Infirmation partielle 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05175 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG1900193
APPELANTE :
[14]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Le délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
initialement prévu le 30 avril 2025, le délibéré a été prorogé au 06 mai 2025
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La SA [11] a fait l’objet d’un contrôle ayant pour objet l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4] de la part de l’URSSAF du Languedoc [Localité 12], portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations du 27 août 2018, mentionnant les chefs de redressement suivant :
— 1/ Forfait social. Jetons de présence pour un montant de 3 x 2 820 euros soit 8 460 euros
— 2/ Erreur matérielle de report ou de totalisation : assiette CSG/CRDS et dialogue social, pour un montant de 1 085 euros
— 3/ Forfait social. Transaction suite à rupture conventionnelle, pour un montant de 1 900 euros
— 4/ Indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ( préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement… ) pour un montant de 6 354 euros.
Par lettre du 25 septembre 2018, la SA [11] a contesté les points 3/ et 4/ de la lettre d’observations, à savoir la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de l’indemnité transactionnelle versé à monsieur [V] lors de la rupture de son contrat de travail le 23 mai 2015 et les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [J] et [W], licenciés pour faute grave sans préavis le 8 février 2017 et le 31 juillet 2017. Elle a également contesté le montant de la réduction générale des cotisations sociales qui lui a été appliquée au titre de l’année 2017, dans le cadre de la mise en oeuvre du décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, et a sollicité à ce titre le remboursement de la somme de 88 446, 92 euros.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2018, envoyée le 19 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a maintenu le redressement opéré sur les points 3/ et 4/ contestés. Il a également indiqué à la société qu’il ne pouvait pas être procédé au remboursement de la somme de 88 446, 92 euros demandé, ' les formules de calcul de la réduction générale des cotisations sociales et de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales étant adaptées afin de tenir compte du fait que l’exercice social 2017 comporte, pour ces entreprises, treize mensualités de décembre 2016 à décembre 2017 inclus '.
Par mise en demeure du 10 décembre 2018, notifiée le 11 décembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception ( AR signé ) l'[13] a réclamé à la SA [11] la somme totale de 19 388,00 euros dont 17 799 euros de cotisations et 1 589 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2019, la SA [11] a saisi la commission de recours amiable de L’URSSAF d’un recours contre la décision notifiée par l’URSSAF le 20 novembre 2018, ainsi que contre la mise en demeure notifiée le 11 décembre 2018, d’un montant de 19 388 euros.
Par courrier recommandé en date du 8 mars 2019, reçue au greffe le 12 mars 2019, la SA [11] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par décision rendue le 29 octobre 2019, notifiée le 25 novembre 2019 à la SA [11] , la commission de recours amiable de l’URSSAF a :
— rejeté la demande de la SA [11] et confirmé le chef de redressement n° 3 d’un montant de 1 900 euros relatif au forfait social-transaction suite à rupture conventionnelle
— annulé le chef de redressement n° 4 relatif aux indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ( préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement… ) d’ un montant de 6 354 euros.
S’agissant de la demande de remboursement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 88 446, 92 euros, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [11].
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2020, reçu au greffe le 24 janvier 2020, la SA [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’un recours contre la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable de l’URSSAF, demandant au tribunal :
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté la demande portant sur le chef de redressement n° 3 et confirmé le redressement de ce chef
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement de cotisations et contributions sociales portant sur la réduction générale des cotisations
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF sur le chef de redressement n° 3 et d’ordonner le remboursement de la somme payée à ce titre y compris les majorations
— d’ordonner le remboursement de la somme de 88 446, 92 euros au titre de la réduction générale de cotisations et contributions sociales.
