Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 août 2025, n° 25/05239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05239 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMVQ
Du 21 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière d’audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 347, présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [F]
né le 06 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
sans domicile fixe
non comparant, représenté par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d’office, présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public présent
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne du 6 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai décerné contre M. [G] [F]';
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par la même autorité à l’encontre de M. [F] notifiée le 14 août 2025 à 18h30';
Vu la requête du préfet du Val de Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours, enregistrée le 18 août 2025 à 14h30';
Vu l’ordonnance de dessaisissement rendue le 18 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en raison du transfert de M. [F] au centre de rétention administrative de [5]';
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 à 12h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles faisant droit à l’exception de nullité soulevée par M. [F] et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative';
Vu la déclaration d’appel du préfet du Val de Marne formée le 20 août 2025'à 08h44 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé’du local de rétention administrative de Choisy le Roi';
Vu la convocation régulière des parties à l’audience, M. [F], qui n’a pas comparu, y étant représenté';
Vu le procès-verbal des opérations techniques et la note d’audience';
SUR CE
Attendu que l’appel, motivé, interjeté dans le délai légal par la préfecture est recevable';
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Attendu que M. [F] fait valoir le défaut d’aucun justificatif sur la période ayant suivi sa retenue achevée à 15 heures et précédé sa rétention, prononcée à 18h30, ce à quoi la préfecture lui oppose qu’ayant été alors entendu par les services de police en qualité de renseignements, il ne fut privé de ses droits ;
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dit qu’ «'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'»'; que «'lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article 744-2'»';
Qu’il ressort du dossier qu’après l’achèvement de sa retenue, un officier de police «'au vu de l’article 62 du code de procédure pénale'», informa le service saisi devoir s’y transporter «'immédiatement'» pour l’entendre en qualité de témoin dans le cadre d’une procédure d’homicide volontaire, sans qu’aucune pièce sur cette procédure ne figure au dossier';
Que toutefois, l’article 62 du code de procédure pénale dit que «'les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte'», que «'toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures'»';
Qu’en l’occurrence, il ne résulte ni des affirmations de M. [F], ni des pièces versées aux débats, qu’il aurait été privé de sa liberté le temps de son audition et y aurait été contraint'; qu’en tout état de cause, sa retenue n’excéda la durée de l’article 62 précité';
Que n’étant pas placé en rétention, laquelle lui fut notifiée à 18h30, il était irrecevable à en exercer les droits';
Que dès lors, les pièces afférentes à ce laps de temps ne sont pas des pièces utiles à joindre à la procédure'; que la fin de non-recevoir doit être rejetée';
Sur l’exception de nullité
Attendu que l’autorité administrative dénie le dépassement de la durée légale de la retenue dont ne témoignent pas, selon elle, les explications données à l’étranger dans la demie heure ayant suivi son élargissement au terme de cette durée'; qu’elle soutient, en tout état de cause, ne s’en être suivi nul grief';
Que M. [F] se prévaut de ce dépassement et du grief né de sa privation de liberté, en relevant, de surcroît, n’y avoir nulle pièce versée aux débats sur l’interstice de temps entre la retenue et la rétention';
Attendu qu’il résulte des articles L.813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, sans que la retenue ne puisse excéder 24 heures à compter du début du contrôle';
Attendu que le début de la retenue s’établit le 13 août 2025 à 14h35'et qu’ainsi que relevé par le premier juge, il ressort du procès-verbal y mettant fin que la notification de son achèvement et des suites à donner intervint le lendemain à 15 heures'; qu’il s’en déduit nécessairement, peu en important le motif, que le délai maximal prévu par la loi de 24 heures a été dépassé';
Qu’étant précisé qu’il ne résulte d’aucun élément ni même des dires de l’intéressé que M. [F], ensuite entendu comme témoin dans une procédure criminelle dans les mêmes locaux jusqu’à 18h30'par la brigade criminelle de [Localité 4], ne suggère qu’il y fut contraint, il n’en reste pas moins qu’à 18h30, l’officier chargé de la retenue reprit la procédure de retenue expressément visée dans son procès-verbal, pour lui notifier sa rétention';
Qu’ainsi la rétention procédant de la retenue d’une durée excessive l’entachant d’une irrégularité’radicale dont le grief s’établit à l’aune de la privation illicite de liberté, c’est à bon droit que le juge de première instance fit droit au moyen de nullité et dit n’y avoir lieu à prolongation, et l’ordonnance doit être confirmée';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement';
Disons l’appel recevable';
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [F]'tirée de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le jeudi 21 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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