Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 23 avr. 2026, n° 24/08249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08249 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7DY
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Au fond
du 26 juin 2024
RG : 20/01304
Ch. 1 -Cab 01 A
[G]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [H] [F] [R]
née le 09 Mai 1997 à [Localité 2] (NIGER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013980 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. Thierry LUCHETTA, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier, en présence de [T] [E], greffière-stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] [R], se dit née le 8 mai 1997 à Niamey (Niger) de [B] [F] [R], né le 11 mars 1961 à Zinder (Niger), et de [P] [D], née le 7 mars 1968 à Niamey (Niger), de nationalité française par l’effet d’un jugement définitif rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris.
Par courrier adressé au greffe du tribunal d’instance de Lyon le 3 juillet 2017, Mme [F] [R] a revendiqué la nationalité française et la délivrance d’un certificat de nationalité française par filiation maternelle en application des articles 18 et 18-1 du code civil.
Par décision du 28 août 2018, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [F] [R] au motif que « l’acte de naissance de l’intéressé mentionne une décision de justice du 29 juin 2017 qui n’a pas été produite malgré la demande expresse qui a été faite par courrier du 23 février 2018. Dès lors, cet acte de naissance ne peut se voir reconnu la force probante prévue par l’article 47 du code civil. »
Par acte d’huissier de justice du 25 février 2020, Mme [F] [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de déclarer sa nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que Mme [F] [R], se disant née le 8 mai 1997 à [Localité 2] (Niger), n’est pas française,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— débouté Mme [F] [R] de sa demande de transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 5],
— laissé les dépens à la charge du trésor public,
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 29 octobre 2024, Mme [F] [R] a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions, excepté le chef de jugement relatif aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 29 janvier 2025, Mme [F] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mme [F] [R] est française par filiation,
— ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil,
— ordonner la transcription de son acte de naissance auprès du service central d’état civil,
— condamner l’État français à verser à la Scp [O], la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante de la part contributive de l’état à l’admission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée,
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle fait valoir être de nationalité française en application des dispositions des articles 18 et 18-1 du code civil en sa qualité d’enfant de ressortissante française.
Elle indique que le tribunal a retenu des divergences relevées sur les actes d’état civil qu’elle produit relatives à la date d’établissement de l’acte de naissance (12, 23 et 29 mai 1997) alors que ces actes ne constituent que des copies ou des extraits de sorte que des erreurs ont pu se glisser alors qu’il n’existe en tout état de cause qu’un seul acte de naissance.
Elle souligne qu’il ressort de l’extrait qu’elle produit du rapport établi par l’Organisation internationale de la Francophonie concernant l’état civil au Niger que de nombreuses réformes sont en cours pour moderniser la tenue de l’état civil mais que ce dernier n’est pas informatisé et que beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs assignés au système d’état civil nigérien.
Elle fait valoir que les autorités nigériennes n’ont jamais remis en cause l’authenticité de l’acte de naissance, y compris à l’occasion de la décision procédant à sa rectification et souligne qu’il est produit une copie certifiée conforme par le greffier en chef de l’ordonnance de rectification ce qui vient confirmer l’authenticité de ce document et son opposabilité.
Elle ajoute qu’elle produit une copie certifiée conforme du 18 janvier 2022 d’un vieil extrait d’acte de naissance délivré le 12 mai 1987, avant l’ordonnance de rectification d’état civil concernant le prénom de sa mère où les mentions sont conformes en particulier quant à la filiation.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 25 avril 2025, le ministère public demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer la déclaration d’appel caduque, faute de délivrance du récépissé,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme [F] [R] aux entiers dépens.
Le ministère public soulève in limine litis la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond, il critique l’authenticité des copies des actes d’état civil qui sont produites par l’appelante, sous ses pièces n°4, 10, 11, 12, 13 et 18, pour justifier de son état civil.
S’agissant de la copie délivrée le 29 juin 2017 par la commune de Niamey I de l’acte de naissance n°2151 dressé le 23 mai 1997 au centre principal de la commune de Niamey II (pièce n°4), il relève qu’une mention 'volet n°3« figure sur le côté droit en haut de l’acte et que la mention de la rectification par 'Ord.n°1717 du 29/06/2017 » est tronquée en haut à gauche de telle sorte qu’on ne voit pas le nom du tribunal et qu’il n’est pas explicité comment le centre principal de Niamey II pourrait délivrer une copie du volet 1 émanant du centre de Niamey I.
