Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 juin 2025, n° 24/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 6 mars 2024, N° 22/02679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03610 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZFI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02679
Cour d’appel de Rouen du 06 mars 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
né le 11 Septembre 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [D] [E] épouse [Z]
née le 22 Octobre 1948 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [A] [Z]
née le 09 Juin 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [C]
né le 05 Juin 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [Z]
né le 04 Février 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. JAJ HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
M. URBANO est entendu en son rapport.
A l’audience publique du 25 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [Z] et Mme [D] [Z] ont dirigé la SAS [Z] spécialisée en constructions métalliques.
M. [R] [V] et sa s’ur, Mme [W] [V] ont dirigé la SAS [V] spécialisée en menuiseries métalliques.
Le 11 avril 2005, les époux [Z] ont cédé leurs parts à la SARL JAJ Holding, créée pour assurer le contrôle des SAS [Z] et [V] et dirigée par les consorts [V], au prix de 686 000 euros. En outre, une garantie de passif d’un montant de 200 000 euros a été stipulée à l’acte et M. [H] [Z], qui demeurait associé de la SAS [Z], s’est engagé à laisser en compte courant dans la société une somme de 100 000 euros.
La cession a été réitérée définitivement le 25 octobre 2005 entre M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] et la SARL JAJ Holding.
Les consorts [V] ayant affirmé avoir découvert des anomalies dans la comptabilité de la société [Z] SAS, ils ont demandé à M. [H] [Z] de verser une nouvelle avance en compte courant d’un montant de 800 000 euros. Le versement a été reçu le 10 novembre 2005.
Par ordonnance du 16 février 2006, le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné Me [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Z] SAS.
Par ordonnance du 29 mai 2006, le président du tribunal de commerce de Rouen a ordonné en référé une mesure d’expertise comptable confiée à M. [N], dont la mission consistait à prendre connaissance des éléments comptables de la période du 1er avril 2005 au 31 octobre 2005 et d’établir un projet de situation 31 octobre 2005.
Par jugement du 6 juin 2006, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Z] SAS, a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2006, a désigné Me [O] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.
La société [Z] SAS a bénéficié d’un plan de redressement.
Par ordonnance du 5 février 2007, le président du tribunal de commerce de Rouen a étendu les opérations d’expertise à M. [I] en sa qualité de commissaire aux comptes de la société [Z] SAS.
Par arrêt du 31 janvier 2008, la cour d’appel de Rouen a remplacé M. [N], expert, en raison de ses liens professionnels avec le commissaire aux comptes de la société [Z] SAS, M. [I] et M. [S] a été désigné.
Le rapport de M. [S] a été déposé le 30 juillet 2010.
Par ordonnance du 8 novembre 2010, le président du tribunal de commerce de Rouen, constatant les insuffisances du rapport de M. [S] a désigné un troisième expert, M. [T].
Par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société [Z] SAS en liquidation judiciaire et a désigné Me [B] en qualité de liquidateur.
Par actes des 22 et 26 octobre 2010, la société JAJ Holding et le liquidateur de la société [Z] SAS ont fait assigner les époux [Z] en nullité de la cession pour dol et en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2012, Me [B] ès qualités de liquidateur de la société [Z] SAS et la société JAJ Holding ont fait assigner M. [I], commissaire aux comptes de la société [Z] SAS, devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement de diverses sommes in solidum avec les consorts [Z].
Par jugement du 11 février 2013, le tribunal de commerce de Rouen a jugé l’action en nullité infondée et condamné les époux [Z] à indemniser la société JAJ Holding à hauteur du solde de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de la société et à lui verser une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 juin 2014, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a notamment :
— annulé l’acte de cession d’actions du 25 octobre 2005 entre M. [H] [Z], Mme [D] [Z], M. [J] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et la société JAJ Holding ;
— condamné les consorts [Z] au remboursement de diverses sommes ;
— condamné les consorts [Z] in solidum à rembourser à la société JAJ Holding la somme de 158 310,66 euros au titre des intérêts d’emprunts souscrits pour l’achat des actions et des frais d’acquisition ;
— condamné la société JAJ Holding à rembourser à M. [H] [Z] la somme de 900 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— ordonné la mainlevée de toutes les hypothèques et saisies conservatoires diligentées contre les époux [Z] ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement de Me [B] ès qualités au titre de l’insuffisance d’actif.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d’appel de Rouen a déclaré irrecevable la requête en rectification de l’erreur matérielle affectant, selon Me [B] et la société JAJ Holding, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 juin 2014 en ce qu’il avait condamné la société JAJ Holding à rembourser à M. [Z] la somme de 900 000 euros avec intérêts au taux légal et ordonné la mainlevée de toutes les hypothèques et saisies conservatoires diligentées contre les époux [Z].
La société JAJ Holding a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces deux décisions.
Par arrêt du 12 janvier 2016, l’arrêt du 19 juin 2014 a été partiellement cassé en ce qu’il avait condamné la SARL JAJ Holding à la restitution des apports en compte courant.
Par arrêt du 8 mars 2018, la cour d’appel de Caen, cour de renvoi, a rejeté la demande de condamnation de la SARL JAJ Holding à restituer les apports effectués par M. [H] [Z]. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté.
Par acte d’huissier du 27 février 2015, M. [H] [Z], Mme [D] [X] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C], M. [J] [Z] ont fait assigner la SAS JAJ Holding afin d’obtenir le paiement de la valeur des titres de la SAS [Z] outre des dommages et intérêts du fait de la perte de chance de poursuivre l’activité de la SAS [Z].
Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Rouen a déclaré l’action recevable, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [L] [U].
