Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° F21/00608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01745 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGYK
S.A.R.L. NOWSERVE SUD OUEST
c/
Monsieur [E] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°F 21/00608) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. NOWSERVE SUD OUEST, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 824 107 627
assistée et représentée par Me Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [D]
né le 19 Janvier 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1. Engagé par la société Nowserve à compter du 4 juin 2014, Monsieur [E] [D], né en 1990, a été recruté par la sarl Nowserve Sud-Ouest, par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2018, en qualité de responsable technique Sud-ouest. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.
2. M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre 2020, par un courrier du 5 septembre 2020. Il a été licencié par un courrier daté du 18 septembre 2020, envoyé le 19 septembre 2020.
3. Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 7 avril 2021.
Par jugement rendu le 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Nowserve Sud-Ouest à payer 14 700 euros à titre de contrepartie à la clause de non concurrence, outre 1 470 euros pour les congés payés afférents, 2 244,48 euros à titre de rappel de commissions pour la période courant de septembre à décembre 2020, outre 224,44 euros pour les congés payés afférents, 474,67 euros au titre de la prime de vacances, outre 47,47 euros pour les congés payés afférents ;
— dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Nowserve Sud-Ouest à lui payer 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'préjudices subis’ ;
— condamné la société Nowserve Sud-Ouest à remettre à M. [D] les bulletins de salaires modifiés et les documents de fin de contrat, sans astreinte ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’attache pour partie aux dispositions qui précédent en application des articles R.1454-15 et R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à 3 500 euros ;
— rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, à compter de la décision pour les créances indemnitaires ;
— condamné la société Nowserve Sud-Ouest à verser à M. [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
4. La société Nowserve Sud-Ouest a relevé appel de la décision par une déclaration communiquée par voie électronique le 7 avril 2023.
5. Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2023, la société Nowserve Sud-Ouest demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 24 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il dit le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse, la condamne à payer 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 474,67 euros au titre de la prime de vacances outre 47,74 euros pour les congés payés afférents, 2 244,48 euros à titre de rappel de commissions outre 224,44 euros pour les congés payés afférents, 14 700 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 1 470 euros pour les congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement, et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens ; statuant à nouveau,
— juger que le licenciement repose sur une cause sérieuse ;
— débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [D] à verser à la société 'NOWPROD’ la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
6.Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2023, M. [D] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 24 février 2023 en ce qu’il a condamné la société Nowserve Sud-Ouest à payer 2 244,48 euros brut à titre de rappel de commissions entre septembre et décembre 2020, 224,44 euros brut à titre de congés payés afférents, 474,67 euros brut à titre de rappel de prime de vacances, 47,46 euros brut à titre de congés payés afférents, 14 700 euros brut à titre de contrepartie à la clause de non-concurrence, 1 470 euros brut à titre de congés payés afférents, 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner la société Nowserve Sud-Ouest à lui payer la somme de 13 886 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et au titre de la procédure d’appel ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 24 février
2023 en ce qu’il l’ a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article L.1222-1 du code du travail ; statuant à nouveau, condamner la société Nowserve Sud-Ouest à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L.1222-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à l’audience de conciliation ;
— condamner la société Nowserve Sud-Ouest aux dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de rappel de commissions pour la période de septembre à décembre 2020
8. La société Nowserve Sud-Ouest fait valoir que M. [D] n’ayant plus travaillé à compter du 18 septembre 2020 et n’ayant donc pas contribué au chiffre d’affaires ne peut pas valablement prétendre au paiement d’une commission, dont l’avenant n° 1 à son contrat de travail a prévu qu’elle serait calculée sur la différence de marge entre 2018 et 2019.
9. M. [D] fait valoir qu’il ne peut pas être lésé par la décision prise unilatéralement par l’employeur de le dispenser d’exécuter le préavis.