S’agissant de la copie certifiée conforme du 18 janvier 2022 de l’ordonnance n°1717/2017 rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey (pièce n°10), il relève qu’il s’agit d’une photocopie certifiée conforme à l’original et non d’une copie certifiée conforme, ce qui signifie qu’elle a été délivrée au vu de la copie qui lui a été remise et non au vu des minutes du tribunal de sorte que cette copie ne fait pas preuve de son authenticité.
S’agissant de la photocopie certifiée conforme à l’original présenté le 18 janvier 2022 du volet n°3 de l’extrait de naissance n°2151 délivrée le 12 mai 1997 par l’administrateur délégué de la commune de [Localité 2] I (pièce n°11) et de la photocopie certifiée conforme à l’original présenté le 18 janvier 2022 du volet n°3 de l’extrait de naissance n°2151 délivrée le 29 mai 1994 (pièce n°12), il fait valoir que ces copies ne sont pas probantes car certifiées conformes à une copie présentée et dont le nom de l’officier d’état civil est absent ou illisible.
S’agissant de la copie certifiée conforme délivrée le 12 mai 1997 par l’administrateur délégué de la commune de [Localité 2] I du volet n°3 de l’extrait d’acte de naissancen°2151 (pièce n°13), il relève que cette copie est incomplète et ne permet pas d’établir un lien de filiation avec l’ascendance française revendiquée.
S’agissant enfin de la copie délivrée le 8 décembre 2022 par l’arrondissement communal 1, conformément à l’en-tête du centre principal de [Localité 2] I de l’acte n°2151 établi le 12 mai 1997 (pièce n°18), il relève que cette copie est incomplète quant aux données d’état civil des parents et à la rectification dont l’acte a fait l’objet de sorte qu’elle n’est pas conforme au formalisme en vigueur.
Il relève encore que la copie délivrée en 2017 produite par l’appelante n’a pas été délivrée sur un papier sécurisé contrairement aux normes nouvelles imposées par l’article 57 de la loi du 3 décembre 2007, soulignant que l’absence d’informatisation est sans rapport avec l’utilisation du formulaire sécurisé et que le seul fait pour une copie de ne pas répondre aux exigences formelles locales rend l’acte irrégulier. Il relève que dans l’hypothèse de l’abrogation de la loi précitée mentionnée dans l’extrait du rapport de l’organisation internationale de la francophonie produite par l’appelante, celle-ci ne produit pas les nouveaux textes applicables alors que selon l’article 45 du décret n°2019-463 du 23 août 2019 portant application de la loi 2019-29 du 1er juillet 2019, l’utilisation d’un papier sécurisé est toujours prévue.
Sur le caractère probant de l’acte de naissance, si l’une des pièces précitées devait être retenue, il fait valoir qu’il ne peut se voir reconnaître la force de l’article 47 du code civil faute d’avoir été rédigé selon les formes prévues par la loi nigérienne d’état civil applicable à l’époque de la déclaration de naissance, relevant que le décret 2015-1740 produit par l’appelante concerne les autorités administratives de sorte qu’il n’est pas applicable au présent contentieux. Il considère que c’est l’ordonnance du 29 mars 1985 qui était applicable à l’époque laquelle prévoit en son article 46 que les actes sont signés par l’officier de l’état civil, les déclarants et les témoins et en son article 43 que les actes de l’état civil mentionnent les prénoms, noms, professions, domicile, date et lieu de naissance de ceux qui sont dénommés ce qui n’est pas le cas du volet produit (pièces n°11,12, 13 de l’appelante),ni de la nouvelle copie produite (pièce n°18 de l’appelante).
En outre il fait valoir que les divergences entre les copies produites ôtent toute force probante à chacune d’elle, soulignant que la date d’établissement de l’acte, ainsi que les lieux de naissance des parents sont des mentions substantielles.
S’agissant de la rectification de l’acte de naissance, il fait valoir que l’ordonnance de rectification n°1717 du 29 juin 2017 rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey produite par l’appelante (pièce n°9 et 10) n’est pas une copie conforme à la minute et relève que le tampon de la juridiction et le nom du greffier en chef ne sont pas visibles, qu’il n’est pas justifié de son caractère définitif et que l’absence de date de mention en marge ne permet pas de vérifier qu’elle a été reportée une fois définitive. Il ajoute qu’en tout état de cause cette ordonnance dépourvue de motivation est inopposable en France comme dans le droit public international. Il ajoute que la rectification n’a pas été effectuée sur l’acte conformément aux règles en vigueur au Niger puisque les prénoms et nom de la mère ont été rayés comme rectifiés suite à une ordonnance visible en marge, sans date d’apposition par un officier d’état civil dont le nom n’est pas visible alors que l’article 63 de l’ordonnance sur l’état civil, alors en vigueur au Niger, prévoit que lorsque la rectification intervient par décision judiciaire, c’est le dispositif qui doit apparaître en marge au dos de l’acte dûment signé par un officier de l’état civil et en aucun cas l’acte initial qui doit être modifié.
