Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 janv. 2025, n° 20/13163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N° 2025/44
Rôle N° RG 20/13163 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWPO
[W] [F]
C/
[G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy JULLIEN
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01020.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (13)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G], [Z], [T] [P]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (13)
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING TERRY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [F] s’est porté caution des engagements de M. [Y] [K], locataire du bien immobilier d’habitation de Mme [V] [C] lors de la signature du contrat de bail entre ces derniers le 14 août 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2015, le tribunal d’instance de Marseille a :
— condamné Mme [C], en sa qualité de bailleresse, à payer à son locataire, M. [K], une somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamné M. [K] à payer à Mme [C] une somme de 1 540 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtées au 2 juin 2014,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [F], en qualité de caution du locataire, l’acte de caution n’étant pas produit.
Par arrêt rendu le 13 octobre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— a confirmé le jugement déféré s’agissant de la condamnation de la bailleresse sur le fondement du trouble de jouissance,
Y ajoutant, a :
— ordonné l’expulsion de M. [K],
— condamné M. [K] à payer à Mme [C] au titre des loyers et provisions sur charges la somme de 17 834, 31 euros actualisée au 2 janvier 2016 au titre de la dette locative,
— condamné M. [K] à payer une indemnité d’occupation mensuelle, outre provision pour charges, jusqu’à libération effective des lieux,
L’infirmant pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
— débouté M. [F] de ses demandes et dit qu’il sera tenu solidairement avec M. [K] au paiement des sommes dues au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation,
— condamné M. [K] et M. [F] in solidum au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce à la caution.
Dans ces procédures, Mme [C] était représentée par M. [G] [P], avocat.
Suite à une nouvelle assignation de Mme [C], le tribunal d’instance de Marseille, par jugement du 7 septembre 2018, a :
— condamné solidairement M. [K] et M. [F] à payer à Mme [C] la somme de 8 540, 43 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 3 janvier 2016 au 21 octobre 2016, outre 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] à payer à Mme [C] la somme de 8 147 euros correspondant aux réparations locatives, solidairement avec M. [F] à hauteur de 7 347 euros.
M. [W] [F] a interjeté appel de cette décision, procédure radiée mais toujours en cours.
Dès le 9 mai 2017, M. [W] [F], par ailleurs avocat au barreau de Marseille, a informé le bâtonnier de l’ordre des avocats de sa condamnation par la cour d’appel en 2016 et de la nouvelle assignation délivrée en mai 2017 devant le tribunal d’instance en faisant valoir que son confrère, M. [G] [P], avait commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle, ainsi qu’à son égard une faute délictuelle, en sa qualité de tiers victime.
Par assignation du 13 février 2018, M. [F] a fait citer M. [P], avocat, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de le voir condamné à lui payer notamment la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance réelle et certaine d’échapper aux condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
' débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' rejeté la demande reconventionnelle de M. [P],
' condamné M. [F] à payer à M. [P] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour rejeter la demande tendant à voir engagée la responsabilité de M. [P], en tant que mandataire de la bailleresse, à raison de fautes commises dans l’exécution de son mandat, de nature à constituer une faute contractuelle et à porter préjudice au tiers qu’est la caution du locataire, en application de la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, le tribunal a considéré :
— qu’il n’était pas démontré que la production incomplète du bail devant le tribunal d’instance lui soit imputable, ni qu’elle induise des conséquences sur l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire contractuelle, relevée par la cour d’appel, et alors que M. [W] [F] régulièrement assigné, s’est abstenu de comparaître,
— qu’ il n’était pas démontré que M. [P] était en possession du décompte établi au 17 avril 2015 lors de l’audience du 22 avril 2015, que sa production 5 jours avant l’audience et en l’absence de la caution n’aurait pas pu être prise en compte, et qu’en outre, l’absence d’actualisation de la dette n’avait pas d’incidence sur la demande d’expulsion,
— qu’il n’appartenait pas à l’avocat de solliciter du locataire qu’il établisse qu’il était assuré alors que le bailleur n’a lui-même aucune obligation légale à ce titre, et étant observé que M. [G] [P] n’est intervenu qu’à compter de septembre 2014, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du bail et à la naissance de l’obligation pour le locataire de s’assurer.
Le tribunal en a déduit qu’aucune faute de M. [G] [P] n’était caractérisée.
En tout état de cause, et au surplus, le tribunal a retenu que l’existence d’une perte de chance réelle et sérieuse n’était pas démontrée, dès lors qu’il n’était pas acquis que le juge aurait ordonné, dès le jugement du 3 juin 2015, l’expulsion du locataire et fixé le montant de la dette locative, même en cas de production intégrale du bail, ni que, même si l’expulsion avait été ordonnée, aucun appel n’aurait été interjeté et que ladite expulsion aurait pu être effective avant la trêve hivernale.
Enfin, le tribunal a souligné le fait que l’absence de M. [F] lors de la première instance a participé au préjudice qu’il allègue, dès lors qu’il aurait pu préserver ses intérêts en produisant les pièces qui auraient pu, selon lui, éviter son préjudice.
