Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00716 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJXR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 21/01422
APPELANTE :
S.A.S. [H] [A] [R] prise en la personne de son représentant légal, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 814 969 192, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sebastien PINET de la SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [V] [F]
née le 14 Décembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès FUSTER, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la SAS [H] [A] [R]
(ordonnance d’irrecevabilité en intervention forcée du 25 mai 2023)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 janvier 2018, Madame [V] [F] a fait appel aux services de la société [H] [A] [R] pour la réalisation de travaux de rénovation à son domicile, pour un montant de 40 278,19 euros. Elle a réglé la somme de 35 255,59 euros par chèques.
Elle a constaté rapidement plusieurs désordres et notamment des infiltrations par la fenêtre de toit, ainsi qu’un défaut d’étanchéité de la toiture.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de Madame [F], à laquelle la société [H] [A] [R], bien que convoquée, ne s’est pas présentée, son assureur décennal Allianz étant en revanche présent.
Selon le rapport d’expertise du 6 mai 2021, le montant des travaux de reprise a été estimé à la somme de 17 500 euros.
Suite à des échanges entre l’expert de Madame [F] et l’expert de l’assureur, l’entreprise Attila était chargée de chiffrer les réparations et établissait un rapport de visite le 10 juin 2021 ainsi qu’un devis d’un montant de 6 692,21 euros.
Le 4 août 2021, Madame [F] a fait délivrer à la société [H] [A] [R] une mise en demeure de lui régler le coût des travaux outre des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 octobre 2021, Madame [V] [F] a fait assigner la société [H] [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Narbonne au visa des articles 1789 et 1792 du code civil.
Le 5 novembre 2021, la société Allianz a réglé à Madame [F] la somme de 6 662,61 euros au titre de sa garantie pour les désordres relatifs aux infiltrations par fenêtre de toit, infiltration dans la cage d’escalier et suspicion d’absence d’acier au niveau du rampannage de la terrasse engendrant des dégradations sur la zone intérieure.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— condamné la société [H] [A] [R] à payer à [V] [F] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société [H] [A] [R] à payer à [V] [F] la somme de 960 euros au titre des frais d’expertise ;
— débouté [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté les parties de leurs demandes plus contraires ;
— condamné la société [H] [A] [R] à payer à [V] [F] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [H] [A] [R] aux dépens.
Le 4 février 2022, la société [H] [A] [R] a interjeté appel du jugement.
Par acte d’huissier signifié le 5 mai 2022, la société [H] [A] [R] a fait assigner son assureur la SA Allianz en intervention forcée devant la cour d’appel.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée formé le 5 mai 2022 par la SAS [H] [A] [R] contre la SA Allianz ;
— condamné la SAS [H] [A] [R] à payer à la SA Allianz la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions de la SAS [H] [A] [R] remises au greffe le 2 mai 2022 ;
Vu les conclusions de Madame [V] [U] épouse [F] remises au greffe le 9 janvier 2026 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, force est de constater que la société [H] [A] [R] ne conteste pas la détérioration des relevés de mortier, l’apparition de fissures en rives et la détérioration du support de toitures, autant de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination selon le compte rendu d’expertise du 6 mai 2021, dont les conclusions sur ces points ne sont pas contestées par l’appelante.
Cette dernière se contente de contester le rapport d’expertise concernant le défaut de pose des fenêtres de toit, faisant valoir que ces fenêtres n’ont pas été posées par elle, leur dimension ne correspondant pas aux dimensions des fenêtres initialement posées.
En l’espèce, il résulte d’une part du rapport d’expertise que les trois fenêtres posées ne garantissent pas la mise hors d’eau du bien de manière pérenne.
D’autre part, si la facture du 25 septembre 2018 éditée par la société [H] [A] [R] fait état de trois velux de dimension 55 x 70 cm, ces dimensions sont contredites par la facture d’achat des fenêtres de toit en date du 3 août 2018 produite par Madame [F] faisant notamment état de deux fenêtres de toit Integra SK06 dont les dimensions de 114 x 118 cm sont relevées par le devis Attila du 12 juin 2021.