Par jugement rendu le 3 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées au rôle sous les n° RG 19/00193 et 20/00024
— débouté la SA [11] de sa demande tendant à voir annuler la décision de la
la décision de la commission de recours amiable de l'[13] du 24 juillet 2018 en ce qu’elle a rejeté son recours portant sur le chef de redressement n° 3 : Forfait social. Transaction suite à rupture conventionnelle
— annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc [Localité 12] du 24 juillet 2018 en ce qu’elle a rejeté le recours de la SA [11] portant sur la réduction générale des cotisations concernant l’exercice 2017
— condamné l'[13] à payer à la SA [11] la somme de 88 446, 92 euros au titre de la réduction générale de cotisations et contributions sociales concernant l’exercice 2017
— condamné l'[13] à payer à la SA [11] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens à la charge de l'[13].
L’ [13] a relevé appel du jugement rendu le 3 novembre 2020 par lettre en date du 19 novembre 2020 reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l'[13] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel
— déclarer irrecevable le recours formé par la SA [11]
— confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a validé la décision de la commission de recours amiable de l'[13] du 29 octobre 2019 concernant le chef de redressement n° 3 : Forfait social. Transaction suite à rupture conventionnelle
— infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc Roussillon du 29 octobre 2019 concernant la réduction générale des cotisations concernant l’exercice 2017
— infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a condamné l'[13] à payer à la SA [11] la somme de 88 446, 92 euros au titre de la réduction générale de cotisations et contributions sociales concernant l’exercice 2017
— débouter la SA [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 29 octobre 2019
— condamner la SA [11] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA [11] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat à l’audience, la SA [11] demande à la cour de :
— dire l’appel principal recevable mais infondé
— confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a condamné l'[13] à payer à la SA [11] la somme de 88 446, 92 euros au titre de la réduction générale de cotisations et contributions sociales concernant l’exercice 2017, ainsi que 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire l’appel incident recevable et bien fondé
— réformer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a débouté la SA [11] de sa demande relative au forfait social résultant de l’indemnité transactionnelle faisant suite à une indemnité de rupture conventionnelle
Statuant à nouveau :
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1 900 euros payée à ce titre y compris les majorations
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner L’URSSAF aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le redressement portant sur le forfait social- transaction suite à rupture conventionnelle :
L’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a validé ce chef de redressement. Elle fait valoir que la SA [11] n’apporte pas la preuve de ce que l’indemnité de 9 500 euros versée à monsieur [V] suite à l’accord transactionnel du 29 mai 2015 concourait, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice, et que dès lors, cette somme n’avait pas à être exonérée des cotisations sociales. Elle affirme que c’est à juste titre que les inspecteurs ont réintégré cette somme dans l’assiette du forfait social, entraînant une régularisation à hauteur de 1 900 euros.
La SA [11] soutient en réponse que l’indemnité transactionnelle d’un montant de 9 500 euros qu’elle a versée à son salarié [V] le 29 mai 205, postérieurement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 23 mai 2015, est venu réparer le préjudice moral et financier que monsieur [V] considérait avoir subi du fait de la procédure disciplinaire que la société avait engagé à son encontre sans toutefois la mener à son terme. Elle considère que cette somme a donc un caractère exclusivement indemnitaire et qu’elle ne peut être assimilée à l’indemnité de rupture conventionnelle.
Selon l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. '
L’alinéa 12 de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un certain montant, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Par deux arrêts du 15 mars 2018, confirmés et précisés par des arrêts postérieurs, la Cour de Cassation a énoncé le principe selon lequel les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’article 80 duodecies du code général des impôts – dont notamment les indemnités transactionnelles – sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ( Cass civ 2ème 15 mars 2018 n° 17-11.336 et n° 17-10. 325 ; Cass 2ème civ 21 juin 2018 n° 17-19.773 et 17-19.432 ; Cass 2ème Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.569 ; Cass 2ème Civ 4 avril 2019, n° 18-12898 ; Cass 2ème Civ 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23345 ).
Lorsque, après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage dans le cadre d’une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification. (2° Civ., 15 novembre 2010, pourvoi n° 04-30.279 ; 2° Civ 30 juin 2011, pourvoi n° 10-21.274 ; 2° Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.916 ; 2° Civ., 26 mai 2016, pourvoi n°15-10065 ; 2° Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.959).