Le 28 juillet 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a accordé à l’expert une consignation complémentaire de 29 000 euros, à charge pour moitié des consorts [Z] et pour moitié de la SARL JAJ Holding.
Le 28 janvier 2021, la provision n’ayant pas été intégralement versée, l’expert a déposé son rapport en l’état.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté M. [H] [Z], Mme [D] [X] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C], M. [J] [Z] de leur demande au titre de la restitution en équivalent des titres de la société [Z] SAS ;
— ordonné la restitution de titres de la société [Z] SAS à M. [H] [Z], Mme [D] [X] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C], M. [J] [Z] ;
— débouté M. [H] [Z], Mme [D] [X] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C], M. [J] [Z] de leur demande au titre de la perte de chance de poursuivre et de bénéficier de l’activité de la société [Z] SAS ;
— débouté la société JAJ Holding de sa demande de dommages intérêts au titre de la procédure abusive ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. [H] [Z], Mme [D] [X] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C], M. [J] [Z], à payer à la société JAJ Holding la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. [H] [Z], Mme [D] [X] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C], [J] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 176,04 euros.
M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2022.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré M. et Mme [Z] coupables d’abus de biens sociaux et d’escroquerie au préjudice de la SARL JAJ Holding et des consorts [V].
Par ordonnance d’incident du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’appel de M. [J] [Z] soulevée par la SARL JAJ Holding dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2023 et dit que seule la cour d’appel pouvait connaître de la demande de caducité de l’appel de M. [J] [Z] formée la SARL JAJ Holding.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 décembre 2024, M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel de M. [H] [Z], Mme [D] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] recevable et bien fondé ;
— débouter JAJ Holding de son appel incident ;
— infirmer le jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a :
* débouté M. [H] [Z], Mme [D] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] de leur demande au titre de la restitution en équivalent des titres de la société [Z] SAS ;
* ordonné la restitution de titres de la société [Z] SAS à M. [H] [Z], Mme [D] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] ;
* Débouté M. [H] [Z], Mme [D] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] de leur demande au titre de la perte de chance de poursuivre et de bénéficier de l’activité de la société [Z] SAS ;
* débouté M. [H] [Z], Mme [D] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] de leurs autres demandes à savoir ;
* condamné M. [H] [Z], Mme [D] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] à payer à la société JAJ Holding la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné M. [H] [Z], Mme [D] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont les frais de greffe liquidés à 176,04 euros.
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
— dire et juger que l’annulation de la cession du 25 octobre 2005 entraîne la restitution par JAJ Holding de la valeur des titres de la société [Z] SAS au jour de la cession ;
— dire et juger que les titres de la société [Z] SAS ont subi une dépréciation imputable à la seule gestion de JAJ Holding ;
— dire et juger que les fautes de JAJ Holding ont causé un préjudice aux consorts [Z], constitué par la perte d’une chance de poursuivre et de bénéficier de l’activité de [Z] SAS depuis la cession.
En conséquence :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par les consorts [Z];
— condamner JAJ Holding à verser aux consorts [Z] la somme de 420 671 euros au titre de la restitution en équivalent des titres de [Z] SAS ;
— condamner JAJ Holding à verser aux consorts [Z] la somme de 2 552 199,14 euros au titre de la perte de chance de poursuivre et de bénéficier de l’activité de [Z] SAS ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 27 février 2015, date de l’assignation délivrée par les consorts [Z], et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner JAJ Holding à verser aux consorts [Z] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner JAJ Holding aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2025, la société JAJ Holding demande à la cour de :
— déclarer nul l’appel de M. [J] [Z].
Subsidiairement,
— déclarer caduc l’appel de M. [J] [Z].
En tout état de cause,
infirmant le jugement avant dire droit du 18 décembre 2017 et le jugement du 4 juillet 2022,
— déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes des consorts [Z] reposant sur l’analyse de la gestion de la société [Z] par la société JAJ Holding, soit sur la restitution et sur la perte d’une chance ;
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes des consorts [Z] au titre de la demande en restitution pour la somme de 420 671 euros et celle de
2 552 199,14 euros au titre de la perte d’une chance ;
confirmant le jugement attaqué,
débouter les consorts de leurs demandes au titre de la restitution des titres et de la perte d’une chance pour défaut d’objet à leurs demandes.
Subsidiairement, confirmant le jugement attaqué,
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes au titre de la restitution des titres et la perte d’une chance.
Très subsidiairement, confirmant le jugement attaqué,
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes au titre de la restitution et la perte d’une chance.
En tout état de cause,
confirmant le jugement attaqué,
— débouter les consorts [Z] de de l’ensemble de leurs prétentions ;
infirmant le jugement attaqué,
— condamner in solidum les consorts [Z] à payer à la société JAJ Holding la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
confirmant la décision sur le principe mais l’infirmant sur le montant
— condamner in solidum les consorts [Z] à payer à la société JAJ Holding la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel de M. [J] [Z] :
Exposé des moyens :
La SARL JAJ Holding soutient que :
— par application des articles 901 et 54 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit comporter l’indication du domicile de l’appelant ;
— M. [J] [Z] s’est délibérément abstenu de l’indiquer, l’adresse à laquelle l’huissier a signifié la décision entreprise n’étant pas celle de l’intéressé alors qu’il maintient pourtant le contraire y compris dans ses dernières écritures ;
— le conseil de la SARL JAJ Holding a avisé le conseil de M. [J] [Z] de cette difficulté le 6 septembre 2022 en vain, aucune régularisation n’étant intervenue ;
— M. [J] [Z] cherche à se soustraire à l’exécution forcée des décisions rendues contre lui ;
— la nullité de l’appel peut être soulevée d’office par la cour quand bien même le conseiller de la mise en état a retenu que ce même moyen avait été tardivement soulevé devant lui ;
— faute d’avoir régularisé ses conclusions d’appelant dans les trois mois de sa déclaration d’appel en indiquant sa véritable adresse, ces conclusions sont irrecevables et toute tentative de régularisation serait tardive.
