Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2024, N° 24/5386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAV
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/5386
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Sté BANUN Z
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BANUN.Z, désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 18 septembre 2024
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me CARRET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté et non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le le 24 octobre 2024, la S.A.S. BANUN.Z a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 18 septembre 2024 ayant prononcé sa liquidation judiciaire.
Par un avis en date du 8 novembre 2024, la présidente de la chambre commerciale de la cour a fixé l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant n’a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile soit en l’espèce avant le 28 novembre 2024. La présidente a considéré que l’ordonnance de jonction de la procédure, la plus récente à la plus ancienne (suite à un défaut d’intimation) n’ayant pas eu pour effet de prolonger le délai de l’article 906 -1 du code de procédure civile, il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La S.A.S. BANUN.Z a déféré cette ordonnance à la Cour.
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2025 par la S.A.S. BANUN.Z ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2025 par maître [W] [F] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. BANUN.Z expose que :
— une déclaration d’appel contre l’URSSAF a été enregistrée sous le numéro RG 24/5579 et 24/5689,
— une ordonnance de jonction en date du 22 novembre 2024 a joint la procédure 24/5689 à la procédure 24/5386,
— cette ordonnance n’a pas pris en considération la notation inscrite sur l’avis de déclaration d’appel en date du 9 novembre 2024 à savoir que le RG 24/4933 devait être joint au RG 24/5386,
— la mandataire, Maître [W] [F], a constitué avocat sur la déclaration d’appel numéro 24/4763 en date du 24 octobre 2024,
— le 29 novembre 2024 un avis de caducité était notifié à l’appelant pour défaut de signification de la déclaration d’appel.
Or aucun avis de fixation n’a été notifié pour la procédure RG 24/56 89 faisant courir le délai de 20 jours pour le signifier à l’appelant. L’avis de fixation ne concernait que le RG 24/5386. Un nouveau délai de 20 jours a commencé à courir à compter de l’ordonnance de jonction du 22 novembre 2024.
L’appelante se trouve hors d’état de faire valoir son appel au seul motif que le greffe s’est dispensé d’un second avis de fixation. Il en va des droits de la défense et du droit un double degré de juridiction. En conséquence la société BANUN Z demande à être relevé de la caducité.
Maître [W] [F] conclut à la confirmation de l’ordonnance de caducité et demande que les dépenses soient employées en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société BANUN Z.
Elle souligne que la SAS BANUN.Z ne conteste pas ne pas avoir signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai, dans le délai imparti, soit au plus tard le 28 novembre 2024, à L’URSSAF.
DISCUSSION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Il n’est pas contesté qu’aucune notification ou signification de la déclaration d’appel n’est intervenue dans les 20 jours de l’avis de fixation du 8 novembre 2024. L’ordonnance de jonction ayant pour finalité de juger ensemble les affaires à la même audience, un second avis de fixation s’avérait superflux, et n’avait pas pour effet de prolonger le délai pour signifier la déclaration d’appel.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déféré et de condamner la S.A.S. BANUN.Z qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne la société BANUN Z aux dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
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