Infirmation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 sept. 2024, n° 24/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04114 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6TH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2024, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 27 octobre 1988 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Seydou Bakayoko du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 05 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [W] enregistrée sous le numéro RG 24/2085 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 24/2084, déclarant le recours de M. [I] [W] recevable, le rejetant,rejetant les conclusions d’irrégularité , déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [W] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 septembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 septembre 2024, à 16h02, par M. [I] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 31 août 2024.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M.[W] a interjeté appel de cette décision en soulevant les moyens suivants :
— le défaut d’identification de l’agent notificateur rend nulle la notification de l’rrêté de placement en rétention;
— l’arrêté de placement est insuffisamment motivé ;
— M. [W] rempli les conditions pour être assigné à résidence.
Sur la nullité de la notification du placement en rétention
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002 n° 94-50.006, n° 94-50.005, publiés) et de s’assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, étant précisé qu’une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé lorsque le juge peut s’assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis.
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R. 744-16 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.'
S’il est constant que le défaut de notification de droits fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( cf. Pour les droits en garde à vue 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 ; 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits, le 31 août 2024 à 9h19, ne comporte que la signature de l’agent ayant procédé à la notification ce qui ne permet pas de l’identifier au sein de l’acte, et cette identification ne résulte d’aucune autre pièce de la procédure, telle qu’un procès verbal. Pour autant, le document comporte la Marianne mentionnant 'CP [6]' ainsi qu’un tampon du greffe portant la mention 'refuse de signer'.
Au surplus, les droits ont à nouveau été notifiés par le gardien de la paix [O] [S], le 31 août à 10h40. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article R. 744-16 précité prévoit que l’exercice des droits doit être effectif 'dès son arrivée au lieu de rétention', ce qui a été rendu possible en l’espèce par la notification de 10h40 dont la régularité n’est pas contestée.
Il est relevé que M. [W] avait été informé le 26 aout 2024 que le préfet envisageait de le reconduire vers l’Algérie et formulé les observations suivantes 'je suis en France depuis 2004. J’ai ma famille ici, ma femme. Marié depuis 2012 et ma soeur qui est ici aussi au pays j’ai personne'.
Au demeurant, M. [W] n’allègue d’aucune conséquence concrète sur l’exercice effectif de ses droits en rétention tirée de l’absence de mention du nom de l’agent notificateur.
Le seul fait que le nom du signataire n’ait pas figuré sur le document valant notification constitue une irrégularité qui n’est pas, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé, a fortiori substantiellement.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.
2. Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’allégation de défaut de motivation
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, le préfet relève que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation en ce qu’il déclare être domicilié à [Localité 7] au [Adresse 1] sans en justifier.
Il y a lieu de préciser que cette assertion n’était pas erronée à la date à laquelle le préfet a pris la décision, date à laquelle il convient de se placer, puisque cette adresse était celle donnée par l’intéressé au centre pénitentiaire où il était écroué.
Au demeurant, il n’indique pas quel 'élément de sa situation personnelle', évoqué lors de précédentes auditions démontrerait un examen partial ou incomplet.
Dans le contexte précité, à défaut de garanties de représentations, la rétention était l’unique moyen de s’assurer de la représentation de l’intéressé en vue de son retour, même est marié en France. La mesure est donc proportionnée.
S’agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’administration dispose du passeport de l’intéressée qui est valable jusqu’au 05/04/2031. L’intéressé dispose d’une adresse effective dont il justifie [Adresse 2], qui est également l’adresse de son épouse.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, notamment au regard de sa situation familiale, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ».
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [I] [W] à l’adresse suivante [Adresse 2] en application de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national notifiée le 29 août 2024 ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 8], [Adresse 3], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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