M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] font valoir que :
— la nullité de l’appel de M. [J] [Z] invoquée par la SARL JAJ Holding relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état et la cour d’appel est incompétente pour en connaître ;
— l’inexactitude du domicile de M. [J] [Z] ne constitue qu’un vice de forme et ne saurait entraîner une quelconque nullité qu’à la condition de justifier d’un grief ; la SARL JAJ Holding ne démontre pas que le jugement déféré à la cour n’a pu être exécuté du fait de cette inexactitude ;
— l’appel de M. [J] [Z] n’est pas caduc du fait de l’inexactitude de son domicile puisque la seule sanction prévue par l’article 961 du code de procédure civile est une fin de non-recevoir ;
— la SARL JAJ Holding ne démontre pas en quoi l’adresse indiquée par M. [J] [Z] ne serait pas véritable.
Réponse de la cour :
1°) Sur la nullité de l’appel de M. [J] [Z] soulevée par la SARL JAJ Holding :
Par ordonnance d’incident du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’appel de M. [J] [Z] soulevée par la SARL JAJ Holding dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2023.
Par application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable aux faits de la cause, cette disposition a autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que l’exception de nullité soulevée par la SARL JAJ Holding a déjà été tranchée et que la cour ne peut plus en connaître.
La demande de la SARL JAJ Holding tendant à ce que l’appel de M. [J] [Z] soit déclaré nul sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
2°) sur la caducité de l’appel de M. [J] [Z] :
L’article 961 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.»
L’article 960 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. »
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le domicile de la partie doit être indiqué dans les conclusions qui sont déposées en son nom et ce à peine de recevabilité de ces mêmes conclusions.
Toutes les conclusions d’appelant de M. [J] [Z] mentionnent qu’il demeure « [Adresse 3] ».
La SARL JAJ Holding verse aux débats un procès-verbal de signification de la décision entreprise du 24 août 2022 établi par la SCP Delaye, Bonami-Souriac et Lapeyre aux termes duquel le commissaire de justice instrumentaire indique s’être rendu au [Adresse 3] à [Localité 6] et y avoir constaté que le nom de M. [J] [Z] ne figurait pas sur la boîte aux lettres et qu’un voisin lui a indiqué que le nom de [Z] ne correspondait pas à celui de la personne demeurant dans les lieux considérés.
Cette juridiction constate que M. [J] [Z] ne produit aucune pièce de nature à faire supposer que les constatations de l’huissier auraient été inexactes ou qu’elles le seraient devenues depuis lors et ne démontre pas qu’il demeure ou réside au [Adresse 3].
Le domicile de M. [J] [Z] n’ayant pas été justifié au jour de l’ordonnance de clôture, il s’ensuit que les conclusions déposées au nom de ce dernier ne sont pas recevables et qu’en conséquence, il n’a pas conclu dans le délais prévu par l’article 908 du code de procédure civile qui est prévu à peine de caducité de l’appel.
L’appel de M. [J] [Z] sera déclaré caduc.
Sur la recevabilité de l’action de M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et de M. [J] [Z] :
Exposé des moyens :
La SARL JAJ Holding soutient que :
— l’action des appelants est irrecevable dès lors que seul le liquidateur peut agir contre le dirigeant auteur d’une faute de gestion ; les appelants ne justifient subir aucun préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers ;
— les demandes des appelants s’analysent comme un engagement de la responsabilité de la SARL JAJ Holding dans la gestion de la SAS [Z] dont les fautes auraient entraîné la perte de valeur de cette société ;
— dès lors que les appelants affirment que la SARL JAJ Holding n’était pas gestionnaire de la SAS [Z], ils ne peuvent lui imputer à faute les décisions de gestion prises par les consorts [V], dirigeants légaux de la SAS [Z], qui par ailleurs ne sont pas en cause ; l’action est également irrecevable ;
— la convention de management et de prestations de services conclue entre la SARL JAJ Holding et la SAS [Z] n’a jamais été remise en cause par les organes de la procédure collective de la SAS [Z] ;
— l’action relative à l’indemnisation de la perte de chance est prescrite par application de l’article L110-4 du code de commerce, le délai ayant commencé à courir les 22 et 26 octobre 2010, date à laquelle l’assignation en nullité de la vente a été délivrée aux consorts [Z] ;
— elle est également prescrite s’agissant des fautes de gestion imputées à la SARL JAJ Holding par application de l’article L225-254 du code de commerce prévoyant une prescription de trois ans ;
— la demande au titre de la perte de chance n’a été formée que par conclusions du 16 juin 2017 ;
— il en est de même de la demande relative à aux titres de la SAS [Z].
M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] font valoir que :
— ils ne poursuivent pas l’indemnisation du préjudice résultant d’une faute de gestion mais la restitution en valeur des parts de la société dont la cession a été annulée et la réparation du préjudice complémentaire portant sur la perte de chance de poursuivre l’activité de la société cédée ;
— la SARL JAJ Holding n’a jamais été la dirigeante de la SAS [Z] ; elle est attraite en sa seule qualité de cessionnaire ;
— aucune prescription n’est acquise et leur action est recevable ; le délai applicable est celui de cinq ans qui a commencé à courir à compter de l’arrêt du 19 juin 2014 ayant annulé la cession ;
— en toute hypothèse, le délai n’a commencé à courir que du jour du dépôt du rapport de M. [T], le 10 octobre 2011, ayant caractérisé les fautes commises dans le cadre de l’activité de la SAS [Z].
