Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er avr. 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 24 avril 2025, N° 2024006114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro, Société SEF c/ Société AZEOTROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 1er Avril 2026
N° RG 25/00906 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLXX
ACB
Arrêt rendu le premier Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand décision attaquée en date du 24 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024006114
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société SEF
SAS immatriculée au RCS de sous le numéro 378 279 111
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société AZEOTROPE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 434 197 000
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 1er Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SEF, dans le cadre de son activité à savoir une société d’enseignement de disciplines sportives et de loisirs, notamment de yoga, exploite une salle de yoga à [Localité 5]. Dans le cadre de l’aménagement de la salle, elle a confié à la SARL Azeotrope la fourniture et l’installation d’une climatisation réversible (froid et chauffage), ci-après PAC, a été facturée après réception des travaux le 31 août 2017 au prix de 6816,70 euros hors-taxes.
En octobre 2019, la climatisation est tombée en panne et malgré les interventions des sociétés Climtec et Azeotrope des désordres ont affecté l’installation.
Par acte d’huissier du 29 juin 2021, la SAS SEF a assigné la SARL Azeotrope devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 septembre 2021.
L’expert judiciaire, Mme [O] [P] a déposé son rapport le 8 décembre 2021. À l’issue de cette procédure, un accord est intervenu entre les parties en mai 2022 et la SARL Azeotrope a réalisé le 10 juillet 2022 une intervention en reprise.
De nouvelles pannes sont survenues en janvier 2023. La SAS SEF a alors assigné la SARL Azeotrope devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par ordonnance du 30 mai 2023 Mme [O] [P] a, à nouveau, été désignée en qualité d’expert avec une mission renouvelée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SAS SEF a fait assigner la SARL Azeotrope à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12'725,63 euros raison de divers préjudices subis, sauf à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à la date du prononcé la décision ainsi que la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit la SAS SEF mal fondée en son action ;
— en conséquence l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS SEF à payer à la SARL Azeotrope la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la SAS SEF aux dépens de l’instance en frais de greffe liquidée à 57,23 euros TVA incluse.
Le tribunal a énoncé que quel que soit le fondement juridique de la responsabilité alléguée de la SARL Azeotrope (décennale ou contractuelle), il ressort des pièces produites et notamment des conclusions de l’expert judiciaire que l’origine du désordre apparu en cours d’année 2023 ne relève pas de la responsabilité de la SARL Azeotrope.
La SAS SEF a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 4 juin 2025.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 août 2025, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, 238, 697 et 700 du code de procédure civile de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 24 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, condamner la SARL Azeotrope à lui payer la somme de 12.725,63 euros en raison des divers préjudices subis, à parfaire à la date de l’arrêt, assortie des intérêts aux taux légaux à la date du prononcé de la décision ;
— condamner la SARL Azeotrope à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de procès-verbal de commissaire de justice établi avant la saisine et les frais avancés au titre des deux expertises.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2025, la SARL Azeotrope demande à la cour, au visa des articles 1217, 1353, et 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 24 avril
2025 ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal,
— débouter la société SEF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— en conséquence, condamner la société SEF à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement des disposions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— à titre subsidiaire, si par impossible, sur le fondement décennal ou contractuel, la cour devait retenir sa responsabilité :
' s’agissant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise, limiter la somme allouée à 1.000 euros TTC ;
' s’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, de débouter la société SEF de sa demande formulée de ce chef et, à défaut, limiter l’indemnisation allouée à hauteur de 50 euros par mois de novembre 2023 à la date à laquelle elle aura perçu les fonds lui permettant de procéder aux travaux réparatoires ;
' s’agissant du préjudice financier, statuer ce que de droit ;
