Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 12 octobre 2023, N° F23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00025
N° Portalis DBVC-V-B7I-HKZ6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 12 Octobre 2023 RG n° F23/00014
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me SOUABI,avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIME :
Association LIGUE DE FOOTBALL DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [K] a été embauché à compter du 23 août 2021 par l’association LFN (ligue de football de Normandie) en qualité de 'surveillant de nuit, aide aux devoirs et transport des jeunes'. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 11 septembre 2023, à effet au 17 octobre 2023.
Avant cette rupture, M. [K] avait saisi, le 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lisieux pour obtenir des rappels de salaire au titre d’heures de nuit et d’heures supplémentaires, des rappels au titre de repos compensateurs, des indemnités au titre des repos obligatoires non pris et pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] de ses demandes.
M. [K] a interjeté appel du jugement, l’association LFN a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [K], appelant, communiquées et déposées le 5 juin 2024, tendant à voir le jugement confirmé le jugement en ce qu’il a écarté la pièce 'relevé de géolocalisation’ produite par l’association LFN et à le voir réformé pour le surplus, à voir l’association LFN condamnée à lui verser : des rappels de salaire, au titre des heures de nuit, 5 697€ (outre les congés payés afférents) pour 2021, 13 672,80€ (outre les congés payés afférents) pour 2022, 8 520,12€ (outre les congés payés afférents) pour 2023, au titre des heures supplémentaires : 24 012,72€ (outre les congés payés afférents), des repos compensateurs au titre des heures de nuit : 712,21€ pour 2021, 1 709,10€ pour 2022, 1 065,01€ pour 2023, une indemnité au titre des repos obligatoires : 1 160,50€ pour 2021, 6 034,60€ pour 2022, 2 727,34€ pour 2023, un rappel au titre du 13ième mois : 220,83€ (outre les congés payés afférents) pour 2021, 2 120,40€ (outre les congés payés afférents) pour 2022, 212,40€ (outre les congés payés afférents) pour 2023, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire (18 000€), pour non respect du repos quotidien (22 400€), pour absence de surveillance médicale renforcée (3 000€), pour travail dissimulé (26 239,29€), tendant à voir les sommes allouées produire intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, à l’exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de l’arrêt et à voir ces intérêts capitalisés, tendant à voir l’association LFN condamnée à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie rectifié conforme à la décision et à lui verser, au total, 11 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l’association LFN, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 28 juin 2024, tendant à voir dire recevable sa pièce N°10, à voir, au principal, le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire à 'de plus justes proportions’ les demandes de rappel de salaires et les demandes indemnitaires, tendant à voir M. [K] condamné à lui verser 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la pièce N°10
Dans le corps de ses conclusions, M. [K] invoque l’irrecevabilité de l’appel incident de l’association LFN tendant à voir déclarer cette pièce recevable mais se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la confirmation du jugement en ce qu’il aurait écarté cette pièce.
' Faute d’être reprise dans le dispositif des conclusions, il ne saurait, en application de l’article 954 alinéa 3 du du code de procédure civile être statué sur la fin de non recevoir évoquée par M. [K] dans le corps de ses conclusions.
' Si le conseil de prud’hommes a indiqué dans ses motifs qu’il ne tiendrait pas compte de cette pièce, il n’a pas, pour autant, statué sur ce point puisque le dispositif du jugement ne contient aucune disposition à ce titre. Dès lors, la demande de M. [K] tendant à voir confirmer une disposition inexistante est sans portée, comme l’est, au demeurant, l’appel incident de l’association LFN formé à l’encontre de cette même disposition inexistante.
Puisque les deux parties ont débattu, néanmoins, sur le fond, la cour appréciera si cette pièce doit être ou non écartée des débats.
Cette pièce est constituée par un relevé de géolocalisation le 8 janvier 2023 d’un véhicule dont il est constant qu’il appartient à l’association.