Réponse de la cour :
1°) Sur le défaut de qualité opposé par la SARL JAJ Holding :
Selon l’article L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et cette disposition est applicable à la liquidation judiciaire aux termes de l’article L641-4 du code de commerce.
Cependant, dès lors que la SARL JAJ Holding n’a jamais été la dirigeante de droit de la SAS [Z], qu’il n’est nullement soutenu qu’elle ait été sa dirigeante de fait et que la demande formée par M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z] et M. [Y] [C] contre la seule SARL JAJ Holding porte sur la restitution en valeur des titres qui ont été cédés à cette dernière le 25 octobre 2005 ainsi que sur l’indemnisation de leur dépréciation, la règle de l’article L622-20 du code de commerce est sans application aux faits de la cause.
Par ailleurs, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond le moyen qui postule que M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] ne peuvent à la fois agir contre la SARL JAJ Holding en lui imputant des fautes de gestion tout en affirmant qu’elle n’était pas la dirigeante de la SAS [Z].
Les fins de non-recevoir soulevées sur ces deux points par la SARL JAJ Holding seront rejetées.
2°) Sur les prescriptions :
L’article L225-254 du code de commerce dispose que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Il a déjà été dit que la SARL JAJ Holding n’a jamais été la dirigeante de la SAS [Z] et que les demandes formées contre elles le sont en sa qualité de cessionnaire des parts sociales de la SAS [Z]. Il s’ensuit que le texte ci-dessus n’est pas applicable aux faits de la cause.
La seule prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil.
S’agissant d’une action en restitution et en paiement de la valeur des parts sociales dont la cession a été annulée par arrêt de cette cour du 19 juin 2014, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
L’action en paiement ayant été initiée par assignation du 27 février 2015 et ayant donné lieu à un jugement du 18 décembre 2017 puis au jugement entrepris du 4 juillet 2022, aucune prescription n’a été acquise.
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL JAJ Holding sera rejetée, la cour constatant en outre que l’action a d’ores et déjà été déclarée recevable par jugement du 18 décembre 2017 qui a été inexactement qualifié d’avant dire droit sur ce point et qui n’a pas fait l’objet d’un appel.
Sur la restitution de la valeur des titres de la SAS [Z] :
Exposé des moyens :
M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z] et M. [Y] [C] soutiennent que :
— les anomalies comptables prétendument découvertes par les consorts [V] n’ont jamais été contestées ; il s’agissait de marchés conclus au cours d’un exercice qui ont donné lieu à paiement lors de l’exercice suivant mais qui ont été comptabilisés par avance lors de l’exercice au cours duquel le contrat avait été conclu étant précisé que les paiements ont tous été effectués ; il s’agissait également de défauts de provisions pour des pertes de « terminaison » liés à un mauvais calcul du prix ou à une fluctuation du prix de l’acier en cours d’exécution du contrat, ces erreurs étant imputables à l’expert-comptable chargé d’établir les comptes ;
— les consorts [V] ont obtenu de M. [H] [Z] le versement d’une somme de 800 000 euros sur le compte courant de la société qui était déjà alimenté par une somme de 100 000 euros déjà versée par M. [Z], soit un total de 900 000 euros ;
— cette somme, selon l’un des experts judiciaires, M. [T], était suffisante pour permettre la poursuite d’exploitation ;
— la cessation des paiements de la SAS [Z] n’a été fixée qu’au 31 mai 2006, sept mois après la cession, date résultant de la proposition des consorts [V] eux-mêmes; cette date a été définitivement jugée ;
— la SAS [Z] a bénéficié d’un plan de redressement qui a été exécuté pendant quatre ans et ce n’est qu’à la suite de nouvelles difficultés que la liquidation judiciaire a été prononcée courant 2010 avec une date de cessation des paiements fixée au 22 octobre 2010 ;
— l’expertise de M. [T] a permis d’établir que les consorts [V] avaient vidé la trésorerie de la SAS [Z] au profit de leur holding et détourné l’actif de la SAS [Z] au profit de leur autre société, la SAS [V] ;
— la société JAJ Holding a usé de toutes les méthodes pour que les opérations d’expertise ne puissent être menées à bien ; la cour doit en tirer toutes les conséquences ;
— dès lors que la restitution de la chose vendue est impossible, la restitution doit porter sur son équivalent, la valeur étant celle au jour de la cession annulée ;
— si la restitution des titres en nature est possible, le cédant doit être indemnisé de la dépréciation subie par ces mêmes titres imputable au cessionnaire en raison de ses fautes de gestion (page 27 des écritures in fine) ;
— la liquidation judiciaire de la SAS [Z] entraîne l’inexistence de ses titres ou leur disparition irrémédiable ;
— la restitution officielle des titres alléguée par la SARL JAJ Holding n’est pas de nature à interdire à M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] de maintenir leur demande ;
— seul le rapport complet de M. [T] et celui, déposé en l’état, de M. [U] peuvent être pris en compte pour établir la valeur des parts ;
— il a déjà été jugé que le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la SAS [Z] n’étaient pas imputables à la gestion des consorts [Z] ;
— le système des facturations anticipées n’a eu aucun effet sur la trésorerie de la SAS [Z] ;
— le marché conclu avec la société GD Transport Durieu n’avait rien d’anormal et a été résilié à la demande des consorts [V] ; la créance cédée à la Société Générale par la voie d’un bordereau Dailly a finalement été réglée par les époux [Z] qui s’étaient portés cautions ;
— des encaissements significatifs ont été volontairement omis ou différés par la SARL JAJ Holding après la cession ;
— les résultats de la SAS [Z] ont été bénéficiaires après la cession ;
— les rapports produits par la SARL JAJ Holding ne sont pas contradictoires et n’ont aucune pertinence ni force probante ;
— les consorts [Z] ont requis Mme [M], expert-comptable et ancienne présidente de son ordre, d’évaluer la SAS [Z] en se fondant sur les données comptables rectifiées par M. [T] et il en résulte un montant de 420 671 euros ;
— la perte de clientèle survenue après la cession, perte qui n’est nullement démontrée, est indifférente pour établir la valeur des titres au jour de cette cession.
