Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 nov. 2025, n° 23/09030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 20/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/09030 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKRW
[V]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 07 Novembre 2023
RG : 20/00060
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[Y] [V] épouse [C]
née le 13 Juin 1948 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[7]
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] née [V] (la cotisante) a été affiliée à la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la [7]) du 1er janvier 1973 au 1er janvier 1987 et depuis le 1er juillet 1987 pour son activité d’infirmière libérale.
Le 10 janvier 2020, la [7] lui a notifié une contrainte, signifiée le 21 janvier 2020, pour la somme de 10 076,86 euros de cotisations et majorations de retard, au titre de l’année 2018.
Le 3 février 2020, la cotisante a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire et sollicité des dommages et intérêts à l’encontre de la [7].
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal :
— constate l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 décembre 2019,
— déclare l’opposition formée par Mme [C] recevable,
— valide la contrainte décernée le 10 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 à Mme [C] pour le recouvrement des cotisations de l’année 2018 et majorations de retard outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir jusqu’au paiement du principal des cotisations,
— condamne Mme [C] à payer à la [7] la somme de 7 224,85 euros (6 745 euros de cotisations et 479,85 euros de majorations de retard) au titre des cotisations année 2018 outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir jusqu’au paiement du principal des cotisations,
— condamne Mme [C] à payer à la [7] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [C] de ses autres demandes,
— rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamne Mme [C] au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2023, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la [7] a obtempéré en acceptant de renoncer à la déchéance de ses droits à la retraite,
— juger qu’un paiement de sa retraite est intervenu mais que ce paiement est insuffisant et extrêmement tardif,
— juger que la [7] a incontestablement engagé sa responsabilité et la condamner au paiement d’une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que la [7] modifie ses prétentions chiffrées initiales exorbitantes et non justifiées pour solliciter présentement la validation de la contrainte à hauteur de 7 224,85 euros,
— juger que cette somme n’est pas justifiée alors et, surtout, que systématiquement la [7] a refusé d’honorer les indemnités journalières incontestablement dues ensuite du 1er accident du 15 août 2014,
— condamner la [7] au paiement d’une somme de 5 000 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la [7] (la caisse) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte dans son nouveau montant de 7 224,85 euros (dont 6 745 euros de cotisations et 479,85 euros de majorations de retard), au titre des cotisations de l’année 2018, outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir jusqu’au paiement du principal des cotisations,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
— condamner la cotisante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE ET LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En cause d’appel, Mme [C] conteste le quantum des sommes mises à sa charge au titre de la contrainte litigieuse et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros en raison du comportement abusif adopté par la [7] dans la gestion de son dossier ayant entraîné un retard de deux années sur le versement de sa retraite.
En réponse, la [7] prétend justifier du bien-fondé des sommes réclamées dans la contrainte délivrée à l’encontre de Mme [C] et s’oppose à la demande indemnitaire de cette dernière en l’absence de faute de sa part.
La cour observe que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle valide la contrainte litigieuse, condamne la cotisante à paiement et rejette les demandes de cette dernière.
La cour ajoute simplement, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la cotisante, qu’elle est infondée en l’absence d’abus caractérisé de la caisse qui a procédé au vu des justificatifs produits par Mme [C] au réajustement du montant des cotisations pour la période en litige. La preuve d’une faute de gestion ou d’un manquement à l’obligation d’information de la [7] n’est pas rapportée. La demande de dommages et intérêts de la cotisante sera donc, de plus fort, rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à la [7] la somme de 1 500 euros,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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