Pour débouter M. [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit, le tribunal a considéré qu’il ne justifiait d’aucune faute imputable à M. [F] dont l’action avait consisté à faire valoir des droits et ne démontrait pas davantage l’existence d’un lien de causalité directe et certain avec la faute alléguée.
Par déclaration transmise au greffe le 28 décembre 2020, M. [F] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1, saisi par M. [P] par des conclusions d’incident du 22 février 2024, a dit que l’instance n’était pas périmée.
Par conclusions transmises le 9 février 2021 au visa des articles 1199, 1231-1, 1984, 1991, 1992 du code civil, et de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F], demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
' condamner M. [P] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, avec distraction.
L’appelant fait valoir que la responsabilité délictuelle de M. [P] est engagée à son égard au regard des fautes commises :
— l’absence de production du bail dans son entièreté qui n’a pas permis au juge de prononcer l’expulsion, au contraire de la cour d’appel dans son arrêt du 13 octobre 2016, celle-ci disposant de l’entier document,
— l’absence de production d’un décompte actualisé au jour de l’audience, alors qu’il s’agit d’une vérification qui incombe à l’avocat et qu’il ressort d’un courrier du 28 janvier 2015 de M. [P] à M. [I], conseil de M. [K], qu’il avait connaissance de la réalité de la dette de ce dernier,
— l’absence de vérification de l’existence d’une assurance locative de M. [K], qui n’a jamais transmis son attestation d’assurance au mandataire de la bailleresse, ce qui aurait pu donner lieu à une procédure de résiliation du bail conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il considère que si le contrat de bail et le décompte actualisé avaient été produits dès l’audience ayant donné lieu au jugement du 3 juin 2015, il est incontestable que cette décision aurait ordonné l’expulsion du locataire au regard de la somme de 9 862,13 euros due par le locataire, sensiblement différente de celle de 1 540 euros au paiement de laquelle il a été condamné. En outre, il fait valoir que son défaut de comparution à cette même audience n’a aucune incidence dès lors qu’il n’était pas informé des carences précitées et n’aurait pu y remédier.
L’appelant soutient ensuite que sa perte de chance d’échapper aux condamnations prononcées à son encontre n’est pas contestable dès lors que si l’expulsion avait été prononcée et le locataire condamné aux sommes réellement dues, Mme [C] n’aurait eu aucun intérêt à faire appel, que l’expulsion aurait donc pu avoir lieu d’emblée, et qu’il aurait même pu se charger des démarches afin de la mener à bien en sa qualité de caution, rien ne s’opposant ainsi à ce qu’elle ait lieu à l’été 2015.
Par conclusions transmises le 22 avril 2021 au visa des anciens articles 1147 et 1382 du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P], demande à la cour de :
A titre principal :
' dire et juger que M. [F] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain,
En conséquence,
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
' l’infirmer, pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner reconventionnellement M. [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
À titre subsidiaire :
' dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et, en conséquence, écarter toute prétention contraire,
' dire et juger que M. [F] a participé à la réalisation de son préjudice et, en conséquence, le condamner à le supporter a minima pour partie,
En tout état de cause :
' condamner reconventionnellement M. [F] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, avec distraction.
S’agissant de la mise en oeuvre de sa responsabilité, en premier lieu, M. [P], intimé, soutient, d’abord, n’avoir commis aucune faute et fait valoir, d’une part, sur l’absence de production de la version complète du bail en première instance :
— que la cour d’appel, dans son arrêt du 13 octobre 2016, a considéré que cette carence ne constituait pas un manquement fautif de la bailleresse, ainsi, par extension en sa qualité de mandataire de cette dernière, aucune faute ne peut lui être imputé,
— qu’il n’est pas responsable de cette carence probatoire dès lors que c’est la bailleresse qui, faute de retrouver une copie complète du bail, ne lui en a pas fourni,
— qu’en tout état de cause, le rejet de la demande aux fins de constatation de la clause résolutoire n’est dû qu’à l’aléa judiciaire car le juge avait en sa disposition le commandement de payer qui reproduisait la dite clause lui permettant de faire droit à la demande.
D’autre part, sur l’absence de mise en oeuvre d’une procédure de résiliation pour défaut d’assurance locative, il fait valoir :
— que la cour d’appel a retenu que la bailleresse, et partant, son mandataire, n’avait commis aucune faute en n’exigeant pas la production du contrat d’assurance par le locataire,
— qu’il n’est pas démontré que le bien n’était pas assuré par le locataire,
— qu’il n’est intervenu qu’à compter de septembre 2014, et non lors de la signature du bail en 2013.
Enfin, sur l’absence d’actualisation du décompte, il fait valoir :
— qu’il n’avait pas la possibilité de le produire, le décompte ayant été établi tardivement par l’agence immobilière qui ne le lui a pas transmis avant l’audience, sa propre connaissance du montant de la dette important peu dès lors qu’il ne pouvait la justifier,
— que la production d’un décompte actualisé n’aurait pas eu pour conséquence d’aboutir au prononcé de l’expulsion en l’absence du contrat de bail complet.