La SARL JAJ Holding fait valoir que :
— en octobre 2004, les consorts [V] ont été sollicités par M. [H] [Z] qui souhaitait partir à la retraite, afin d’acquérir les parts de la SAS [Z] étant précisé qu’il souhaiter céder l’entreprise depuis plusieurs années ; les parties se connaissant depuis longtemps, aucun audit préalable à la cession n’a été réalisé et cette omission ne peut être imputée à faute à la SARL JAJ Holding qui a été trompée par les consorts [Z] alors que le bilan sur la base duquel la cession a été décidée était faux ;
— le prix de cession a été fixé sur la base des capitaux propres en fonction des comptes dont la sincérité a été érigée en condition déterminante ;
— dès septembre 2005, la SAS [Z] a été en cessation des paiements et n’a survécu que par des moyens ruineux ; les consorts [Z] ont obtenu un prêt de 166 000 euros de la Société Générale assis sur une cession Dailly d’un marché qui venait d’être signé la veille sous conditions et à propos duquel ils ont émis une facture quatre mois avant ; ce marché a été rompu par Me [O] ;
— dix jours après la cession, le 10 novembre 2005, une réunion s’est tenue et les consorts [Z] ont accepté de verser 800 000 euros en compte courant à la SAS [Z] afin de surmonter les difficultés qu’ils avaient cachées à la SARL JAJ Holding ; cette somme a pu être réglée grâce au prix de cession ; dès le 30 novembre 2005, cette somme avait été absorbée ;
— la SARL JAJ Holding a découvert des fraudes comptables après la cession, fraudes dissimulées par les vendeurs qui ont trompé leurs propres expert-comptable et commissaire aux comptes et portant sur plusieurs millions d’euros; dans les faits, la SAS [Z] présentait une perte de 1 200 230 euros au jour de la cession ;
— la cession a été annulée du fait de ce dol imputable aux consorts [Z] dont la SARL JAJ Holding a été victime ; cette décision est désormais définitive de même que l’impossibilité pour les consorts [Z] de réclamer le remboursement du compte-courant ;
— les consorts [Z] ont méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession ;
— le redressement judiciaire du 31 mai 2006 résulte de la gestion frauduleuse de la SAS [Z] par les consorts [Z] ;
— les époux [Z] ont versé des sommes insignifiantes à la suite des condamnations qui ont été prononcées contre eux, le tribunal judiciaire a rejeté leur demande de surendettement du fait de leur mauvaise foi et ils ont organisé leur insolvabilité ;
— l’expertise de M. [U] n’a pu se poursuivre du fait de la défaillance commune de toutes les parties qui n’ont pas réglé le complément de provision qui avait été ordonné ;
— la liquidation judiciaire de la SAS [Z] n’étant pas clôturée, la restitution en nature des parts sociales est possible et la demande n’a plus d’objet puisque les titres ont été restitués selon acte d’huissier du 4 juillet 2022 et courrier officiel de la SARL JAJ Holding du 21 juillet 2022 ; cette restitution a été reconnue par M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] dans leurs écritures n° 2 page 28 n° 9 ;
— l’article 1352-1 du code civil prévoyant que celui qui restitue une chose répond des dégradations qui en ont diminué la valeur n’est pas applicable à une situation née antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte ;
— il appartient aux appelants de démontrer que la restitution des titres en nature n’est pas satisfactoire et que cette situation est imputable fautivement à la SARL JAJ Holding or la SAS [Z] avait une valeur négative au jour de la cession ;
— les titres n’avaient aucune valeur au jour de la vente ;
— le rapport de M. [N], dont l’impartialité n’a pas été mise en cause par la présente cour dans son arrêt du 31 janvier 2008, n’a pas à être écarté ; M. [T] s’est d’ailleurs appuyé sur le rapport de M. [N] pour établir le sien ;
— le prix de cession a été établi en fonction du montant des capitaux propres arrêtés au 31 mars 2005 ; tous les experts s’accordent à estimer que le montant de ces capitaux était faux du fait de la manipulation des comptes par les consorts [Z] ;
— M. [T] a cherché à reconstituer le bilan de l’exercice 2005 en se plaçant dans les conditions d’un professionnel devant arrêter les comptes tandis qu’il devait déterminer la valeur réelle de l’entreprise à cette date ;
— en prenant en compte le rapport de M. [N] ou celui de M. [T], le montant des capitaux propres au jour de la cession était négatif ;
— le rapport d’un expert amiable, M. [Q], aboutit à la même conclusion que celle de M. [N];
— le rapport de Mme [M] se fonde sur des postulats et des méthodes critiquables destinés à éviter d’obtenir des valeurs négatives et porte sur la valeur du fonds de commerce et non des actions; l’expert, M. [U], n’a retenu ni les uns ni les autres ;
— le cabinet Longuemart, qui s’est fondé sur les chiffres établis par M. [T], a également évalué la SAS [Z] selon plusieurs méthodes qui ont toutes donné un résultat négatif ;
— les appelants ne peuvent se prévaloir des bons résultats des acquéreurs postérieurement à la cession qui ne procèdent que de leur bonne gestion.
