Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAQ
Nom du ressortissant :
[R] [X]
[X]
C/ M. LE PREFET DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 11 Février 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [W] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 novembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [R] [X] du centre pénitentiaire d'[Localité 1] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 9 mois d’emprisonnement prononcée le 27 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à savoir 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion et 3 mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le préfet de [Localité 5] a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans également prononcée le 27 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 18 novembre 2024, notifié le 19 novembre 2024.
Par ordonnances des 22 novembre et 19 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 26 novembre et 21 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 janvier 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 55, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [X] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [R] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 janvier 2025 à 12 heures, a fait droit à la requête du préfet de [Localité 5].
Le conseil de [R] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 11 heures 01, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA relatives à la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, puisque le seul fait de ne pas avoir de document de voyage ne saurait être constitutif d’une obstruction volontaire à l’éloignement, que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes en l’absence de toute réponse de ces dernières à ses sollicitations et que la seule condamnation qui apparaît sur la fiche pénale de [R] [X] ne permet pas de caractériser en quoi son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.
Il estime en tout état de cause qu’en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE, il doit être mis fin à la rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [R] [X].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 à 10 heures 30.
[R] [X] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [R] [X] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
Le préfet de [Localité 5], représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [X], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien à dire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [R] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [R] [X] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors que le seul fait de ne pas avoir de document de voyage n’est pas constitutif d’une obstruction volontaire à l’éloignement, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, le préfet de [Localité 5] n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et que la seule condamnation qui apparaît sur la fiche pénale de l’intéressé ne permet pas de caractériser en quoi son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
Il considère en tout état de cause qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article15 de la Directive 2008/115/CE.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier :
— que [R] [X] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais dispose d’une carte nationale d’identité algérienne valable jusqu’au 3 juillet 2028, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] d’une demande de laissez-passer consulaire par pli recommandé du 13 novembre 2024, soit avant même sa libération, en joignant une copie de ce document à sa demande ainsi qu’un relevé original de ses empreintes digitales et un jeu de photographies,
— que suite au placement en rétention de l’intéressé, la préfecture de [Localité 5] a renouvelé sa demande auprès des autorités consulaires algériennes le 20 novembre 2024,
— qu’elle a ensuite adressé des relances au consulat d’Algérie à [Localité 4] les 18 décembre 2024 et 16 janvier 2025.
Les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes, telles que décrites ci-dessus, mettent en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que l’identité et la nationalité de [R] [X] sont certaines.
S’agissant de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, il y a lieu d’approuver le premier juge, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que la condamnation de [R] [X] le 27 mai 2024 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, suffit à elle-seule à considérer que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, puisqu’il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors qu’il a déjà été rappelé supra qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement de [R] [X].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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