Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 juin 2025, n° 24/07435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 28 février 2024, N° 2023F00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/07435 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJPT
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 Février 2024 – Tribunal de commerce d’Evry, 3ème chambre- RG n° 2023F00545
APPELANTE
Société SOCIETE MEDICALE HAYANI SPRL, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée à la [Adresse 6] sous le numéro 0474.450.952
[Adresse 10]
[Localité 4] (Belgique)
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
INTIMÉE
S.A.R.L. KM AUTOS exerçant sous l’enseigne AUTO BUSINESS, représentée par la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 751 005 687
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, assigné le 19 août 2024 par acte d’huissier remis à étude
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [G], landataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KM Autos, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 05 novembre 2024
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, assignée le 18 décembre 2024 par acte d’huissier remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Médicale Hayani, devenue la société Immo Hayani-Henri (la société Hayani), située à [Localité 8] (Belgique), exerce une activité de médecine.
La société KM Autos, située à [Localité 9], a pour activité l’import, l’export, l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion.
Le 22 juillet 2022, la société KM Autos a vendu à la société Hayani, pour les besoins de son activité en Belgique, un véhicule de marque Mercedes, affichant un kilométrage de 9 000 km, au prix de 75 000 euros hors taxe, outre une taxe sur la valeur ajoutée de 20%, soit une somme totale de 90 000 euros.
L’administration des douanes de Belgique a réclamé à la société Hayani le règlement d’une taxe sur la valeur ajoutée belge d’un montant de 15 750 euros.
La société Hayani a demandé à la société KM Autos la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée française de 15 000 euros, la considérant comme indument payée.
Par acte du 12 juin 2023, la société Hayani a assigné la société KM Autos devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce d’Evry :
— A constaté que la présente affaire ne relevait pas de la compétence du tribunal de commerce ;
— S’est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
— A renvoyé les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile ;
— A condamné la société Hayani au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société KM Autos du surplus de sa demande ;
— A condamné la société Hayani aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, la société Hayani a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif à l’exception de celui rejetant le surplus de la demande de la société KM Autos au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société KM Autos.
Autorisée par ordonnance du 23 octobre 2024 à assigner à jour fixe, la société Hayani a assigné la société KM Autos, par acte du 29 novembre 2024 remis à l’étude, demandant, au visa des articles 1302 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 20 de la directive 2006/112/CE, et des articles 700 et 515 du code de procédure civile, de :
— Déclarer l’appel de la société Hayani recevable, et y faisant droit ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
° Constate que la présente affaire ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce ;
° Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ;
° Renvoie les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile ;
° Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera présenté à la juridiction compétente à la diligence des parties en application de la règle de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile ;
° Dit à M. le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants ;
° Condamne la société Hayani au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société KM Autos du surplus de sa demande ;
° Condamne la société Hayani aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclarer le tribunal de commerce d’Evry compétent et ainsi la présente cour d’appel compétente pour trancher le litige qui lui est soumis ;
— Condamner la société KM Autos à restituer à la société Hayani la somme de 15 000 euros assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 22 juillet 2022 et l’y condamner ;
— Débouter la société KM Autos de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société KM Autos à payer à la société Hayani la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société KM Autos aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Hayani a, par acte du 18 décembre 2024 remis à personne habilitée, assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. MJ & Associés prise en la personne de Maître [P] [G], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KM Autos, demandant, aux termes de ses conclusions d’appel du 13 décembre 2024, et au visa des articles 1302 et suivants, 1352 et suivants du code civil, de l’article 20 de la directive 2006/112/CE, et des articles 700 et 515 du code de procédure civile, de :
— Déclarer l’appel de la société Hayani recevable, et y faisant droit ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
° Constate que la présente affaire ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce ;
° Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ;
° Renvoie les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile ;
° Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera présenté à la juridiction compétente à la diligence des parties en application de la règle de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile ;
° Dit à M. le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants ;
° Condamne la société Hayani au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société KM Autos du surplus de sa demande ;
° Condamne la société Hayani aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclarer recevable et bien fondée la société Hayani à assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. MJ & Associés prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KM Autos, devant la cour d’appel de Paris aux fins de régularisation de la procédure et ensuite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société KM Autos intervenu par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 5 novembre 2024 ;
— Déclarer le tribunal de commerce d’Evry compétent et ainsi la présente cour d’appel compétente pour trancher le litige qui lui est soumis ;
— Condamner la société KM Autos à restituer à la société Hayani la somme de 15 000 euros assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 22 juillet 2022 et l’y condamner ;
— Fixer la créance de la société Hayani au passif de la liquidation judiciaire de la société KM Autos à cette somme de 15 000 euros assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 22 juillet 2022 ;
— Débouter la société KM Autos et la SELARL MJ & associés prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KM Autos de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société KM Autos et la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KM Autos, à payer à la société Hayani la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société KM Autos et la SELARL MJ & associés prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KM Autos, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société KM Autos et la SELARL MJ & Associés n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence
Le tribunal a retenu que le fond de l’affaire portait sur le double paiement d’une taxe sur la valeur ajoutée, c’est à dire un contentieux fiscal qui relevait d’une autre juridiction que la juridiction commerciale.
La société Hayani prétend qu’elle ne devait pas payer la TVA en France et que la société KM Autos a perçu un paiement indu.
Elle soutient la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur son action civile en restitution d’indû.
En vertu de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la société KM Autos et la SELARL MJ & Associés qui, n’ayant pas constitué avocat, n’ont pas conclu, sont réputées s’approprier les motifs du jugement.
L’article 76 du code de procédure civile dispose :
« Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, 'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.'
L’article 42 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Il ressort des éléments du dossier qu’à l’occasion de l’achat d’un véhicule, la société Hayani a payé la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) française, facturée par la société KM Autos, puis a réglé à l’administration des douanes belge une TVA.
Si le litige est relatif à une double imposition fiscale, l’action de la société Hayani contre la société KM Autos est engagée sur le fondement de la restitution d’indû de l’article 1302 du code civil.
Cette action, qui n’est pas une réclamation contre l’administration, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et non pas de l’ordre administratif.
La société KM Autos étant une société commerciale domiciliée à Evry, le tribunal de commerce d’Evry est compétent en vertu de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article L.721-3 du code de commerce.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
L’affaire ne sera pas évoquée au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’instance n’ayant pas été jugée au fond et devant se poursuivre devant le tribunal de commerce d’Evry, il convient de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 28 février 2024 du tribunal de commerce d’Evry en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce d’Evry compétent pour connaître du présent litige ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry ;
Dit qu’en vertu de l’article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifiera aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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