Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 avr. 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00420 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRT opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
Mme [X] [U]
née le 26 Janvier 1989 à [Localité 1] AU CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [X] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/869 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/862
rejeté les moyens d’irrégularité soulevés
rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
ordonné la remise en liberté de Madame [X] [U] et son assignation à résidence.
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 20 avril 2026 à 11h56 contre l’ordonnance ayant remis Mme [X] [U] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 19 avril 2026 à 18h11 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 20 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [X] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE a transmis un acte d’appel incident et a sollicité l’infirmation de la décision, absent lors du prononcé de la décision
— Mme [X] [U], intimée, assistée de Me Sabrine HADDAD, présente lors du prononcé de la décision, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
A l’audience, le parquet général n’a pas comparu mais a fait parvenir des conclusions se référant aux moyens développés dans la déclaration d’appel qui mentionne qu’au regard des faits pour lesquels Madame [X] [U] a été placée en garde à vue, faits qu’elle a reconnus, toute garantie en termes de départ est exclue, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant avéré.
Le préfet préfète n’a pas comparu mais considère, aux termes de sa déclaration d’appel, que les éléments de garanties formelles dont se prévaut l’interessée ne sont pas propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, dès lors qu’elle a été interpellée pour usage de faux document administratif. Il ajoute qu’elle a déjà été interpellée par le passé pour prise du nom d’un tiers, ce qui confirme sa volonté de tromper ses interlocuteurs.
Le conseil de Madame [X] [U] maintient l’irrégularité de procédure soulevée en première instance, tenant à l’absence de notification des nouveaux droits relatifs à la suppression du délai de carence pour l’avocat en garde à vue, suite à la réforme de 2024. Elle considère qu’il y a un grief dès lors qu’elle ne disposait pas d’un avocat au début de sa garde à vue et ne pouvait avoir l’entière connaissance de ses droits et sollicite l’annulation de la procédure.
Elle ajoute maintenir le recours formé contre l’arrêté de placement, considérant qu’il y a un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée et une erreur manifeste d’appréciation. Elle relève à ce titre la remise d’un passeport contre récépissé et l’existence de garanties de représentation réelles et solides, précisant par ailleurs que la menace à l’ordre public n’est pas carcatérisée, l’intéressée n’ayant pas été poursuivie pour les faits objets de sa garde à vue.
Subsidiairement, elle demande que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative soit rejetée et assignée à résidence. Elle indique être auxilliare de vie et soutenir sa fille majeure qui fait actuellement des études en France pour devenir notaire.
Madame [X] [U] a indiqué travailler comme auxilliaire de vie depuis 2019, pour diverses sociétés et actuellement de façon non déclarée. Elle ajoute régler son loyer et sa mutuelle et vivre avec sa fille majeure qu’elle soutient pour ses études. Elle a précisé avoir effectué une recours avec l’aide de l’ASSFAM pour contester l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
Le conseil de l’intéressé a soulevé l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de notification de l’intégralité des droits dela garde-à-vue issus de la dernière réforme, et plus particulière de la suppression du délai de carence de deux heures concernant l’assistance par un avocat, et des modalités prévues aux articles 63-4-2-4 et 63-4-2-2 du code de procédure pénale.
Toutefois, conformément aux éléments développés par le premier juge, Madame [X] [U] s’est vue notifier ses droits en garde à vue, et notamment le droit à l’assistance d’un avocat (conformémebnt à l’article 63-1 du code de procédure pénale), par procès-verbal du 13 avril 2026 à 14 heures 40. Celle-ci a d’ailleurs immédiatement déclaré ne pas vouloir l’assistance d’un avocat. Cette dernière ne démontre aucunement en quoi la non notification des modalités exactes de recours à un avocat (articles 63-4-2-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale), lui aurait causé un grief.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, le préfet mentionne que l’intéressée est séparée de son époux, qu’elle n’a pas justifié de l’adresse déclarée aux services de police,et qu’elle n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloigenement prise à son encontre, étant rappelé qu’elle n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis l’expiration de son titre de séjour temporaire en 2021. Il ajoute que celle-ci a été palcée en garde à vue pour détention et usage d’un faux document administratif. Madame [X] [U] ne démontre par ailleurs pas que l’attestation d’hébergement produite devant le JLD l’aurait été antérieurement à la décision de placement en rétention.
Il ne peut dans ces conditions être reproché au préfet d’avoir considéré que celle-ci ne présentait pas les garanties de représentation suffisante lorsque celui-ci a pris l’arrêté contesté. Ces éléments suffisent par ailleurs à motiver son placement en rétention, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une éventuelle menace à l’ordre public.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention est régulier.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir effectué une demande de vol à destination du Cameroun dès le 14 avril 2026, un vol étant réservé pour le 27 avril 2026. Celle-ci justifie dès lors de diligences suffisantes, permettant d’envisager un éloignement rapide de l’intéressée.
Madame [X] [U] dispose toutefois d’un hébergement personnel dont elle justifie, celle-ci ayant produit une attestation d’hébergement à son nom, à l’adresse déclarée lors de son audition en garde à vue. Elle dispose en outre d’un passeport en cours de validité, qu’elle a remis aux autorités de police contre récépissé.
Si elle a reconnu avoir été en possession d’un faux passeport portuguais à son nom et l’avoir présenté aux forces de l’ordre lors d’un contrôle d’identité à bord d’un bus, il résulte de la procédure pénale qu’elle a immédiatement admis qu’elle a immédiatement reconnu les faits et remis sont passeport original aux autorités. Elle a par ailleurs expliqué avoir fait usage de ce document pour travailler comme aide à domicile auprès de personnes âgées, ce qui n’a pas été contredit par les investigations.
Il ne peut dès lors se déduire de ces seuls éléments que Madame [X] [U] tenterait nécessairement de se soutraire à sa mesure d’éloignement, d’autant que celle-ci a déclaré être prête à s’y soumettre. Elle remplit par ailleurs l’ensemble des conditions d’une assignation à résidence.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonannce réputée contradictoire, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/00419 et N°RG 26/00420 sous le numéro RG 26/00420
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [X] [U];
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 avril 2026 à 12h09 ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 avril 2026 à 16h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00420 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRT
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre Mme [X] [U]
Ordonnnance notifiée le 20 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, Mme [X] [U] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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