Si toutefois l’acte de naissance produit devait être retenu comme probant, il fait valoir que Mme [F] [R] serait née de [P] [V] [D] et non de [P] [A] [J] [D] dans la mesure où la rectification du nom de la mère n’est pas opposable en France de sorte que la filiation revendiquée avec un ascendant de nationalité française ne pourra pas être retenue comme établie. Il ajoute que si l’acte de naissance de [P] [A] [J] [D] est produit, ainsi que son acte de mariage, il manque l’acte de naissance de l’époux pour vérifier la cohérence de l’acte de mariage produit avec l’acte de naissance de l’appelante. Il indique également que l’acte de mariage dressé localement n’est pas produit alors que la valeur de la transcription de cet acte de mariage étranger par le consulat français au Niger le 8 juillet 2020 est subordonnée à la valeur de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été faite.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026.
Mme la Procureure Générale a été entendue en ses observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la regularité de l’appel :
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Mme [F] [R] justifie avoir adressé, par courrier recommandé en date du 24 novembre 2025 avec accusé de réception, une copie de la déclaration d’appel et de ses conclusions au ministère de la justice. Ce courrier a été réceptionné le 27 novembre 2025.
En conséquence l’appel de Mme [F] [R] sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents est français.
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, lequel dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité laquelle est appréciée au regard de la loi française.
L’article 37 des accords de coopération entre la France et le Niger signés de le 19 février 1977 prévoit que les expéditions des actes de l’état civil dressés au Niger sont dispensées de légalisation pour être admis en France.
La charge de la preuve incombe en l’espèce à Mme [F] [R] qui est dépourvue de tout certificat de nationalité française et qui doit établir l’existence d’un lien de filiation légalement établi durant sa minorité à l’égard d’un parent de nationalité française par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, présentant des garanties d’authenticité.
Pour justifier de son état civil Mme [F] [R] produit une copie intégrale et trois extraits de l’acte de naissance n°02151 dressé sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 2] I, en vertu duquel l’intéressée est née le 8 mai 1997 à [Localité 2] (Niger).
Sous sa pièce n°4 l’appelante produit une copie intégrale délivrée le 29 juin 2017 par la commune de [Localité 2] II d’un acte de naissance n°02151 dressé le 23 mai 1997 par la commune de [Localité 2] I, aux termes duquel [H] [Z] [R] serait née le 8 mai 1997 à 12h37 à [Localité 2] de [B] [F] [R] né le 11 mars 1964 à [Localité 6] et de [P] [A] [J] [D] née le 7 mars 1968 à [Localité 2].
Sous ses pièces n°12, 13 et 18 Mme [F] [R] produit des extraits d’acte de naissance qui mentionnent des dates d’établissement divergentes entre eux et avec la copie intégrale précitée mentionnant la date du 23 mai 1997.
Ainsi la pièce n°13, soit la copie certifiée conforme de l’extrait de naissance n°2151 délivré le 12 mai 1997, mentionne que l’acte de naissance a été établi le 12 mai 1997.
La pièce n°12, soit la photocopie certifiée conforme à l’original présentée le 18 janvier 2022 du volet n°3 de l’acte de naissance n°02151 mentionne cette fois que l’acte a été établi le 29 mai 1997.
La pièce n°18, soit la copie certifiée conforme de l’extrait de naissance délivrée le 8 décembre 2022 mentionne que l’acte a été dressé le 12 mai 1997.
De même la pièce n°4 mentionne les dates et lieux de naissance des père et mère tandis que les copies du volet n°3 (pièces n°11, 12 et 13) et la copie délivrée le 8 décembre 2022 n’en font pas mention.
Dès lors qu’un acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, les mentions substantielles divergentes sur les différentes copies de l’acte de naissance et des extraits d’acte de naissance qui sont produits ne permettent pas de leur reconnaître une force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute pour Mme [F] [R] de justifier d’un état civil certain, cette dernière ne peut acquérir la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Il convient en conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les motifs surabondants qui sont soulevés par les parties, de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens :
Mme [F] [R], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Constate la régularité de la procédure d’appel suite à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [F] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, présidente, et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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