En l’espèce, il ressort des termes du protocole transactionnel conclu entre monsieur [V] et la SA [11] le 29 mai 2015 que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de monsieur [V] a été signée le 13 avril 2015, et que suite à l’homologation de la rupture conventionnelle par la [9], le contrat de travail de monsieur [V] a pris fin le 23 mai 2015. Le seul fait que le protocole transactionnel mentionne que ' la SA [11] convient avec monsieur [T] de lui allouer la somme de 9 500 euros net de CSG et [7] en contrepartie du préjudice que monsieur [T] considère avoir subi, préjudice moral et psychologique ainsi que financier, et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions du salarié et en contrepartie de sa renonciation à toutes instances et actions tant à l’encontre de la SA [11] que du groupe de sociétés dont elle fait partie ', ne suffit pas à justifier du caractère exclusivement indemnitaire de cette somme. Le 'préjudice moral et financier’ que monsieur [V] aurait subi du fait de la procédure disciplinaire que la SA [11] aurait engagé à son encontre n’est pas précisé dans la transaction, et aucun élément n’est fourni sur la procédure disciplinaire que la SA [11] aurait engagé à l’encontre de son salarié , pas plus que sur l’éventuelle faute commise par la SA [11] qui aurait causé un préjudice à son salarié et justifié son indemnisation. En outre, l’article 3 du protocole transactionnel mentionne que ' moyennant le paiement de l’indemnité contractuelle et le respect des termes du présent protocole, monsieur [V] se déclare rempli de l’intégralité de ses droits et demandes, notamment de la conclusion et de l’exécution de son contrat de travail au sein de la SA [11], rappel de salaires, primes, durée du travail, congés payés, RTT, sans que cette liste soit exhaustive, et de la rupture de son contrat de travail dans tous ses éléments. ' et l’article 5 du protocole indique que ' les parties renoncent irrévocablement à tous droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail ', ce qui démontre que la transaction porte en réalité sur des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales.
Dès lors, c’est à bon droit que le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne a validé ce chef de redressement et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter la SA [11] de sa demande de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1 900 euros payée à ce titre y compris les majorations.
Sur la contestation du montant de la réduction générale des cotisations sociales suite à l’application du décret du 21 novembre 2016 :
Sur la recevabilité du recours de la SA [11] :
L’URSSAF fait valoir que la lettre d’observations du 27 août 2018 ne portait que sur quatre chefs de redressement, et que la SA [11] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure du 10 décembre 2018, ainsi que d’une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations, alors que ni la lettre d’observations, ni la mise en demeure n’étaient fondées sur la réduction générale des cotisations. Dans la mesure où la commission de recours amiable ne peut être saisie que d’un recours contre une décision explicite rendue par l’URSSAF, conformément à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours de la SA [11] tendant au remboursement de la somme de 88 446,92 euros au titre de la réduction générale des cotisations.
La SA [11] fait valoir en réponse qu’il résulte du courrier de l’URSSAF en date du 16 novembre 2018 reçu le 20 novembre 2018 qui répondait à son courrier du 25 septembre 2018 dans lequel elle contestait la lettres d’observations sur les points n°3 et 4 du redressement et abordait le point supplémentaire de la réduction générale des cotisations suite à l’application du décret du 21 novembre 2016, que la caisse a pris une décision de rejet de la contestation du montant de la réduction générale des cotisations. La SA [11] a ensuite saisi le tribunal de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 22 novembre 2019, qui a rejeté la demande portant sur la réduction générale des cotisations. Son recours est donc selon elle recevable.
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la lettre d’observations du 27 août 2018 envoyée par l’URSSAF à la SA [11] faisait suite à un contrôle ayant pour objet l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4] portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et qui mentionnait les quatre chefs de redressement suivant :
— 1/ Forfait social. Jetons de présence pour un montant de 3 x 2 820 euros soit 8 460 euros
— 2/ Erreur matérielle de report ou de totalisation : assiette CSG/CRDS et dialogue social, pour un montant de 1 085 euros
— 3/ Forfait social. Transaction suite à rupture conventionnelle, pour un montant de 1 900 euros
— 4/ Indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ( préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement… ) pour un montant de 6 354 euros.
