Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2023, N° 22/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01099 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5WT
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 Juin 2023, rg n° 22/00267
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON – et Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 décembre 2024 puis prorogé à cette date au 27 février 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 14 juin 2021 par la société [7] concernant le salarié [V] [C], âgé de 36 ans, au motif que celui-ci avait 'ressenti une gêne au niveau des voies respiratoires et s’était senti mal ' le 10 juin 2021 à 10 heures 30 alors qu’il se trouvait à son poste de travail en salle d’étiquetage.
Le certificat médical initial du 11 juin 2021 fait état d’une intoxication au Topax, d’une gène respiratoire et d’une asthénie.
Une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenue d’emblée le 30 juin 2021.
Le 09 septembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité en indiquant qu’elle saisissait parallèlement la commission médicale de recours amiable.
Le pôle social, saisi sur décisions implicites de rejet le 13 mai 2022, a, par jugement du 14 juin 2023, déclaré la société irrecevable en son recours pour forclusion et l’a condamnée aux dépens au motif que la décision de prise en charge a été notifiée le 09 juillet 2021 et que la société n’a formé ses recours que le 10 septembre.
Ce jugement a été notifié le 22 juin 2023 à la société [7] qui a interjeté appel le 11 juillet suivant.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024 aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 juin 2023 et y faisant droit,
A titre principal,
— juger que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) aurait dû diligenter une instruction contradictoire avant de décider de prendre en charge d’emblée l’accident du 10 juin 2021 déclaré par M. [V] [C] afin de s’assurer de l’applicabilité de la présomption d’imputabilité,
— juger que la CGSS n’a pas correctement apprécié la matérialité de l’accident du 10 juin 2021 déclaré par M. [V] [C] qui aurait dû l’obliger à mener l’instruction qu’elle a omis de diligenter,
— juger que la CGSS a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. [V] [C] comme survenu le 10 juin 2021 en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L.411-1, L.441- 11 et R.441- 14 du code de la sécurité sociale,
— juger que la CGSS ne démontre pas la matérialité de l’accident déclaré par M. [V] [C] comme survenu le 10 juin 2021,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge du 30 juin 2021 au titre de la législation professionnelle de l’accident du 10 juin 2021, déclaré par M. [V] [C], est inopposable à la société [7] ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le lien entre la pathologie de M. [C], l’activité professionnelle exercée et l’accident du 10 juin 2021 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore la possession de la caisse primaire d’assurance-maladie et/ou par le service du contrôle médical de M. [C],
— entendre les parties (employeur et caisse) représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
— déterminer si le malaise du 10 juin 2021 est dû à un état pathologique antérieur du salarié ayant évolué pour son propre compte ou s’il est dû à l’activité professionnelle exercée moment du malaise,
— soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
— enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise et notamment l’entier dossier médical de M. [C] en sa possession,
— enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au Docteur [Y] [W], [Adresse 2], [Localité 4], l’entier dossier médical de M. [C], justifiant ladite décision.
En tout état de cause,
— débouter la CGSSR de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Vu les conclusions en réplique réceptionnées le 1er février 2024, également soutenues oralement à l’audience du 24 septembre suivant, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande, pour sa part, à la cour de :
In limine litis,
— constater que les recours de la société [7] auprès de la CRA et de la CMRA ont été formés au-delà du délai de deux mois prévu par le code de la sécurité sociale ,
— dire et juger que les recours amiables de la société [7] sont irrecevables pour cause de forclusion,
— confirmer en cela le jugement déféré,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans ne retient pas la forclusion de l’action de la société [7],
— constater que la décision de la CGSSR du 30 juin 2021 a été prise d’emblée après réception du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail, du fait de l’absence totale de réserve de la société [7],
— constater l’absence d’obligation pour la caisse de mettre en 'uvre une instruction contradictoire,
— constater que M. [C] a été victime d’un malaise alors qu’il était en poste,
— prendre acte du fait que d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un malaise aux temps et lieu du travail est par nature un accident du travail, quelle qu’en soit la cause,
— en déduire que M. [C] a pu bénéficier, à bon droit, de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— constater que la société [7] ne rapporte pas la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail,
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société [7],
— confirmer la décision de la CGSSR du 30 juin 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre survenu le 10 juin 2021 à M. [C] et la déclarer parfaitement opposable à la société [7],
— confirmer la décision implicite de rejet rendue par la CRA et la CMRA,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la CGSSR,
— débouter la société [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre la CGSS.
Les parties ont été informées à l’issue des débats que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024 puis avisées d’une prorogation au 27 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité des recours préalables
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la société appelante verse aux débats en pièces 5 et 6, les preuves de dépôt le 09 septembre 2021, des lettres recommandées du même jour aux termes desquelles les commission de recours amiable et commission médicale de recours amiable ont été saisies en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 30 juin 2021, notifiée à l’employeur le 09 juillet suivant (pièces n° 3 / intimée).
Dans ces conditions, la société [7] ayant formé ses recours préalables en temps utile, ceux-ci sont recevables.