M. [G] [P] ajoute qu’il n’était aucunement tenu de veiller aux intérêts de la caution, n’ayant fait preuve d’aucune déloyauté à l’endroit de son adversaire. Il souligne en revanche que la négligence procédurale de M. [W] [F] en première instance ne lui a pas permis de pallier les carences de la bailleresse, ni d’éviter qu’une décision défavorable à ses intérêts soit rendue, tel qu’il le dénonce aujourd’hui.
Il soutient, par ailleurs, que le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice de M. [F] n’est pas démontré en ce que, d’une part, la perte de chance n’est pas raisonnable dès lors que M. [F] n’a pas fourni toutes les pièces permettant de prouver qu’en l’absence des manquements allégués, le débat judiciaire aurait conduit à l’expulsion du locataire avant le mois d’octobre 2016. D’autre part, M. [G] [P] fait valoir que la perte de chance est manifestement inexistante dès lors que même en l’état de la production de certaines ou de toutes les pièces, il n’est pas prouvé qu’il aurait été fait droit à la demande de résiliation du contrat de bail ou que l’expulsion aurait pu intervenir avant la trêve hivernale de 2015.
En outre, il considère que la perte de chance alléguée par M. [F] lui est uniquement imputable, ce dernier n’ayant pas comparu en première instance, alors qu’il lui appartenait de défendre ses propres intérêts, notamment en demandant la production ou en produisant les pièces manquantes, tel que le contrat de bail dont il disposait, et ne peut désormais se prévaloir de sa propre turpitude, d’autant que lui-même avocat, il est un professionnel du droit averti.
Il fait également valoir que le quantum du préjudice de 30 000 euros allégué n’est pas justifié, étant précisé qu’il a été condamné au paiement d’une somme de 37 221, 74 euros, et que le préjudice n’est qu’éventuel dans la mesure où :
— une partie de cette condamnation ne peut être indemnisée, notamment le coût du commandement de payer, les frais de procédure, les dégradations locatives, les loyers et indemnités d’occupations jusqu’au départ du locataire, ou, à tout le moins jusqu’en mars 2016, fin de la trêve hivernale, et le préjudice moral, s’agissant de sommes qui auraient été dues en tout état de cause,
— il a recouvré, notamment par une saisie-attribution et peut recouvrir par des décisions judiciaires rendues, des sommes auprès du locataire dont l’insolvabilité n’est dès lors pas démontrée,
— il n’est pas démontré qu’il a effectivement réglé l’une des sommes auxquelles il a été condamné,
— il convient d’appliquer à la somme retenue au titre du préjudice, le pourcentage de perte de chance à déterminer par la cour d’appel en fonction de la chance qu’aurait eu M. [F] d’obtenir un jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire en juin 2015 et l’expulsion du locataire avant octobre 2016 en tenant compte du fait que cette perte de chance lui est au moins en partie imputable.
En second lieu, à titre reconventionnel, M. [P] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros, considérant avoir subi un préjudice du fait de l’abus de droit que constitue cette action de M. [F], estimant que ce dernier a commis des erreurs procédurales qu’il tente de faire supporter à l’avocat de son adversaire, alors même qu’il a pu recouvrer des sommes à l’encontre du locataire dont il est la caution.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Il est institué, en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article pré-cité. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 28 décembre 2020, que l’affaire a été fixée le 23 septembre 2024 à l’audience du 16 novembre 2024, avancée au 19 novembre 2024 par avis du 25 octobre 2024, que l’exigence du timbre est incluse dès cet avis de fixation du 23 septembre 2024, que deux rappels ont été adressés par le greffe de la cour, au conseil de l’appelant, le 10 juin et le 5 novembre 2024, celui-ci ne s’est pourtant pas acquitté du droit de timbre, ni avant la clôture de l’instruction, ni avant l’audience, ni même avant le prononcé du délibéré fixé au 28 janvier 2025, lors de l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les dossiers ont été déposés.
L’absence de timbre n’étant pas susceptible de régularisation au-delà du jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par M. [W] [F].
Sur l’appel incident de M. [G] [P]
En vertu de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’occurrence, le jugement entrepris en date du 3 décembre 2020 a été signifié et M. [W] [F] en a interjeté appel le 28 décembre 2020. Or, M. [G] [P] n’a formé appel incident qu’aux termes de ses premières écritures du 22 avril 2021, donc au-delà du délai pour interjeter un appel principal.
Dès lors, l’appel incident de M. [G] [P] est également irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’appelant sera condamné au paiement des dépens.
L’équité, la situation économique et procédurale des parties commandent en outre de condamner M. [W] [F] à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé le 28 décembre 2020 par M. [W] [F] contre le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 3 décembre 2020,
Déclare irrecevable l’appel incident présenté par M. [G] [P],
Condamne M. [W] [F] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [F] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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