Dans sa lettre de contestation de la lettre d’observations du 25 septembre 2018, la SA [11] a contesté les chefs de redressement n° 3 et n° 4 visés dans la lettre d’observations. Elle a également contesté le montant de la réduction générale des cotisations sociales qui lui avait été appliquée par l’URSSAF au titre de l’année 2017 et sollicité le remboursement par l’URSSAF de la somme de 88 446, 92 euros prélevée à ce titre.
Dans sa réponse du 16 novembre 2018 au courrier de la société, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a conclu : ' nous vous précisons maintenir l’ensemble de nos constatations ayant fait l’objet de la lettre d’observations du 27/08/18 pour un montant total en cotisations de 17 799 euros. Il va être procédé, conformément à la règlementation à l’édition d’une mise en demeure que nous vous invitons à régler. Dans le cas où vous souhaiteriez contester la présente décision, vous avez la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. '
Par mise en demeure du 10 décembre 2018, notifiée le 11 décembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception ( AR signé ) l'[13] a réclamé à la SA [11] la somme totale de 19 388,00 euros dont 17 799 euros de cotisations et 1 589 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2019, la SA [11] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours contre la décision notifiée par l’URSSAF le 20 novembre 2018, ainsi que contre la mise en demeure notifiée le 11 décembre 2018, d’un montant de 19 388 euros.
Par courrier recommandé en date du 8 mars 2019, reçue au greffe le 12 mars 2019, la SA [11] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2020, reçu au greffe le 24 janvier 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’un recours contre la décision explicite en date du 29 octobre 2019 de rejet partiel de la commission de recours amiable de L’URSSAF.
Or, dans la mesure où la lettre d’observations du 27 août 2018 ne portait que sur les quatre chefs de redressement précités, et que la mise en demeure du 10 décembre 2018 ne visait que les chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 27 août 2018, la SA [11] n’était pas recevable, dans le cadre de sa contestation de la lettre d’observations et de la mise en demeure de l’URSSAF, à saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d’un recours portant sur une demande de remboursement de cotisations sociales d’un montant de 88 446,92 euros au titre de la réduction générale des cotisations.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne en ce qu’il a condamné l'[13] à payer à la SA [11] la somme de 88 446, 92 euros au titre de la réduction générale de cotisations et contributions sociales concernant l’exercice 2017 et de déclarer irrecevable le recours de la SA [11] tendant au remboursement de la somme de 88 446,92 euros au titre de la réduction générale des cotisations. Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné l'[13] à payer à la SA [11] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l'[13] à payer les dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'[13] ses frais irrépétibles.
Succombante, la SAS [11] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement n° RG19/00193 rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enregistrées au rôle sous les n° RG 19/00193 et 20/00024 et débouté la SA [11] de sa demande tendant à voir annuler la décision de la commission de recours amiable de l'[13] en ce qu’elle a rejeté son recours portant sur le chef de redressement n° 3 : Forfait social. Transaction suite à rupture conventionnelle
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DECLARE IRRECEVABLE le recours de la SA [11] portant sur une demande de remboursement de cotisations d’un montant de 88 446,92 euros au titre de la réduction générale des cotisations,
DEBOUTE la SA [11] de l’intégralité de ses demandes,Y ajoutant
DEBOUTE L'[13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA [11] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Criminalité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Associations ·
- Ville ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Dol ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Échec ·
- Part ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Critère ·
- Étranger ·
- Atlantique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Délivrance ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Cabinet ·
- Propos ·
- Titre ·
- Prime
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Peinture ·
- Banque populaire ·
- Assurances ·
- Polyuréthane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Explosif ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Locateurs d'ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pièces
- Notification ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Réception ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Demande
- Pacifique ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Aide judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Valeur ·
- Victime ·
- Habitation ·
- Ordinateur portable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.