Le jugement entrepris qui a retenu la forclusion doit être infirmé.
Sur la procédure de prise en charge
Pour conclure à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’appelante dénonce le fait que celle-ci soit intervenue d’emblée en l’absence de fait accidentel et sans qu’il soit établi que le malaise de type cardiaque présenté par le salarié à raison d’un état pathologique préexistant soit dû au travail. Elle considère qu’en présence d’un malaise complexe, la caisse devait diligenter une instruction contradictoire et recueillir l’avis du médecion conseil. Elle conclut qu’ à défaut pour la caisse d’établir le fait générateur du malaise, la matérialité de l’accident n’est pas acquise et la présomption d’imputabilité ne pouvait jouer.
Pour sa part, la caisse conclut à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge en faisant valoir qu’en l’absence de réserves de l’employeur, elle n’a pas l’obligation de diligenter une instruction et peut se prononcer uniquement sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose, en application de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R.441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail établie le 14 juin 2021 par la société appelante n’était assortie d’aucune réserve (pièce n° 2 / intimée) et qu’aucune réserve n’a été formulée postérieurement dans le délai imparti de dix jours de sorte que la CGSSR n’était pas tenue faire des investigations et pouvait considérer, une fois en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial du 11 juin 2021, qu’elle disposait d’éléments suffisants pour une prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La cour observe, d’une part, qu’il n’est pas fait état d’un 'malaise complexe’ ni 'de type cardiaque’ comme le soutient l’appelante puisque le certificat médical initial établi le 11 juin 2021 fait état en lien avec une intoxication au Topax d’une gène respiratoire et d’une asthénie, c’est à dire une fatigue pouvant être réactionnelle, et d’autre part, que de manière concordante, la déclaration d’accident du travail mentionne qu’alors qu’il était à son poste de travail, le salarié a ressenti une 'gène au niveau des voies respiratoires, il s’est senti mal.' Il est fait en outre état d’une première personne avisée.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la caisse d’avoir pris en charge l’accident litigieux d’emblée.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être obtenue en l’espèce sur le fondement du non respect de la procédure d’instruction.
Sur l’application de la présomption d’imputabilité
L’appelante fait valoir qu’en l’absence d’instruction, la caisse est dans l’impossibilité de prouver la matérialité de l’accident allégué. Elle souligne en outre que le certificat médical ne permet pas d’établir que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail. Elle conclut à l’absence de présomptions graves et concordantes démontrant la réalité d’un prétendu accident et considère que la présomption d’imputabilité ne trouvait pas à s’appliquer. Subsidiairement, la société demande la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de déterminer le lien entre l’accident déclaré et l’activité professionnelle exercée au moment de sa survenance.
De son côté, la CGSSR souligne que la survenance d’un malaise n’est pas contestée par l’employeur qui a été immédiatement informé et a été médicalement constatée dès le lendemain. Elle relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et rappelle qu’une expertise ne saurait suppléer la carence probatoire d’une partie.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement à date certaine au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances mentionnées dans la déclaration d’accident du travail à savoir une gène respiratoire ressentie par le salarié au temps et au lieu du travail tandis qu’il se trouvait à son poste de travail en salle d’étiquetage le 10 juin 2021 à 19 heures 30, ne sont pas utilement combattues par l’appelante dès lors qu’il est, au surplus, indiqué que l’accident a été immédiatement constaté et qu’il existe une première personne avisée nominativemet désignée.
Ces éléments combinés au certificat médical initial dressé dès le lendemain à 09 heures 23 faisant état d’une gène respiratoire et d’une asthénie avec l’indication d’une intoxication au Topax (désinfectant liquide bactéricide) qui n’a donné lieu, encore à ce stade, à aucune communication de pièces contraires par l’appelante, caractérisent un faisceau de présomptions graves et concordantes légitimant l’application par la caisse de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 précité.
Dans ces conditions, il appartient à l’employeur qui entend remettre en cause le caractère professionnel de l’accident, de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ce que la société [7] ne fait pas.
Si la cause étrangère peut résider dans l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail, cet état pathologique préexistant ne doit pas avoir été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans cette hypothèse, il devra y avoir prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ainsi non seulement en l’espèce, l’existence d’un état antérieur tel qu’allégué par l’appelante n’est pas démontré mais à le supposer caractérisé, ce moyen n’est pas nécessairement de nature à écarter l’existence d’un accident du travail.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il y ait lieu de mettre en oeuvre une mesure d’expertise,que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 10 juin 2021 à M. [C] est régulière et fondée de sorte qu’elle doit être, par ajout au jugement déféré, déclarée opposable à la société [7].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société [7] aux dépens de première instance doit être confirmée, l’appelante étant de surcroit condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’exception de la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la société [7] recevable en ses recours préalables,
Déclare la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 30 juin 2021 de prise en charge de l’accident survenu le 10 juin 2021 à M. [V] [C], opposable à la société [7],
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel,
Dévoute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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