L’association LFN admet ne pas avoir porté à la connaissance de M. [K] sa charte 'flotte automobile’ qui stipule que l’ensemble des véhicules est équipé d’un système de géolocalisation. Même si le compte-rendu de la réunion du CSE du 19 septembre 2022 au cours duquel cette charte a été examinée a bien été mis 'en ligne sur la plate-forme dédiée’ censément accessible aux salariés -ce que soutient l’association LFN sans toutefois en justifier-, cela ne saurait suffire à considérer que l’association se serait ainsi acquittée de son obligation d’informer son salarié que les véhicules qu’il pouvait être amené à conduire étaient géolocalisés et que ce système était destiné notamment à contrôler son activité. En conséquence, faute d’information préalable, le relevé de géolocalisation produit constitue une preuve illicite.
Cette preuve porte atteinte à la vie privée de M. [K] et elle n’est pas indispensable à l’exercice, par l’association LFN, de son droit à la preuve puisque l’association LFN a été en mesure de produire une attestation portant sur les allers et venues de M. [K] le 8 janvier 2023. En conséquence, cette pièce sera écartée des débats.
2) Sur les dispositions conventionnelles applicables
Selon M. [K], seule la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football (la CCPAAF) lui est applicable et, à supposer que la convention nationale du sport (la CCNS) soit également applicable, ses dispositions relatives aux heures d’équivalence, moins favorables, ne sauraient lui être appliquées.
Selon l’association LFN, les deux conventions peuvent être appliquées cumulativement et c’est d’ailleurs ce que les parties ont convenu de faire dans le contrat de travail. Dès lors, le recours à des heures d’équivalence pouvait valablement être prévu.
La CCNS régit les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale notamment dans l’enseignement, la formation aux activités sportives et la formation professionnelle aux métiers du sport.
La CCPAAF règle les rapports entre les organismes employeurs du football et leurs salariés administratifs et assimilés.
L’association LFN a pour objet d’assurer 'la gestion du football sur le territoire’ normand, notamment en promouvant et favorisant l’éducation des jeunes par le football. Son pôle 'espoirs', dans lequel M. [K] travaillait, a pour vocation de regrouper de jeunes 'espoirs’ du football avant leur potentielle intégration dans le centre de formation d’un club de football en assurant, au sein d’un internat, leur scolarité et leur formation sportive.
Ces deux conventions collectives sont de même niveau et ont potentiellement vocation à s’appliquer à l’association LFN. Toutefois, la CCPAAF, accord spécial applicable à certains salariés -dont M. [B] travaillant dans le domaine du football prévaut sur la CCNS, accord général. En outre, en ce qui concerne le point en litige dans le dossier (celui du décompte des heures de nuit), la CCPAAF contient des dispositions plus favorables. Pour ces deux raisons, c’est cette convention qui a vocation à s’appliquer.
Le contrat de travail vise certes les deux conventions mais cela ne permet pas, non plus, à l’employeur de se référer, sur ce point, à la CCNS, d’une part, parce que le contrat de travail ne précise pas pour chacune de ses clauses, et particulièrement celle portant sur le point litigieux à quelle convention il conviendrait de se reporter, d’autre part, parce que mentionner la CCNS ne saurait permettre de déroger aux dispositions plus favorables de la CCPAAF qui est la convention applicable
3) Sur les demandes de rappel de salaire, de repos compensateurs et d’indemnité au titre du repos obligatoire
M. [K] réclame un rappel de salaire au titre des heures de nuit et des repos compensateurs en découlant, un rappel au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos et un rappel au titre du 13ième mois.
3-1) Sur les heures de nuit et les repos compensateurs
3-1-1) Sur le droit à un rappel au titre des heures de nuit
L’association LFN fait valoir que les parties ont pu librement convenir d’un système d’équivalence, que les heures de nuit ne correspondaient pas à un travail effectif.
' Un régime d’équivalence ne peut être mis en place, en application des articles L3121-14 et 15 du code du travail, que par une convention collective nationale ou un décret.