Réponse de la cour :
Par acte sous seing privé du 11 avril 2005, les époux [Z] ont cédé leurs parts dans la SAS [Z] à la SARL JAJ Holding, créée pour assurer le contrôle des SAS [Z] et [V] au prix de 686 000 euros. En outre, une garantie de passif d’un montant de 200 000 euros a été stipulée à l’acte et M. [H] [Z] s’est engagé à laisser en compte courant dans la société une somme de 100 000 euros.
La cession a été réitérée définitivement le 25 octobre 2005 par M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] et par la SARL JAJ Holding étant précisé que M. [H] [Z] a conservé certaines parts de la SAS [Z] et est demeuré associé de celle-ci. Par ailleurs, le même acte a prévu l’acquisition par la SARL JAJ Holding de l’immeuble dans lequel s’exerçai l’activité de la société à hauteur de 1 067 143 euros.
Le 10 novembre 2005, M. [H] [Z] a versé une somme de 800 000 euros sur son compte courant d’associé de la SAS [Z], portant le solde créditeur à son profit à la somme de 900 000 euros, et ce afin de répondre aux inquiétudes des consorts [V], dirigeants de la SARL JAJ Holding, qui avaient déclaré avoir découvert des anomalies comptables.
Par ordonnance du 16 février 2006, le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné Me [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Z] SAS.
Par ordonnance du 29 mai 2006, le président du tribunal de commerce de Rouen a ordonné en référé une mesure d’expertise comptable confiée à M. [N], dont la mission consistait à prendre connaissance des éléments comptables de la période du 1er avril 2005 au 31 octobre 2005 et d’établir un projet de situation 31 octobre 2005.
Par jugement du 6 juin 2006, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Z] SAS, a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2006, a désigné Me [O] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
La société [Z] SAS a bénéficié d’un plan de redressement.
Par ordonnance du 6 février 2007, le président du tribunal de commerce de Rouen a étendu les opérations d’expertise à M. [I] en sa qualité de commissaire aux comptes de la société [Z] SAS.
M. [I] ayant été en relations professionnelles avec M. [N] à diverses reprises, les deux ayant été expert-comptable et commissaire aux comptes pour d’autres sociétés, a demandé le remplacement de ce dernier et la cour, sans remettre en cause le travail que l’expert avait effectué jusqu’à cette date a, par arrêt du 31 janvier 2008, procédé au remplacement de M. [N] par M. [S].
Dans l’intervalle, M. [N] avait déposé un pré-rapport le 21 janvier 2008.
Le rapport de M. [S] a été déposé le 30 juillet 2010.
Par ordonnance du 8 novembre 2010, le président du tribunal de commerce de Rouen, constatant les insuffisances du rapport de M. [S] a désigné un troisième expert, M. [T] dont le rapport a été déposé le 11 octobre 2011.
Par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société [Z] SAS en liquidation judiciaire et a désigné Me [B] en qualité de liquidateur.
Par actes des 22 et 26 octobre 2010, la société JAJ Holding et le liquidateur de la société [Z] SAS ont fait assigner les époux [F] en nullité de la cession pour dol et en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2012, Me [B] ès qualités de liquidateur de la société [Z] SAS et la société JAJ Holding ont fait assigner M. [I], commissaire aux comptes de la société [Z] SAS, devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement de diverses sommes in solidum avec les consorts [Z].
Par jugement du 11 février 2013, le tribunal de commerce de Rouen a jugé l’action en nullité infondée et condamné les époux [Z] à indemniser la société JAJ Holding à hauteur du solde de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de la société et à lui verser une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
Les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision et les consorts [V] et le liquidateur de la société [Z] SAS ont relevé appel incident et réitéré leurs demandes d’annulation de la cession et de condamnation des époux [Z] au comblement du passif.
Par arrêt du 19 juin 2014, la présente cour a infirmé le jugement entrepris, a considéré que les consorts [Z] avaient trompé la SARL JAJ Holding par un système de fausses factures ayant entraîné l’établissement d’une comptabilité inexacte sans laquelle elle n’aurait pas consenti à l’acquisition des parts et a notamment :
— annulé l’acte de cession d’actions du 25 octobre 2005 entre M. [H] [Z], Mme [D] [Z], M. [J] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et la société JAJ Holding ;
— condamné les consorts [Z] au remboursement de diverses sommes ;
— condamné les consorts [Z] in solidum à rembourser à la société JAJ Holding la somme de 158 310,66 euros au titre des intérêts d’emprunts souscrits pour l’achat des actions et des frais d’acquisition ;
— condamné la société JAJ Holding à rembourser à M. [H] [Z] la somme de 900 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— ordonné la mainlevée de toutes les hypothèques et saisies conservatoires diligentées contre les époux [Z] ;
— déclaré irrecevable la demande en paiement de Me [B] ès qualités au titre de l’insuffisance d’actif.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d’appel de Rouen a déclaré irrecevable la requête en rectification de l’erreur matérielle affectant, selon Me [B] et la société JAJ Holding, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 juin 2014 en ce qu’il a condamné la société JAJ Holding à rembourser à M. [Z] la somme de 900 000 euros avec intérêts au taux légal et ordonné la mainlevée de toutes les hypothèques et saisies conservatoires diligentées contre les époux [Z].
La société JAJ Holding a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces deux décisions.
Par arrêt du 12 janvier 2016, l’arrêt du 19 juin 2014 a été partiellement cassé en ce qu’il avait condamné la SARL JAJ Holding à la restitution des apports en compte courant.
Il résulte de ces éléments qu’il a été définitivement jugé que M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] avaient commis un dol à l’encontre de la SARL JAJ Holding lors de la cession des parts sociales intervenue le 25 octobre 2005 en lui présentant une comptabilité inexacte résultant d’un système de fausses factures ayant pour but de la tromper sur la valeur de la SAS [Z].