Réponse de la cour
10. Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
11. En l’espèce, et de première part l’avenant n° 1 au contrat de travail conclu le 31 décembre 2018 prévoit la perception par M. [D] d’une rémunération fixe d’un montant annuel de 42 000 euros brut et d’une commission de 2% versée mensuellement et calculée sur la différence de marge réalisée entre l’année 2018 et l’année 2019, après validation de la direction, ce pourcentage pouvant être réévalué chaque année ; de deuxième part il n’est pas discutable que M. [D] a été dispensé d’exécuter son préavis sur la décision de l’employeur. Le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Nowserve Sud-Ouest à payer à M.[D] la somme de 2 244,48 euros à ce titre, non discutée dans son montant, majorée de la somme de 224,44 euros au titre des congés payés afférents.
II – Sur la demande au titre de la prime de vacances
12. La société Nowserve Sud Ouest fait valoir qu’ayant opté comme elle y était autorisée pour la majoration de 10 % de l’indemnité de congés payés à chaque salarié la somme de 535,18 euros qu’elle a versée à M. [D] au mois de juin 2020 a entièrement rempli l’intéressé de ses droits, la prime de vacances pour l’année 2019 ne pouvant pas excéder 474,67 euros.
13. M. [D] fait valoir qu’il n’a jamais perçu la prime de vacances dont la convention collective applicable prévoit qu’elle est égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai de chaque année ; que la société Nowserve Sud-Ouest a reconnu en première instance lui devoir la somme de 474,67 euros pour l’année 2019, qu’elle ne lui a toutefois toujours pas versée.
Réponse de la cour
14.Selon l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC, l’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de vacances d’un montant au moins égal, à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés.
15. En ne produisant pas les éléments nécessaires au calcul de la prime de vacances, singulièrement le montant de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensemble des salariés, la société Nowserve Sud-Ouest ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du fait qui a éteint son obligation, étant précisé que suivant les énonciations du jugement déféré, aucunement contredites, les parties se sont accordées pour le versement de la somme de 474, 67 euros majorée des congés payés afférents. Le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Nowserve Sud-Ouest à payer à M.[D] la somme de 474,67 euros et celle de 47,46 euros pour les congés payés afférents.
III – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
16 .La société Nowserve Sud-Ouest fait valoir que le comportement de M. [D] consistant à décider seul, à émettre en permanence des critiques sur les procédures et les décisions prises au niveau national et ses difficultés à communiquer avec les équipes techniques pourtant au centre du dispositif lui ont fait perdre la confiance de son manager.
17. M.[D] fait valoir qu’il a en réalité fait l’objet d’un licenciement verbal le 31 août 2020, dans tous les cas que les griefs ne sont nullement étayés et que la perte de confiance ne peut jamais constituer une cause de licenciement.
Réponse de la cour
18. En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment lorsqu’il est prononcé verbalement, peu important alors que l’employeur convoque ensuite le salarié à un entretien préalable ou lui notifie son licenciement par écrit.
C’est au salarié qui soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal de rapporter la preuve que l’employeur n’a pas simplement envisagé un licenciement, mais a manifesté par son comportement ou ses propos sa volonté irrévocable de rompre immédiatement le contrat de travail.
19. Au cas particulier, M. [D] se prévaut de l’absence de réponse à compter du 31 août 2020 à ses nombreux courriels, de la suppression de ses accès informatiques, de l’annonce de son départ de l’entreprise à des salariés et collaborateurs dès le 2 septembre 2020.
20. Il ressort des mails échangés par M. [D] et M. [P] entre le 31 août 2020 et le 2 septembre 2020 l’hypothèse, envisagée par l’employeur, de la conclusion d’une rupture conventionnelle ; dans son courriel à M. [D] du 2 septembre 2020, M. [X] informe l’intéressé de l’existence de problèmes de connexion pour plusieurs salariés ; ni Mme [M] ni M. [J] n’évoquent expressément le licenciement de M. [D]. Il s’en déduit que M. [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Nowserve Sud-Ouest a procédé à son licenciement le 31 août 2020. Le moyen n’est pas fondé.
