Infirmation partielle 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 22/06236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 mai 2022, N° 19/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06236 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF62X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00660
APPELANTE
S.A.S. ICM IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2008 à effet du 21 janvier suivant, la société ICM Immobilier (ci-après la société) a embauché Mme [D] [H] en qualité de négociatrice immobilière VRP non cadre moyennant une rémunération minimale brute mensuelle de 1 280,09 euros, outre des commissions.
Aux termes d’un avenant daté du 26 juin 2010, la rémunération fixe mensuelle de Mme [H] se décomposait comme suit :
* un fixe mensuel de 1 600 euros bruts ;
* des commissions de 15% sur le chiffre d’affaires HT effectivement réalisé et encaissé par la société suite à son « action directe ».
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers etc. en date du 9 septembre 1988 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
A compter du 1er octobre 2017, la société a intégré le réseau de franchise Century 21.
Par lettre remise en main propre le 14 décembre 2018, la société a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 27 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour motif personnel.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 5 août 2019.
Par jugement du 5 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [H] était requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la « société Century 21 ' ICM Immobilier » à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 14 916 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— débouté la « société Century 21 ' ICM Immobilier » de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devraient être supportées par la « société Century 21 ' ICM Immobilier », en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer totalement le jugement ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [H] était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 14 916 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 500 euros la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— la condamner à verser à Mme [H] la somme de 6 215 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
l’infirmer sur le quantum ;
statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer la somme de 26 103 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier.
Les motifs de cette décision sont les suivants : le bon accomplissement de votre mission n’est pas réalisé sur les deux dernières années, notamment avec un chiffre d’affaires divisé par deux depuis l’année dernière, résultats de votre production directe, ou de la production issue de la vente de vos propres mandats par des collègues ou confrères. Et ce, malgré les nombreux moyens mis à votre disposition en terme de formations professionnelles, de supports techniques, de travail d’équipe, à l’intégration auprès d’un grand réseau commercial, et à nos échanges et entretiens formels et/ou informels à propos de vos résultats insuffisants. Moyens que vous n’avez pas contestés.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service, et lors de notre entretien du 21 décembre 2018, vous n’avez pas fourni d’éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement.
Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis est fixé à deux mois et débutera à la date de la première présentation de la présente lettre. Nous vous demandons d’effectuer votre préavis à votre domicile. »
* sur le bien-fondé du licenciement
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé c’est-à-dire conformément à ce que l’employeur est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d’emploi et dans la même situation. L’insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Dans ce cas, la preuve est partagée et il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments concrets à l’appui des faits invoqués comme propres à caractériser, selon lui, l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L’insuffisance professionnelle ne peut procéder d’une seule appréciation subjective de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
A l’appui du grief tiré de l’insuffisance professionnelle, la société fait valoir que Mme [H] n’a pas respecté notamment son objectif de chiffre d’affaires en 2017 et 2018 alors que ses objectifs étaient réalistes (nombre de mandats, nombre de ventes, '), qu’elle a régulièrement bénéficié de formations et que sa collègue, Mme [E] [C], a atteint les siens.
La société fait également valoir qu’en dépit de la mise en place d’un plan d’action fixé conjointement avec Mme [H], à la suite d’un entretien d’orientation de son activité mensuelle en sept étapes, celle-ci n’a pas rempli son objectif mensuel de trois ventes.
La société fait encore valoir que Mme [H] a fait preuve de laxisme et de manque de professionnalisme et de pugnacité dans son travail.
Ce à quoi Mme [H] réplique que :
— l’employeur ne lui a pas notifié l’objectif de réaliser 130 000 euros de chiffre d’affaires hors taxe et que l’objectif de 100 000 euros ne lui a été notifié que pour l’année 2008 ;
— l’employeur n’a pas respecté le déroulement du plan d’action ni honoré l’ensemble des entretiens prévus et n’a pas répondu à sa lettre recommandée du 7 décembre 2018 dans laquelle elle évoquait les difficultés qu’elle rencontrait dans l’exécution de sa prestation de travail ;
— elle a été licenciée sans aucun avertissement préalable alors qu’elle avait dix ans d’ancienneté et qu’elle venait d’obtenir avec succès sa qualification de conseillère immobilière Century 21 ;
— la baisse de son chiffre d’affaires hors taxe est liée à la modification de nombreux paramètres de travail : modification de ses secteurs de vente, arrivée de nouveaux négociateurs ayant l’expérience des outils Century 21 parmi lesquels Mme [C], gestion d’un nouveau logiciel informatique, achat d’un téléphone portable pour installer le logiciel Century 21 et tablette régulièrement en panne ;
— fermeture de l’agence pendant une semaine en février 2018 en raison de la neige ;
— inondations importantes dans le département de la Seine-et-Marne ;
— temps passé à assurer l’accueil téléphonique à l’agence.
