Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 févr. 2026, n° 25/09236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/09236 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB4C
Ordonnance n° 2026/M037
Madame [M] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007328 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée et assistée par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE
Appelante
ASSOCIATION JUSTICE POUR LES ANIMAUX
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 17 Février 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 18 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3], dans un litige opposant Mme [M] [N] à l’Association Justice pour les animaux (ci-après': l’association),
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme [N] le 28 juillet 2025,
Vu la requête en incident déposée par l’association,
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 26 janvier 2026 elle demande à la présidente de la chambre de':
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose en effet que la déclaration d’appel a été signifiée le 7 août 2025 avant l’avis de fixation rendu le 9 septembre 2025, si bien que cette signification n’a pas fait courir ou interrompu le délai de 20 jours.
Elle ajoute que l’avis de fixation n’a jamais été signifié et qu’ainsi elle n’a pas été informée du caractère accéléré de la procédure et des délais raccourcis.
Enfin, elle soutient que les conclusions d’appelante ne lui ont jamais été signifiées. Elle n’avait pas constitué avocat pendant que les délais couraient et n’a donc jamais reçu de signification.
Elle répond que la signification faite à l’avocat de première instance non constitué en cause d’appel est totalement inopérante, contrairement à ce que prétend l’appelante sur des fondements jurisprudentiels inexistants ou erronés et qu’elle n’a nullement besoin de démontrer un grief s’agissant d’une sanction automatique d’ordre public, la caducité ne constituant pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge ainsi que le juge la Cour de cassation.
Vu les conclusions en réponse en date du 23 janvier 2026 demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité de l’appel et la condamnation de l’association à lui payer la somme de 3 000 euros outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions en réponse à l’incident':
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose : «Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel. [']
Par une note en délibéré en date du 6 février 2026, il a été demandé aux parties de conclure sur la recevabilité des conclusions en réponse à l’incident adressées au conseiller de la mise en état aux lieu et place de la présidente de chambre.
En réponse notifiée par RPVA le 7 février 2026, l’intimée dit s’en rapporter à justice sur la recevabilité desdites conclusions qui sont, en tout état de cause, inopérantes.
L’appelante n’a pas répondu dans les temps impartis.
La chambre 1-9, qui ne connaît que de la procédure dite à bref délai, n’a pas de conseiller de la mise en état. Les incidents sont donc traités par le président de la chambre auquel il convient d’adresser ses conclusions et ce en application de l’article 906-3 susvisé.
Les conclusions aux intérêts de Mme [N] ont été adressées à une juridiction qui n’est pas compétente pour les recevoir. Elles seront ainsi déclarées irrecevables. Il ne sera en conséquence pas répondu aux demandes ainsi formées.
Sur la caducité de la déclaration d’appel':
L’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : «Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat délégué par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe. […]'»
L’article 906-2 du même code énonce : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. […]
La déclaration d’appel doit donc être signifiée à partie dans les 20 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation à bref délai et ce n’est que si l’intimé a déjà constitué avocat qu’il peut être procédé à ces formalités par la voie de notification par RPVA'; Encore faut-il que l’avocat soit constitué pour représenter la partie adverse dans la procédure en appel.
La Cour de cassation (pourvoi n° 16-23.151 du 28 septembre 2017, publié au bulletin) juge en effet que «la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure concernée était affectée d’une irrégularité de fond même en l’absence de grief.»
La Haute Cour considère également que la sanction de la caducité qui poursuit le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés, prévisibles pour le justiciable, de sorte que le respect de ces diligences procédurales, qui ne constituent ni une charge excessive ni un formalisme excessif, est conforme à l’exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée au greffe le 28 juillet 2025. L’appelante a notifié cette déclaration aux avocats de première instance constitués aux intérêts de Mme [N].
L’avis de fixation a été notifié à l’appelante le 9 septembre 2025. Elle a notifié ses conclusions d’appelante le 16 septembre 2025 au greffe et à nouveau aux avocats constitués en première instance. Les actes suivants ont été notifiés dans les mêmes conditions.
L’association intimée ne s’étant constituée que le 18 novembre 2025, il y a lieu de constater qu’aucune signification d’aucun acte de la procédure ne lui a été faite et qu’aucune notification à son avocat constitué dans le cadre de la procédure d’appel n’est intervenu régulièrement.
Il y a ainsi lieu de prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Mme [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions en réponse à incident en date du 23 janvier 2023 déposées aux intérêts de Mme [M] [N],
PRONONÇONS la caducité de l’appel interjeté par Mme [M] [N] à l’encontre du jugement en date du 18 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3],
CONDAMNONS Mme [M] [N] à payer à l’association Justice pour les animaux, prise en la personne de son représentant légal, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [M] [N] aux entiers dépens de l’incident,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Me Elsa Valenza, avocat.
Fait à [Localité 2], le 17 Février 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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