Ce régime n’est pas prévu par la CCPAAF qui est la seule convention applicable sur ce point (comme analysée ci-dessus) et il n’est pas soutenu qu’un décret existerait autorisant, en l’espèce, le recours à ce régime. Dès lors, faute de fondement réglementaire ou conventionnel, le contrat de travail ne pouvait valablement prévoir un système d’équivalence.
' La mission nocturne de M. [K] consistait, selon son contrat de travail ,à 'assurer la surveillances des jeunes sportifs'. Il est constant qu’il devait, pour ce faire, rester dans l’établissement et qu’une chambre individuelle dont l’association LFN produit d’ailleurs des photos était mise à disposition des surveillants de nuit.
Compte tenu de la mission effectuée, celle de surveiller les jeunes, qui implique d’être à disposition immédiate, ces heures constituent bien des heures de travail effectif.
L’association LFN soutient que tel n’était pas le cas puisque M. [K] vaquait à des occupations personnelles pendant ces heures de nuit. Il produit, pour en justifier, l’attestation de M. [J], éducateur sportif.
Celui-ci indique avoir constaté, le 8 janvier 2023, à 22H, que plusieurs jeunes étaient, sans surveillance, à l’extérieur des chambres alors qu’ils auraient dû être couchés, puis le retour, vers 22H15, du minibus conduit par M. [K]. Il est allé le voir, ajoute-t’il, pour lui 'demander ce qu’il faisait pendant que les jeunes n’étaient pas dans leurs chambres', ce à quoi M. [K] lui a répondu qu’il était allé s’acheter un kebab.
Cette attestation établit que M. [K] s’est effectivement absenté ce jour-là, pendant des heures de nuit. La réaction de M. [J] démontre toutefois qu’il a considéré cette absence comme un manquement de M. [K] à sa mission de surveillance et non comme la pratique normale d’un salarié vaquant librement à ses occupations personnelles. Cet élément ne contredit donc pas le caractère de travail effectif des heures de nuit.
3-1-2) Sur le calcul du rappel au titre des heures de nuit
Le calcul effectué par M. [K] est inexact. En effet, en reprenant le planning fourni par M. [K] et non contesté par l’association LFN, il en ressort qu’il a travaillé 65H hebdomadaires et non 57 heures hebdomadaires se décomposant en 36H de nuit et 29H de jour. M. [K] ayant été rémunéré sur la base de 35H hebdomadaires, 6 des 36H hebdomadaires de nuit ont déjà été rémunérées. Le rappel ne peut donc porter que sur 30H de nuit hebdomadaires et non 36H comme décompté par M. [K].
Sur la base du taux horaire (10,55€ puis 11,27€) et du nombre de semaines au cours desquelles des heures de nuit ont été travaillées (36 semaines par année entière) avancé par M. [K] et non contesté par l’association LFN, le rappel est le suivant :
— en 2021 : 30Hx15 semainesx10,55€=4 747,50€
— en 2022 : 30Hx36 semainesx10,55€=11 394€
— en 2023 : 30Hx21 semainesx11,27€= 7 100,10€
soit au total, 23 241,60€ outre les congés payés afférents(et non 27 889,92€).
3-1-2) Sur les repos compensateurs
L’article 7.10.3 de la CCPAAF prévoit, pour chaque heure de nuit effectuée, un repos compensateur de 12,5%.
L’association LFN soutient (p.26) que M. [K] n’aurait jamais travaillé plus de 36 semaines/52 ce qui lui assurait un repos supérieur à celui prévu par la convention collective.
Toutefois, elle indique également (p. 28) qu’il travaillait 42 semaines par an.
En toute hypothèse, le contrat de travail produit par M. [K] (sachant que l’association LFN, quant à elle, ne produit pas d’exemplaire de ce contrat), qui ne comporte pas l’annexe visée à l’article 4, ne prévoit aucune disposition répartissant le travail sur 36 voire 42 semaines. L’association LFN n’apporte aucun autre élément qui justifierait de cette organisation du travail. Même l’avenant proposé à M. [K], le 12 mars 2023 -après la saisine du conseil de prud’hommes le 23 janvier 2023- qui envisageait une modulation du travail sur l’année ne stipulait pas que le travail serait concentré sur 36 ou 42 semaines.
