [P] [J] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la société Mercedes-Benz) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile neuf de marque Mercedes-Benz modèle CLA 200 COUPE AMG LINE, châssis W1K1183871N268425 d’une valeur de 42 795 euros, moyennant paiement d’un loyer de 3 931,52 euros sans assurance et 36 loyers de 529,22 euros hors assurance, soit un loyer de 4 000 euros avec assurance et 36 loyers de 597,70 euros avec assurance, l’option d’achat à l’issue étant de 24 777,07 euros, qu’il aurait signé par voie électronique le 1er décembre 2021.
Le véhicule a été livré à M. [J] le 6 décembre 2021.
À la suite de loyers impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Saisi le 1er août 2024 par la société Mercedes-Benz d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2024 :
— a débouté la société Mercedes-Benz de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes du jugement, le juge a retenu que la signature électronique de M. [J] n’était pas authentifiée, de sorte que le processus assurant la fiabilité de la transaction, n’était pas complet et qu’ainsi la demande en paiement de la société Mercedes-Benz devait être rejetée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Mercedes-Benz a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 février 2025, la société Mercedes-Benz demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— à titre principal de condamner M. [J] à lui payer la somme de 14 424,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [J] à son obligation contractuelle de paiement des loyers, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer la somme de 14 424,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle a versé dès la première instance le fichier de preuve émis par la société Namirial Ca Firma Qualificata comprenant une chronologie très précise de la transaction et que le contrat a été accepté tant par l’emprunteur que par le prêteur, que toutes les pages ont été consultées avant que la transaction ne soit confirmée par une empreinte du pouce ou un code envoyé par SMS sur son téléphone portable.
Subsidiairement, elle considère que si la cour devait estimer la signature électronique non fiable ou imparfaite, elle constituerait néanmoins un commencement de preuve par écrit auquel s’ajouteraient l’offre de prêt, le questionnaire client, l’attestation de livraison, les pièces relatives à l’identité et la solvabilité du client, le mandat de prélèvement signé et le certificat d’immatriculation du véhicule.
Subsidiairement en cas de déchéance du terme non acquise, elle estime que M. [J] a fait preuve de manquements graves et réitérés à son obligation de paiement, justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 10 février 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 et mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement
1) Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l’offre de crédit établie au nom de M. [J] acceptée électroniquement dotée d’un bordereau de rétractation.
Comme l’a constaté le premier juge, alors qu’il n’est pas contesté que la banque n’a pas rencontré le client en agence, la copie de l’offre communiquée aux débats constituée de 12 pages n’est revêtue d’aucune signature manuscrite de l’emprunteur dans l’encadré prévu à cet effet : est indiqué page 22/22 « Signé par': [J] [P]. Délivré par': Namirial CA Firma Qualificata. Heure de signature : 01-12-2021 10:34:30. Adresse IP': 176.157.203.65 » sous la mention «'signature du locataire ».
Or, force est de relever que l’appelante ne produit pas aux débats de fichier de preuve de recueil de signature électronique avec « procédé de signature électronique qualifiée » émanant par exemple d’un prestataire de service de certification électronique, et ce conformément à l’article 1er du décret du 28 septembre 2017: le seul document fourni intitulé «audit log for 'enveloppe de documents Winfi e signer 4202733-15654444' » comporte cinq pages et ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire ni la méthode d’archivage. Il ne mentionne à aucun endroit le nom de « Namirial CA Firma ».
Ce document émanant de la banque elle-même ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
La signature du contrat par voie électronique et donc la validation électronique des conditions de l’offre, impliquant l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, ne sont donc pas établies.
Si la société Mercedes Benz ne justifie pas de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié au sens du décret du 28 septembre 2017, le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution.
Or, la société Mercedes Benz verse aux débats outre le contrat de crédit et ses annexes (FIPEN, fiche de dialogue, procès-verbal de livraison signé manuscritement, mandat SEPA, notice d’assurance) l’original de la facture du concessionnaire du 6 décembre 2021, l’échéancier du contrat ainsi qu’un historique de compte, trois courriers recommandés de mise en demeure adressés à l’intéressé les 30 novembre 2022, 26 janvier 2023 et 6 novembre 2023 visant le contrat souscrit, un décompte de créance, les éléments d’identité et de solvabilité communiqués par M. [J] dont la copie de sa pièce d’identité, une facture Orange à son nom, des bulletins de paie d’août/septembre/octobre 2021, son avis d’imposition 2021 et un justificatif de consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers.
L’ensemble de ces éléments est suffisant à s’assurer de la preuve de l’existence du contrat, étant remarqué que M. [J] a réglé un certain nombre d’échéances.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Mercedes-Benz au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que M. [J] a payé neuf loyers de sorte que le premier loyer impayé et non régularisé date du 8 octobre 2022. Dès lors la société Mercedes-Benz qui a assigné le 1er août 2024 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cours de procédure, il a été envoyé à la société de crédit un avis lui demandant ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de contrat irrégulier ; la société Mercedes-Benz financial services n’a fait valoir aucune observation dans ses conclusions postérieurement déposées.
1) La Fipen
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Les documents produits par la banque ne constituent pas une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue’mais sont en fait des documents épars et non un document unique.
A cet égard la FIPEN produite en pièce 2 comprend trois pages numérotées de 1 à 3 et ne s’insère pas dans un document unique et elle n’est ni signée ni paraphée et la banque ne produit aucun élément permettant de corroborer la clause de reconnaissance figurant au contrat. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
2) Le FICP
D’autre part, s’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
« Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire ».
La mention du résultat n’est plus exigée. Le document produit par la société Mercedes-Benz en pièce n° 3 n’est qu’une copie d’écran et ne respecte pas ce modèle. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue également pour ce motif.
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En l’espèce la société Mercedes-Benz produit notamment le contrat de location qui comporte une clause de déchéance du terme, la fiche de dialogue signée, le plan de location, l’historique du compte, la facture du véhicule, le procès-verbal de réception du véhicule signé, la copie de la pièce d’identité de M. [J], la mise en demeure avant déchéance du terme du 30 novembre 2022 enjoignant à M. [J] de régler l’arriéré de 2 390,80 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 6 novembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Cependant, la signature du contrat et donc la validation des conditions de l’offre, impliquant l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont la clause de déchéance du terme, n’étant pas établies, aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [J], étant observé enfin qu’aucun document émanant de M. [J] ne démontre qu’il en a accepté les conditions.Ainsi, il ne peut être pris en compte la clause de déchéance du terme qui ne pourra donc être acquise.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [J] le 1er aout 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [J] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 8 octobre 2022 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit depuis cette date.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente lorsque le véhicule est revendu, il convient donc de déduire les sommes payées (8 518,64 euros) et la valeur résiduelle du véhicule revendu (21 916,67 euros) de la valeur contractuelle initiale (42 795 euros).
Dès lors il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Mercedes-Benz à hauteur de la somme de 12 359,69 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Or, le contrat de location avec option d’achat ne comporte pas de taux contractuel et ceci doit donc conduire à écarter l’application du taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé sur le sort des dépens et confirmé sur le rejet de la demande relative aux frais irrépétibles.
La société Mercedes-Benz qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action de la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable ;
Déclare l’acquisition de la déchéance du terme irrégulière ;
Prononce la résiliation du contrat’conclu entre M. [P] [J] et la société Mercedes-Benz Financial Services France ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [P] [J] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 12 359,69 euros sans intérêts légal ou contractuel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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