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] [U].
Le 28 juillet 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a accordé à l’expert une consignation complémentaire de 29 000 euros, à charge pour moitié des consorts [Z] et pour moitié de la SARL JAJ Holding.
Le 28 janvier 2021, la provision n’ayant pas été intégralement versée, l’expert a déposé son rapport en l’état.
Par acte d’huissier des 3 et 24 août 2022, la SARL JAJ Holding a procédé à la restitution à M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] des titres dont la cession a été annulée étant observé que la liquidation judiciaire de la SAS [Z] n’a pas été clôturée à ce jour.
M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] affirmant que ces titres ont été dépréciés depuis le jour de la cession, il convient de déterminer quelle a été leur valeur à cette date.
Pour statuer en connaissance de cause, la cour dispose du rapport d’expertise de M. [T] et du rapport déposé en l’état par M. [U].
Elle dispose également du pré-rapport d’expertise de M. [N]. Il a déjà été dit que M. [N] ou son travail n’ont jamais fait l’objet d’aucune critique par la présente cour et que l’expert n’a été atteint par aucune suspicion de partialité au moment où son pré-rapport a été déposé, le remplacement de M. [N] par M. [S] ne résultant que des rapports professionnels ayant existé entre l’expert et M. [I], partie à l’égard de laquelle les opérations d’expertise venaient d’être étendues.
Par ailleurs, la cour constate que si les appelants critiquent le rapport de M. [N] en faisant état de sa supposée partialité, ils déclarent se fonder sur le rapport de M. [T] lequel s’est expressément référé au pré-rapport qui avait été établi par M. [N].
Tant M. [N] que M. [T] ont estimé que la comptabilité qui avait été présentée par les consorts [Z] aux consorts [V] et à la SARL JAJ Holding était totalement inexacte et que dans les faits :
— pour M. [N], alors que les comptes présentés à l’acquéreur établissaient un résultat bénéficiaire de 39 2012 euros, il existait en fait un déficit global cumulé au 31 octobre 2005 s’élevant à 1 862 629 euros ;
— pour M. [T], alors que les comptes présentés à l’acquéreur établissaient un résultat bénéficiaire de 39 2012 euros, il existait en fait un déficit global cumulé au 31 mars 2005 s’élevant à 1 161 018 euros, étant précisé que l’expert a considéré qu’il devait se limiter au « pertes à terminaison » susceptibles d’être provisionnées au 31 mars 2005 et celles pour lesquelles une information fiable et prévisible était disponible au 28 juin 2005, délai de trois mois accordé par l’administration pour établir la liasse fiscale annuelle (page 17 du rapport) et il a rectifié la perte cumulée à la somme de 675 489 euros (page 23 du rapport); M. [T] a toutefois pris le soin de préciser que s’il était fait abstraction de ce délai de trois mois qu’il avait estimé nécessaire d’appliquer, « les résultats arrêtés par M. [N] dans son pré-rapport peuvent être validés dans leurs grandes lignes soit au 31 mars 2005, perte de 1 804 416 euros, au 31 octobre 2005, perte de 140 322 euros ».
— Par ailleurs, M. [U] a indiqué que l’estimation de M. [T] portant sur une perte de 675 489 euros au jour de la cession devait être retenue, que le prix de cession était proche du montant des capitaux propres de la SAS [Z] qui étaient de 655 779 euros au 31 mars 2004 et que l’avis de Mme [M], expert amiable ayant été requis par les appelants, ne pouvait pas être suivi, aux motifs que :
— la bonne progression de l’activité de la SAS [Z] postérieurement à la cession était obtenue au détriment de ses résultats qui étaient fortement déficitaires ;
— le barème de l’administration fiscale, relatif à des fonds de commerce d’artisanat et de proximité, utilisé par Mme [M] était non pertinent pour la SAS [Z] ;
— Mme [M] avait estimé la valeur du fonds de commerce de la SAS [Z] mais pas celle de ses parts sociales.
Il résulte de la lecture de l’arrêt de cette cour du 19 juin 2014 et des trois rapports et pré-rapport d’expertises judiciaires contradictoires versés aux débats, qu’au jour de la cession, M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] ont sciemment trompé la SARL JAJ Holding en lui présentant une comptabilité inexacte du fait d’un système de fausses factures et que la SAS [Z] était affectée par des pertes dont M. [N] a pu établir qu’elles s’élevaient à 1 862 629 euros, pertes qui ont été confirmées par Me [T] y compris dans leur ampleur.
Sur ce point, la cour n’a pas à reconstituer la comptabilité de la SAS [Z] tels qu’elle aurait dû être établie dans les délais légaux et réglementaires en fonction des seuls éléments qui auraient pu être connus à l’époque mais à déterminer la valeur des parts cédées en tenant compte de tous les éléments qui ont été portés à la connaissance des experts même postérieurement à la cession. A cet égard, la méthode de M. [N] a été adéquate et la cour a pris en compte la précision donnée par M. [T] rappelée ci-dessus selon laquelle, dès lors qu’il n’était pas tenu compte de la limitation de temps que ce dernier s’était lui-même imposée, les résultats obtenus par M. [N] pouvaient être validés dans leurs grandes lignes.
Il s’ensuit qu’au jour de la cession, les parts sociales de la SAS [Z] n’avaient plus aucune valeur, que dans les faits, la SARL JAJ Holding n’a acheté que les pertes de la SAS [Z] qui s’élevaient à 1 862 629 euros et que cette situation explique, d’une part, le dol dont se sont renduS coupables les consorts [Z] à l’égard de la SARL JAJ Holding et , d’autre part, le fait que la somme de 800 000 euros qui a été créditée par M. [H] [Z] sur son compte courant d’associé n’a pu suffire à empêcher la déconfiture de la SAS [Z] puisque ces pertes cumulées étaient très supérieures aux actifs de cette société.