De surcroît, l’association LFN ne propose pas même un décompte du temps de repos dont M. [K] aurait, selon elle, ainsi bénéficié et qu’il conviendrait de déduire du repos compensateur sollicité.
En conséquence, il sera fait droit à la réclamation de M. [K] au titre des repos compensateurs. Le calcul effectué sur la base du nombre d’heures de travail de nuit (36H), non contesté, sera retenu.
3-2) Sur les heures supplémentaires et les repos obligatoires
3-2-1) Sur les heures supplémentaires
M. [K] réclame un rappel de salaire de 22 heures supplémentaires par semaine sur la base de 36 semaines pour une année entière.
Toutefois, l’intégralité des 65 heures travaillées pendant ces périodes a déjà été prise en compte soit à hauteur de 35H par son employeur, soit à hauteur de 30H par le rappel de salaire précédemment alloué au titre des heures de nuit. Seule reste due la majoration des heures supplémentaires puisque toutes ces heures ont été payées ou évaluées sur la base du taux horaire normal.
Les 30 heures supplémentaires se composent de 8H majorées à 25% et de 22H majorées à 50%. Compte tenu des taux horaires avancés par M. [K] et non contestés par l’association LFN le rappel au titre de majoration d’établit comme suit :
— en 2021: [(8Hx10,55€x0,25)+(22Hx10,55€x0,5)]x15 semaines =2 057,25€
— en 2022: [(8Hx10,55€x0,25)+(22Hx10,55€x0,5)]x36 semaines= 4 937,40€
— en 2023: [(8Hx12,27€x0,25)+(22Hx11,27€x0,5)]x21 semaines= 3 349,71€
Au total, la somme due s’élève à 10 344,36€ (outre les congés payés afférents) (et non 24 012,72€).
3-2-2) Sur le repos obligatoire
L’association LFN n’émet aucune observation particulière sur ce point. Il sera en conséquence fait droit à la réclamation de M. [K] portant sur l’indemnité due à raison des heures supplémentaires exécutées en plus du contingent de 220H, sachant que la somme calculée par M. [K] n’excède pas la somme due à ce titre.
3-3) Sur le 13ième mois
M. [K] demande un rappel à ce titre à raison des rappels opérés au titre des heures de nuit et des heures supplémentaires.
L’association LFN n’émet pas d’observations particulières à ce propos notamment quant aux sommes à inclure dans l’assiette ou sur le droit à 13ième mois pour les années incomplètement travaillées. Le mode de calcul développé par M. [K] sera donc retenu.
Les rappels alloués étant toutefois inférieurs à ceux que réclamait M. [K], les sommes demandées au titre du 13ième mois doivent être recalculées.
En 2021, sur la base de 4/12ième du 13ième mois, le rappel dû est de : [(4 747,50€+2 057,25€):12]x4/12=189,02€ (outre les congés payés afférents)
En 2022, le rappel dû est de : (11 394€+4 937,40€):12=1 360,95€ (outre les congés payés afférents)
En 2023, le rappel dû est de : [(7 100,10+3 349,71€):12]x6/12=435,41€ Cette somme sera ramenée au montant de la demande (291,77€) outre les congés payés afférents.
4) Sur le travail dissimulé
L’association LFN a pu considérer qu’elle était en droit de ne décompter que trois heures de travail quand M. [K] effectuait 9H de surveillance de nuit parce qu’elle pensait pouvoir appliquer un système d’équivalence. En revanche, elle n’explique pas comment elle a pu, si ce n’est de manière intentionnelle, ne faire figurer aucune heure supplémentaire sur les bulletins de paie de M. [K] alors que son propre planning, même en ne prenant en compte que 3H au titre des nuits travaillées, totalise 41H de travail hebdomadaire soit 6 heures supplémentaires.
