Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2024, n° 24/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03991 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVCO
Nom du ressortissant :
[V] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 03 Février 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, substitué par Maitre Mamadou SENE et avec le concours de Monsieur [X] [N], interprète en langue arabe expert près la cour d’appel de RIOM ;
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 18 heures 10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 février 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [P] [V], en réalité identifié comme étant [V] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois prise le 24 novembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le 25 novembre 2023 à l’intéressé.
Par ordonnances des 29 février 2024, 28 mars 2024 et 27 avril 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 11 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 04 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [V] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 12 mai 2024 à 15 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [V] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le13 mai 2024 à 14 heures 59, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024 à 10 heures 30.
[V] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [V] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien de plus à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appelde [V] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [V] [Y] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement au cours des 15 derniers jours et que les motifs de la menace pour l’ordre public invoqués par la préfète ne sont plus d’actualité, les peines dont il s’agit ayant été exécutées par [V] [Y].
Il convient de rappeler que dans l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 suite à l’appel interjeté par [V] [Y] à l’encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d’ores et déjà retenu que la menace pour l’ordre public était suffisamment caractérisée par l’autorité administrative.
La décision relève ainsi que le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a estimé que la condamnation de [V] [Y] le 11 mai 2023 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ayant entraîné son incarcération pour des faits de vol, recel de vol et conduite sans permis, articulée avec la réalité des signalisations faites en janvier 2024, soit postérieurement à cette condamnation, ainsi qu’il résulte de la fiche FAED, établit que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Aucun élément nouveau n’étant invoqué par [V] [Y] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le magistrat il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d’actualité.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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