21. La lettre du 18 septembre 2020, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Objet:
Notification de licenciement pour motif non disciplinaire
Lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur,
Nous avons eu un entretien le 14/09/2020 au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien au cours duquel vous vous êtes fait assister nous avons décidé de vous licencier.
Les motifs de cette décision qui vous ont déjà été reprochés sont les suivants : Perte de confiance du manager direct et indirect.
Ces faits constituent une cause licenciement pour motif personnel non disciplinaire. Votre maintien dans l’effectif ne plus être assuré au risque d’aggravé les préjudices.
Votre préavis de trois mois débutera normalement à la première présentation de la présente lettre. Toutefois, nous vous dispensons d’effectuer le préavis. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période (…)'.
Il s’en déduit que M. [D] a été licencié pour perte de confiance de l’employeur.
22. La perte de confiance de l’employeur ne peut jamais constituer en tant que tel une cause licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; seuls ces derniers peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter. Il s’en déduit que le licenciement de M. [D] fondé selon les termes de la lettre de licenciement sur la perte de confiance de l’employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important dans ces conditions l’absence d’esprit de groupe de M. [D], ses difficultés à communiquer avec les équipes techniques, ses propos, ses divergences de vue avec l’employeur sur la politique de l’entreprise, les méthodes de travail et les choix comme allégué. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement abusif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
23. La société Nowserve Sud-Ouest conclut à la réformation de la décision entreprise de ce chef motif pris du bien fondé du licenciement.
24. M.[D] expose qu’il a été inscrit à Pôle Emploi entre le 21 décembre 2020 et le 3 octobre 2022, qu’il n’a tiré aucun revenu de l’activité qu’il a développée en 2022 en qualité d’auto-entrepreneur, que le salaire moyen des douze derniers mois de son activité au sein de la société Nowserve Sud-Ouest s’établit à la somme de 3 967,66 euros.
Réponse de la cour
25. Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté se situant entre 2 et 3 années, travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 0,5 mois de salaire ni supérieure à 3,5 mois. Il est constant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut.
26. Compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de son ancienneté, du salaire moyen des douze derniers mois de la relation de travail, le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Nowserve Sud-Ouest Conseil à payer à M.[D] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence
27. La société Nowserve Sud-Ouest fait valoir que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 31 décembre 2020, date à laquelle M. [D] a effectivement quitté ses effectifs, la levée de la clause de non concurrence par lettre du 22 janvier 2021 doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable ; qu’à supposer la rupture du contrat de travail intervenue le 18 septembre 2020, M. [D] a subi la contraite liée à la clause pendant cinq mois seulement.
28. M. [D] fait valoir que la clause de non concurrence aurait dû être levée au moment de la rupture.
Réponse de la cour
29. La renonciation à la clause est toujours possible si elle survient d’un commun accord des parties, à défaut, une renonciation unilatérale de l’employeur au moment de la rupture mais seulement si la convention collective ou le contrat le prévoit.
Si la clause prévoit une faculté de renonciation unilatérale par l’employeur mais sans fixer de délai de renonciation, celle-ci ne peut survenir qu’au moment de la notification de la rupture.
Il est admis qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ; il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés.
30. Au cas particulier, l’article 12.3 Non concurrence du contrat de travail prévoit :
'Compte tenu de la nature de vos fonctions et des informations stratégiques auxquelles vous aurez nécessairement accés dans ce cadre, ainsi que de la nécessité de protéger les intérêts légitimes de la société (…) Vous vous interdisez (…) pendant une durée de douze mois suivant la sortie des effectifs de la société (…) Dans le cas où cette obligation produirait ses effets, en contrepartoe de cette interdiction de non concurrence et pendant sa période d’application, vous percevriez au mois le mois une indemnité dont le montant brut est fixé à 35% de votre dernier salaire brut mensuel ( hors part variable). Toutefois nous nous réservons la faculté de vous dégager de cette obligation de non concurrence, au moment de la rupture et au plus tard à la sortie effective des effectifs en cas de démission (…)'.