Dès lors, les appelants ne démontrent pas que les titres qui ont été cédés le 25 octobre 2005, qui n’avaient aucune valeur à cette date et qui leur ont été restitués les 3 et 24 août 2022 ont subi dans l’intervalle une quelconque dépréciation.
Le jugement entrepris sera confirmé en en qu’il a débouté M. [H] [Z], Mme [D] [X] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] de leur demande au titre de la restitution en équivalent des titres de la société [Z] SAS.
Sur l’indemnisation de la perte de chance alléguée par les appelants :
Exposé des moyens :
M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z] et M. [Y] [C] soutiennent que :
— la SARL JAJ Holding a prélevé fautivement 2 144 149,82 euros et détourné du matériel et du personnel de la SAS [Z] ; l’expert, M. [U], a demandé les pièces justificatives et la SARL JAJ Holding n’a jamais déféré à cette demande en multipliant les man’uvres dilatoires;
— les prélèvements ainsi opérés, le désintérêt de la SARL JAJ Holding quant au fonctionnement de la SAS [Z] avant et après la cession et les confusions d’actifs et de personnels entre les sociétés ont généré les difficultés rencontrées par la SAS [Z] ; les agissements de la SARL JAJ Holding et de ses dirigeants ont été fautifs ;
— alors que la SAS [Z] était en liquidation judiciaire, les consorts [V] ont constitué une société au même endroit exerçant la même activité ce qui démontre que l’activité de la SAS [Z] se serait poursuivie si les consorts [V] n’avaient pas aspiré l’intégralité de ses actifs à leur profit ;
— l’annulation de la cession ayant remis les parties dans leur état antérieur, les consorts [Z] ont perdu une chance de continuer l’exploitation, et doivent être indemnisés de la perte des résultats sur les exercices 2006 à 2008, des sommes détournées par la SARL JAJ Holding, de la créance de la Société Générale réglée par les époux [Z] dont la prescription n’a commencé à courir qu’en septembre 2010, époque du paiement, et des pertes de bénéfices des exercices 2007 et 2008 ;
— le tribunal a, d’office, retenu que les consorts [Z] entendaient se prévaloir de leur propre turpitude pour obtenir réparation ; cet adage est inapplicable en matière de responsabilité délictuelle et les appelants ne cherchent pas à obtenir la compensation des effets de la nullité mais l’indemnisation de leur préjudice résultant de fautes imputables à la SARL JAJ Holding postérieures à la cession.
La SARL JAJ Holding fait valoir que :
— la demande suppose que les appelants fassent la démonstration que les titres avaient une quelconque valeur au jour de la cession ; à défaut, la demande est sans objet ;
— elle conteste avoir jamais entravé les opérations d’expertise ou refuser de communiquer des pièces ou la comptabilité de la SAS [Z] qui était en la seule possession du mandataire judiciaire;
— les chances de survie de la SAS [Z] étaient nulles sans la cession ;
— le juge pénal a considéré que les nouveaux dirigeants de la SAS [Z] n’avaient commis aucune infraction et les allégations des appelants aujourd’hui sont identiques à celles tenues devant le juge pénal ;
— la convention de management passée entre la SARL JAJ Holding et la SAS [Z] est usuelle ;
— les appelants n’ont subi aucun préjudice.
Réponse de la cour :
Dès lors que la cour vient de juger que les titres cédés par M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] n’avaient aucune valeur au jour de la cession eu égard aux pertes très importantes qui étaient subies par la SAS [Z], et alors que les appelants ont été condamnés pour avoir vicié le consentement de la SARL JAJ Holding lors de cette même cession en lui présentant une comptabilité sciemment inexacte pour la convaincre d’accepter l’acquisition de ces titres qui ne valaient rien, les appelants ne démontrent pas subir une quelconque perte de chance de continuer l’exploitation de la SAS [Z].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [Z], Mme [D] [X] [E] épouse [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C], M. [J] [Z] de leur demande au titre de la perte de chance de poursuivre et de bénéficier de l’activité de la société [Z] SAS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL JAJ Holding :
Exposé des moyens :
La SARL JAJ Holding soutient que les procédures diligentées par M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] sont abusives.
M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] font valoir que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL JAJ Holding fondée sur la procédure abusive n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions ; la cour n’en est pas saisie.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce que soutiennent M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z], la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL JAJ Holding figure bien dans toutes ses conclusions.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le présent litige procédant de l’examen de données comptables qui ont nécessité la désignation de quatre experts judiciaires et les appelants étant en droit d’en contester les conclusions, ce qu’ils ont fait en produisant notamment des rapports émanant d’experts amiables, la démonstration de l’existence d’une faute n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société JAJ Holding de sa demande de dommages intérêts au titre de la procédure abusive.
Il sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] ayant perdu leur cause, les dépens de la procédure d’appel seront mis à leur charge.
M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] seront condamnés in solidum à payer à la SARL JAJ Holding la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’appel de M. [J] [Z] soulevée par la SARL JAJ Holding comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
Déclare caduc l’appel de M. [J] [Z] ;
Rejette toutes les fins de non-recevoir soulevées par la SARL JAJ Holding relatives au défaut de qualité de M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] et à la prescription de leur action ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [H] [Z], Mme [D] [Z], Mme [A] [Z], M. [Y] [C] et M. [J] [Z] à payer à la SARL JAJ Holding la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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