Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 mai 2023, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 496/25
N° RG 23/00748 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5U3
OB/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Mai 2023
(RG 23/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association ASS VALENCIENNOISE AIDE A DOMICILE (AVAD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Arnaud SAINT-RAYMOND, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉEE :
Mme [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] a été engagée le 20 août 1984 en qualité d’aide à domicile par l’association valenciennoise d’aide à domicile (l’AVAD).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle était auxiliaire de vie sociale, échelon 390 de la convention collective nationale des organismes d’aides à domicile du 21 mai 2010, pour un temps de travail de 134 heures par mois et un salaire de référence d’un montant de 2 146,51 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019 puis déclarée par le médecin du travail, selon avis du 11 juillet 2022, inapte à son poste avant d’être licenciée, selon lettre du 9 août 2022, pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Estimant n’avoir pas été remplie de ses droits à l’occasion de son solde de tout compte sur le calcul du préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement, elle a saisi, en février 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes, en sa formation de référé, de demandes en paiement de ces chefs.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, la juridiction prud’homale a condamné l’AVAD à lui payer la somme de 2 146,51 euros au titre du mois supplémentaire de préavis en raison de sa situation de handicap, outre congés payés afférents, ainsi que celle d’un montant de 10 706,79 euros (46 507,79 euros somme due – 35 801 euros somme déjà versée) en net au titre du rappel sur l’indemnité spéciale.
Par déclaration du 1er juin 2023, l’employeur a fait appel.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant, en premier lieu, que la juridiction saisie n’était matériellement pas compétente sur le fondement des articles R.1455-5 et suivants du code du travail au regard des contestations soulevées et de l’absence d’urgence et, ensuite, que ni le préavis ni le rappel d’indemnité spéciale tel qu’il a été arrêté ne sont dus.
Sur le préavis, il souligne n’avoir jamais été informé de la qualité de travailleur handicapé de l’intéressée, que ce préavis ne peut donner lieu à congés payés en raison de son caractère indemnitaire tenant à l’origine professionnelle de l’inaptitude et qu’en raison de cette dernière, il n’a pas vocation à être doublé par application combinée des articles L.1226-14 et L.5213-9 du code du travail.
Sur l’indemnité spéciale, il excipe de l’alternance des périodes travaillées à temps complet et à temps partiel, elles-même d’inégales durées, pour proratiser ce solde à la somme finale de 2 338 euros (38 138,61 euros somme due – 35 801 euros) sur le fondement de l’article L.3123-5, alinéa 5, du code du travail.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la salariée réclame la confirmation de la décision attaquée, outre une indemnité de frais irrépétibles.
MOTIVATION :
1°/ Sur la compétence du juge des référés :
Les parties s’accordent sur le salaire de référence, sur l’ancienneté de la salariée, sur l’origine professionnelle de l’inaptitude qui a conduit au licenciement lequel n’est pas davantage contesté.
Elles divergent seulement sur la nature du préavis ainsi que sur les modalités de son calcul et de celui de l’indemnité spéciale de licenciement, étant observé qu’il était urgent que Mme [O], née en 1961, de condition modeste et privée de son emploi, soit remplie de ses droits lors de la rupture du contrat de travail.
Les conditions du référé étaient donc réunies.
Il sera ajouté à l’ordonnance.
Par ailleurs, le paiement ne pouvant être que provisionnel s’agissant de référé, l’ordonnance attaquée aurait dû le préciser.
2°/ Sur le préavis :
Au moment du licenciement, Mme [O] bénéficiait, depuis le 1er juin 2022, du statut de travailleur handicapé à la suite de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il importe peu que l’employeur ne l’ait pas su, cette circonstance n’étant pas de nature à priver l’intéressée du bénéfice du doublement du préavis dans la limite de trois mois.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur l’application de ce doublement au bénéfice du travailleur en situation de handicap en cas de licenciement pour inaptitude.
C’est à juste titre que l’employeur rappelle qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas doublé (par exemple, Soc., 10 mars 2009, n° 08-42.249).
L’exception à cette règle est constituée en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, ce qui n’est pas le cas ici.
Il s’ensuit que le doublement n’ayant pas vocation à s’appliquer, le plafond de trois mois est sans objet.
De même, les congés payés sur préavis n’ont pas lieu d’être calculés, d’une part, en raison de la nature, en l’espèce indemnitaire, de l’indemnité compensatrice de congés payés et, d’autre part, en raison, en toute hypothèse, de l’absence de doublement.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle condamne l’AVAD à un mois supplémentaire de préavis et aux congés payés afférents.
3°/ Sur le solde de l’indemnité spéciale de licenciement :
Il est constant, au regard des temps d’activité de la salariée durant toute sa carrière, qu’elle a alterné, d’une part, des périodes de temps plein et de temps partiel et, d’autre part, des périodes de temps partiel de durée comportant des durées de travail variable.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’employeur propose, sur le fondement de l’article L.3123-5, alinéa 5, du code du travail, de calculer ce solde non pas sur la base d’un temps partiel de 134 heures de travail par mois, Mme [O] n’ayant pas toujours travaillé selon cette durée, mais au prorata du rapport entre l’horaire à temps partiel, qui a varié, et l’horaire à temps complet (par exemple, Soc. 4 janvier 2000, pourvoi n° 97-44.923).
Dans la mesure où il s’agit du seul point de discussion entre les parties et que le calcul de l’employeur apparaît, par ailleurs, reposer sur les modalités prévues à l’article R.1234-2 du code du travail, il s’en déduit un solde d’un montant de 2 338 euros.
L’ordonnance sera infirmée.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Bien que l’ordonnance sera infirmée, un solde reste dû au profit de Mme [O] qui a été contrainte d’exposer des frais en justice pour se défendre.
Il lui sera accordé la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme l’ordonnance attaquée mais seulement en ce qu’elle condamne l’association valenciennoise d’aide à domicile à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’elle la déboute de ses demandes aux fins d’incompétence et au titre des frais irrépétibles ;
— l’infirme pour le surplus et y ajoutant :
* déclare matériellement compétente la juridiction de référé ;
* condamne l’association valenciennoise d’aide à domicile à payer à Mme [O], au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, la somme provisionnelle de 2 338 euros laquelle est soumise à cotisations et prélèvements dans le cadre du régime social et fiscal qui lui est applicable ;
* la condamne également à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne l’association valenciennoise d’aide à domicile aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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