Il s’en déduit que la société Nowserve Sud-Ouest s’est réservée la faculté de lever la clause de non-concurrence et que cette renonciation doit être levée, hors le cas du salarié démissionnaire, au moment de la rupture du contrat de travail au plus tard.
31. Il n’est pas discutable que la rupture du contrat de travail est survenue le 19 septembre 2020 et que la société Nowserve Sud Ouest a libéré M. [D] de son obligation de non-concurrence par un courrier du 22 janvier 2021, expédié le 27 janvier 2021. Il en résulte que la renonciation de l’employeur à l’exécution de l’obligation de non-concurrence est tardive et que le salarié a droit au paiement de la contrepartie financière. Le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Nowserve Sud Ouest Conseil à payer à M.[D] la somme de 14 700 euros à ce titre, majorée de la somme de 1 470 euros au titre des congés payés afférents.
V – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté
32. La société Nowserve Sud-Ouest ne conclut pas expressément de ce chef.
33. M.[D] fait valoir qu’en ne transmettant pas à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire au titre de son arrêt de travail du 27 avril 2020 au 22 mai 2020 ce dont il a résulté qu’il n’a jamais perçu les indemnités journalières correspondantes, en coupant ses accés informatiques et en informant ses collègues et clients de son départ de l’entreprise avant même d’avoir engagé la procédure de licenciement, en conditionnant la remise des documents de fin de contrat à la signature du solde de tout compte, en lui remettant un solde de tout compte erroné en ce que n’y figurent ni l’indemnisation de l’arrêt maladie, ni la commission pour la période de septembre 2020 à décembre 2020, ni la prime de vacance ce dont il est résulté une minoration du montant de l’indemnisation chômage, en ne l’ayant pas remboursé de ses frais professionnels, la société Nowserve Sud-Ouest a manqué à l’obligation de loyauté.
Réponse de la cour
34. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1234-19 L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail que l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et les attestations permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations sociales.
De façon plus générale, suivant les dispositions de l’article L.1221-2 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
35. Au cas particulier
— le courriel que l’Assurance Maladie a adressé à M. [D] le 16 mars 2021 établit qu’à cette date l’organisme n’avait toujours pas reçu de l’employeur l’attestation de salaire, indispensable pour le calcul de l’indemnité journalière ; le grief est établi.
— la cour a relevé que dans son courriel à M. [D] du 2 septembre 2020, M. [X] informe l’intéressé de l’existence de problèmes de connexion pour plusieurs salariés et que ni Mme [M] ni M. [J] n’évoquent expressément le licenciement de M. [D] ; le grief n’est pas établi.
— si la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 décembre 2020, il ressort des pièces qu’il produit ( pièces intimé n° 15,16,18,21et 22 ) que M. [D] est entré en possession de son solde de tout compte le 22 janvier 2021 seulement ; le grief est établi.
— la lecture attentive des mails correspondants établit que les difficultés tenant aux frais professionnels dont M. [D] se prévaut sont antérieures à son recrutement par la société Nowserve Sud-Ouest ; le grief n’est pas établi.
— le non paiement de la commission pour la période de septembre 2020 à décembre 2020 et de la prime de vacance ne caractérisent pas en l’état du dossier un manquement de la société Nowserve Sud-Ouest à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du préjudice qui a résulté des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail à la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle la société Nowserve Sud-Ouest est condamnée. Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
V- Sur les autres demandes
36. L’issue du litige commande confirmer la décision déférée dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
37. La société Nowserve Sud-Ouest, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
38. L’équité commande de ne pas laisser à M. [D] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel. La société Nowserve Sud-Ouest est condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
39. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Nowserve Sud-Ouest à payer à M. [D] la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Condamne la société Nowserve Sud-Ouest aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la socuété Nowserve Sud-Ouest à payer à M. [D] la somme de
3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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