Cet élément établit suffisamment l’existence d’une dissimulation intentionnelle. M. [K] est donc fondé à obtenir une indemnité à ce titre.
Le calcul effectué par M. [K] doit être rectifié compte de rappels alloués inférieurs à ceux réclamés.
Les rappels accordés pour 2023 s’établissent à :
10 741,58€ (3 349,71+1 100,10€+291,80€) pour la période du 1er janvier au 17 octobre soit pendant une période de 9,5 mois (et non 8 mois) soit en moyenne 1 130,69€ par mois. Le salaire mensuel sur cette même période a été de 1 710€ en janvier et février, de 1 717€ en mars et avril et de 1 747,24€ les mois suivants soit en moyenne de 1 733,03€ (et non 1 747,24€). Le salaire à retenir est de 2 863,72€ (1 130,69+1 733,03€). L’indemnité due est donc de 17 182,23€ (et non 26 239,29€).
5) Sur les demandes de dommages et intérêts
5-1) Pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail
Il ressort des développements précédents, que la durée maximale de travail hebdomadaire a été méconnu chaque année pendant la période de 36 semaines annuelles pendant laquelle il a assuré des surveillances de nuit.
La méconnaissance de la durée maximale de travail hebdomadaire destinée à préserver la santé des salariés et leur vie personnelle, a occasionné un préjudice moral à M. [K] qui sera réparée par l’octroi de 1 000€ de dommages et intérêts.
5-2) Pour non respect du repos quotidien
Le planning produit établit que, pendant la période de 36 semaines annuelles pendant laquelle il a assuré des surveillances de nuit, M. [K] n’a bénéficié, les mercredis et les jeudis, que de 7,5H de repos quotidien (de 9H à 16H30) au lieu de 11H.
Cette méconnaissance de la durée minimale de repos quotidien destinée à préserver la santé des salariés et leur vie personnelle, a occasionné un préjudice moral à M. [K] qui sera réparée par l’octroi de 1 000€ de dommages et intérêts.
5-3) Pour non respect de la surveillance renforcée des travailleurs de nuit
L’association LFN indique, sans être contestée, avoir soumis M. [K] à une visite médicale le 28 septembre 2021. Rien n’établit que sa situation de travailleur de nuit n’ait pas été abordée à cette occasion -M. [K] ne le soutient d’ailleurs pas-.
L’article R4624-17 du code du travail impose, pour les travailleurs de nuit, un suivi périodique au moins tous les trois ans. La période de trois ans qui a débuté le 28 septembre 2021 n’avait pas expiré lorsque le contrat de travail a été rompu.
En conséquence, aucun manquement n’étant établi et M. [K] n’expliquant pas, de surcroît, quel serait son préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
6) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, date de réception par l’association LFN de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts, qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
L’association LFN devra remettre à M. [K], dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année, reprenant les rappels de salaire alloués. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles. De ce chef, l’association LFN sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Ecarte des débats la pièce N°10 produite par l’association LFN
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de surveillance médicale renforcée
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne l’association LFN à verser à M. [K] :
— 23 241,60€ bruts de rappel de salaire au titre des heures de nuit outre 2 324,16€ bruts au titre des congés payés afférents
— 3 486,32€ au titre des repos compensateurs pour heures de nuit
— 10 344,36€ bruts de rappel au titre des majorations pour heures supplémentaires outre 1 034,44€ bruts au titre des congés payés afférents
— 9 922,44€ d’indemnité au titre des repos obligatoires non pris
— 1 841,74€ bruts de rappel de 13ième mois outre 184,17€ bruts au titre des congés payés afférents
— 17 182,23€ d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023
— 1 000€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
— 1 000€ de dommages et intérêts pour non respect du repos minimal quotidien
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Dit que l’association LFN devra remettre à M. [K], dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année reprenant les rappels de salaire alloués
— Condamne l’association LFN à verser à M. [K] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne l’association LFN aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
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