Par conséquent, rien ne démontre, comme le soutient l’appelante, que les fenêtres litigieuses auraient été remplacées après son intervention par des fenêtres de dimension différentes.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres constatés dans le cadre du rapport d’expertise du 6 mai 2021 engageaient la responsabilité décennale de la SAS [H] [A] [R], étant rappelé que l’assureur de cette dernière, la société Allianz, n’a pas contesté sa garantie au titre de l’article 1792 du code civil et a indemnisé Madame [F] au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice locatif invoqué par Madame [F], il convient tout d’abord de relever que ce préjudice, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ne peut s’analyser en une perte de chance mais bien en un préjudice résultant directement des désordres imputables à l’appelante.
En l’espèce, il résulte d’une part du compte-rendu d’expertise du 6 mai 2021 que le bien était destiné à la location et ne pouvait être délivré décemment en l’état, l’offre de prêt immobilier confirmant l’acquisition du bien en vue d’un investissement locatif, la mise en location devant intervenir en octobre 2018, le loyer devant financer le prêt souscrit.
Or, il résulte du contrat de location versé aux débats que Madame [F] n’a pu relouer son bien que le 31 mars 2022 pour un montant mensuel de 490 euros.
Compte tenu de ces éléments, Madame [F] justifie bien d’un préjudice locatif qui sera indemnisé, conformément à sa demande, sur une période de 30 mois, étant cependant relevé que la période retenue par l’intimée (octobre 2018-mars 2022) comporte 41 mois et non 30 mois.
La SAS [H] [A] [R] sera donc condamnée à payer à Madame [F] la somme de 14 700 euros (30 mois x 490 euros) en réparation de son préjudice locatif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’absence de manifestation de la société [H] [A] [R] dans le cadre de l’expertise amiable puis de l’instance devant le tribunal démontre que cette dernière à chercher à échapper à ses responsabilités, alors même que son propre assureur reconnaissait la responsabilité de son assurée et ne contestait pas le principe de sa garantie décennale.
Le refus par la société [H] [A] [R] d’assumer sa responsabilité décennale, et ce jusque devant la cour d’appel, a été de nature à causer un préjudice moral à Madame [F] qui a été contrainte d’engager une procédure devant le tribunal puis de subir une seconde procédure devant la cour avant de voir reconnaître le bien fondé de ses demandes.
Par conséquent, la SAS [H] [A] [R] sera condamnée à payer à Madame [V] [F] une somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, il résulte d’une facture versée aux débats que Madame [F] a bien réglé la somme de 960 euros au titre des frais d’expertise, le jugement étant confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de remboursement à ce titre.
Par ailleurs, Madame [F] justifiant avoir engagé en première instance au titre des frais irrépétibles une somme de 999 euros (facture du 28 juillet 2021), le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a accordé à ce titre une somme de 750 euros.
La SAS [H] [A] [R] sera donc condamnée à payer à Madame [V] [F] une somme de 999 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance, outre une somme de 2 500 euros pour ses frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [H] [A] [R] à payer à [V] [F] la somme de 960 euros au titre des frais d’expertise et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [H] [A] [R] à payer à Madame [V] [F] la somme de 14 700 euros (30 mois x 490 euros) en réparation de son préjudice locatif ;
Condamne la SAS [H] [A] [R] à payer à Madame [V] [F] une somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SAS [H] [A] [R] à payer à Madame [V] [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 999 euros pour ses frais engagés en première instance, outre une somme de 2 500 euros pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SAS [H] [A] [R] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Valeur ajoutée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Belgique ·
- Compétence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Commandement
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Entrave
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Action ·
- Jugement ·
- Titre de crédit ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Procédure ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Hebdomadaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Rappel de salaire ·
- Géolocalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Service ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Video
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Action en recherche de paternité ·
- Père ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Filiation ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.