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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 mars 2025, n° 24/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02150 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5F
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1999 au [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie SIMON-BERRUER, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par
Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
PARQUET GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par M. COUDERT, avocat général
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 05 novembre 2024, renvoyée au 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 04 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Par ordonnance du 11 janvier 2018, Monsieur [K] [E] était placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre, après sa mise en examen pour des faits de séquestration avec actes de torture ou de barbarie notamment.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge d’instruction du tribunal judiciaire du Havre ordonnait la mise en liberté de [K] [E], et son placement sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’assises des mineurs de la Seine-Maritime acquittait [K] [E], décision définitive selon certificat de non-appel en date du 18 juin 2024.
Par acte de saisine du 17 juin 2024, [K] [E] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, d’une demande en réparation de la détention provisoire qu’il a subie. Aux termes de sa requête, il sollicite l’allocation de la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral. Il a maintenu oralement sa demande à l’audience du 3 décembre 2024.
Par des conclusions déposées le 2 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’État français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, propose de voir allouer au réquérant la somme de 18 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, et sollicite le débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
Par des conclusions déposées le 26 septembre 2024, le ministère public requière de déclarer la requête recevable en la forme, de minorer l’indemnisation au titre du préjudice moral, de débouter le réquérant du surplus de ses demandes indemnitaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
En application de l’article 149-1 du code de procédure pénale, lorsque la décision de non-lieu de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du même code qui précisent que la requête aux fins d’indemnisation doit parvenir au greffe dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
L’article R. 26 du code de procédure pénale prévoit que le délai prévu à l’article 149-1 ne court que si lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3, alinéa premier, du même code.
En l’espèce, dès lors que la notification à l’intéressé, de l’arrêt d’acquittement de la cour d’assises – par ailleurs devenu définitif -, ne comporte pas la mention de l’information prévue par les articles précités, il convient de constater que le délai de six mois n’a pas couru, et en tout état de cause, en l’absence de caractérisation de l’un des cinq cas de fins de non-recevoir prévu à l’article 149 du code de procédure pénale, de déclarer la requête recevable.
Sur la réparation
Selon l’article 149 du code de procédure pénale, l’indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté.
A la suite de sa mise en examen, [K] [E] a été placé en détention provisoire du 11 janvier au 30 novembre 2018, avant de bénéficier d’une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire jusqu’au terme de la procédure.
[K] [E] a été incarcéré 10 mois et 19 jours de manière injustifiée, au centre pénitentiaire de [Localité 8].
Il sollicite l’allocation de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Il fait valoir son âge, 18 ans, au moment de son incarcération ; la difficile séparation avec sa famille, notamment sa soeur jumelle, ainsi que la souffrance générée par la connaissance de l’impact de la détention sur sa famille ; l’éloignement du centre pénitentiaire à deux heures de route de son domicile, et les visites limitées par la distance et le coût du transport ; le coup d’arrêt porté par la détention provisoire à son insertion professionnelle ; enfin la stigmatisation subie en raison de la médiatisation des faits, rapportant le regard malveillant des autres détenus.
Si doit être prise en compte la souffrance morale résultant de la durée de l’incarcération, de l’âge du requérant, de l’éloignement du centre de détention et de la séparation d’avec ses proches, il sera toutefois relevé que si la fréquence des visites a été contrainte par l’éloignement géographique du centre pénitentiaire de [Localité 8] de l’implantation familiale de [K] [E], ce préjudice doit être modéré dès lors qu’il apparaît qu’elles ont également été empêchées notamment par la suspension du permis de visite de trois proches de l’intéressé pendant deux mois, en raison de la remise illicite d’objets lors du parloir.
[K] [E] produit un certificat de travail couvrant la période du 9 octobre au 24 novembre 2017, précedant de plus d’un mois sa mise sous écrou, sans justifier d’une insertion et d’une continuité professionnelle susceptible de déboucher sur la possibilité, seulement alléguée, d’un contrat de travail, voire d’un CDI. L’argumentation est insuffisante à établir la réalité d’un quelconque préjudice professionnel.
Enfin, considérant la stigmatisation invoquée, il est rappelé que seul le préjudice personnel subi par la personne incarcérée à raison de sa détention peut être réparé. Ne peut dès lors donner lieu à réparation le préjudice de l’atteinte à l’image ou à la réputation résultant de la publicité donnée par les médias à l’affaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [K] [E] , d’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 18 000 euros.
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale,
Déclarons la requête de Monsieur [K] [E] recevable,
Disons que l’Etat devra verser à Monsieur [K] [E] la somme de
18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Disons que l’Etat devra supporter les dépens.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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