Mme [H] réplique également qu’elle était courtoise avec les clients et professionnelle.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société estime que l’insuffisance professionnelle de Mme [H] repose principalement sur la réalisation d’un chiffre d’affaires insuffisant les deux dernières années et sur ses résultats en production directe ou en production issue de la vente de ses propres mandats par des collègues alors que la salariée avait été formée et accompagnée à l’occasion de l’intégration dans le réseau Century 21.
L’employeur, qui évoque comme objectif un chiffre d’affaires hors taxe de 130 000 euros ou à tout le moins de 100 000 euros par an, ne rapporte pas la preuve que de tels objectifs avaient été notifiés à Mme [H] pour les années 2017 et 2018 de sorte que l’insuffisance professionnelle ne peut être appréciée au regard de ces objectifs.
L’employeur compare les résultats de Mme [H] à ceux de Mme [C] sans toutefois fournir d’éléments de comparaison sur leurs parcours professionnels respectifs notamment leur ancienneté dans le réseau Century 21 et leur familiarité avec les outils de gestion du réseau. De plus, il ressort des éléments versés aux débats par l’employeur et intitulés « Repères «Transaction » que, sur l’année 2018, trois autres salariés – M. [T] [F], M. [V] [X] et Mme [B] [G] – avaient obtenu des résultats à peine meilleurs ou moins bons que ceux de Mme [H]. Or, l’employeur ne démontre pas en quoi la comparaison de Mme [H] avec Mme [C] était la seule pertinente, qu’il s’agisse du chiffre d’affaires hors taxe réalisé, du nombre de mandats ou du nombre de ventes.
L’employeur qui reconnaît que l’intégration de la société dans le réseau Century 21 a conduit à une réorganisation et à une modification du secteur géographique attribué à Mme [H], ne fournit aucun élément sur l’ancienne et la nouvelle répartition des secteurs entre les salariés. A cet égard, sa pièce n°18 est inopérante pour établir que Mme [H] était toujours en charge d’un secteur géographique lui offrant les mêmes opportunités que celles qu’elle avait avant l’intégration de la société au réseau Century 21 puisque cette pièce est essentiellement une liste de lieux affectés soit à Mme [H] soit à Mme [C] sans analyse comparative passée et présente.
Des considérations très générales sur le marché immobilier en Seine-et-Marne sont également inopérantes pour apprécier les résultats de deux salariées en l’absence de rapprochements entre leurs secteurs géographiques et la dynamique générale des ventes dans chacun de ces secteurs.
Aucun planning des permanences téléphoniques à l’agence n’est produit alors que Mme [H] se plaint du temps qu’elle a dû y consacrer au détriment de son activité de prospection.
L’employeur verse aux débats un document « Orientation de mon Activité Mensuelle en 7 étapes » daté du 30 octobre 2018 et signé par « [D] » aux termes duquel Mme [H] a sollicité une demande d’accompagnement prévoyant trois dates de rendez-vous : 29 novembre 2018, 22 décembre 2018 et 22 janvier 2019. Par courriel du même jour, Mme [B] [G] a transmis à la salariée le document en lui précisant qu’il fixait ses objectifs.
Or, seul l’entretien du 29 novembre 2018 a eu lieu puisque, dès le 14 décembre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable et que son licenciement lui a été notifié le 27 décembre suivant. L’employeur a donc conclu à une insuffisance professionnelle avant le terme du plan d’action alors que le document « Orientation de mon Activité Mensuelle en 7 étapes » daté du 29 novembre 2018 et produit par l’employeur comporte un plan d’action jusqu’au 31 décembre 2018 et mentionne deux autres réunions à venir : celle du 22 décembre 2018 et celle du 22 janvier 2019.
De son côté, Mme [H] justifie avoir écrit à l’employeur le 7 décembre 2018 pour l’informer que sa suggestion de démission ne lui convenait pas. Enfin, Mme [H] justifie également avoir obtenu avec succès la qualification de conseillère immobilière décernée par Century 21 le 19 juillet 2018 et les allégations de laxisme, de manque de professionnalisme et de pugnacité ne sont pas établies.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et dix mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 42 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à Mme [H], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 22 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La société sera donc condamnée à payer à Mme [H] la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société ICM Immobilier à payer à Mme [D] [H] la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la société ICM Immobilier à payer à Mme [D] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ICM Immobilier aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Mise en conformite ·
- Plomb ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Fourniture
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Acte
- Licenciement ·
- Travail ·
- Représentant syndical ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Comité d'entreprise ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Investissement ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Prévention des risques ·
- Risque professionnel ·
- Allergie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Atlas ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Construction ·
- Photo ·
- Résolution ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Manquement ·
- Statut protecteur ·
- Travail dissimulé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Communauté de vie ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Situation de famille ·
- Loyer ·
- Sexe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Procédure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Animaux ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.