Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TF
N° de Minute : 161
Ordonnance du vendredi 24 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [F] [T]
né le 01 Juillet 1990 à [Localité 4] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [V] [E] [H] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 24 janvier 2025 à 13 h 10
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 24 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 janvier 2025 à 14 h 01 prolongeant sa rétention administrative de M. [D] [F] [T] ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 janvier 2025 à 16 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 8 novembre 2024 et notifié le même jour à 11h30, pour l’exécution d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans prononcée le 28 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 janvier 2025 à 14h01, ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [D] [F] [T], pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M [D] [F] [T], en date du 23 janvie 2025 à 16 h 51, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [D] [F] [T] soulève les moyens tirés de la violation de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contestant le refus d’une audition consulaire et l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. (Conseil Constitutionnel, 20 nov. 2003 n°2003-484 DC)
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il convient de constater que l’étranger se trouvant dépourvu de documents d’identité, l’ administration se trouve dans l’attente de son identification par son pays d’origine préalable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire et à son éloignement.
En l’espèce, le premier juge a fondé la prolongation de M [D] [F] [T] sur l’obstruction de l’étranger à son éloignement non pas du fait d’un refus d’audition consulaire comme invoqué par l’appelant dans son recours mais en refusant ses empreintes le 9 janvier 2025 suivant le procès-verbal établi à cette date à 9 h 53, soit dans les 15 derniers jours précédant la requête en prolongation.
Mais, suite à cette obstruction, le report de l’ audition consulaire prévue initialement le 17 janvier à 11h à la date ultérieure n’a pas été décidé par le consulat irakien mais par l’ administration française pour un motif de défaut d’escorte selon le courriel émis à 8 h 01, ce qui ne constitue pas une circonstance insurmontable..
Il convient de constater un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence. Cette irrégularité porte ainsi atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions susvisées dès lors que ce report a pour effet de retarder la reconnaissance de l’étranger par son pays d’origine , préalable à la délivrance du laissez-passer consulaire et à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Dès lors,il y a lieu d’infirmer l’ ordonnance et de lever la rétention de M [D] [F] [T]
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [D] [F] [T] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [D] [F] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [F] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 24 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [E] [H]
Le greffier
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [D] [F] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [F] [T] le vendredi 24 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 24 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 24 janvier 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7TF
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