' réduire l’indemnisation éventuellement allouée au titre de l’article 700 du CPC.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL Azeotrope sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
La SAS SEF fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, le contrat de louage d’ouvrage de construction rend responsable le constructeur d’un ouvrage des dommages compromettant la solidité de ce dernier et qui le rend impropre à sa destination ;
— l’installation de la climatisation réversible constitue un élément d’équipement indissociable du bâtiment auquel elle se rattache ; dès lors le contrat conclu entre la SARL Azeotrope et la SAS SEF doit être qualifié de contrat de louage d’ouvrage puisqu’il ne s’agit pas de la simple vente';
— la climatisation est tombée en panne deux ans suivant la réception de l’ouvrage et il ressort du rapport d’expertise du 22 avril 2024 que le système de climatisation réversible est atteint de dommages qui le rend impropre à son utilisation ; l’expert a également relevé que le premier désordre apparu en octobre 2019 relevait de la garantie décennale de la SARL Azeotrope et a noté l’absence de diligences de la SARL Azeotrope dans la réparation des désordres ce qui a entraîné une diminution de la durée de vie de la machine ;
— les premiers défauts de la climatisation étaient ainsi dûs à une non-conformité dans l’installation et les difficultés qu’elle rencontre actuellement sont également liées à l’intervention tardive de la SARL Azeotrope ;
— de son côté, la société Azeotrope ne démontre pas que les dommages proviennent d’une cause étrangère, étant précisé que la charge de la preuve repose sur elle ;
— elle a subi de ce fait un préjudice de jouissance, outre un préjudice financier et elle doit également être indemnisée aux fins qu’il soit procédé aux travaux nécessaires afin de remédier aux désordres en remplaçant la PAC.
En réplique, la SARL Azeotrope soutient que :
— seul le maître de l’ouvrage peut bénéficier de la garantie décennale dans la mesure où l’action fondée sur l’article 1792 du code civil est attachée à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance ; ainsi, la SAS SEF, en sa qualité de locataire, n’est pas fondée à solliciter son indemnisation sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— en outre, si l’article 1792 du Code civil institue une présomption de responsabilité, elle suppose néanmoins que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation ; ainsi la garantie décennale due par le constructeur ne peut être engagée qu’en présence de désordres imputables aux travaux qu’il a réalisés ; or, en l’espèce il n’est pas démontré que les désordres sont imputables aux travaux qu’elle a réalisés comme l’expert judiciaire l’a relevé.
Sur ce,
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est désormais de principe que dès lors que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ces derniers ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. Cette jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge (Civ 3ème 21 mars 2024 n°22-18-694)
En l’espèce, l’installation litigieuse (climatisation réversible) a été réalisée dans le cadre d’un chantier d’aménagement de la salle de yoga, M. [K] [G], architecte, ayant suivi et coordonné les différents lots du chantier en tant que maître d’oeuvre (page 8 du rapport d’expertise).
Il résulte du descriptif fait par l’expert judiciaire aux termes du compte rendu de la réunion d’expertise du 8 décembre 2021 (pièce 19) que 'l’installation est une pompe à chaleur (PAC) air/air constituée d’un groupe extérieur marque Hitachi , type RAS-3HVNP1E et d’une unité gainable type RPI 3 OFSN4E(..). L’unité gainable est installée au plafond du local technique adjacent au bureau et à la salle de Yoga. Le jour de l’expertise, le groupe était installé au sol sur support type big foot'.
Il ressort de ce descriptif, des photos jointes et de la facture de travaux relative à l’installation (pièce 1 de l’appelante) que le climatiseur a été installé par adjonction sur un ouvrage existant. Ce fait est également corroboré par le rapport d’expertise lequel établit (page 8) que les mesures réparatoires suite aux premiers désordres ont consisté dans le déplacement du groupe extérieur comme les photos prises par maître [Q], commissaire de justice, le 19 juillet 2022 le démontrent également.
Ainsi, ces travaux d’installation d’une PAC air/air réalisé sur existant, qui ne relèvent pas d’une conception spécifique et ne sont pas d’une grande ampleur technique, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, l’installation litigieuse ne relève pas de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la SARL Azeotrope sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
La SAS SEF soutient qu’elle est recevable à agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que la SARL Azeotrope était tenue dans la réalisation des travaux de fourniture et de pose d’un système de climatisation réversible à une obligation de résultat ; que dans un délai de deux ans après la pose le système de climatisation est tombé en panne en raison d’une malfaçon dans l’installation, laquelle a été constatée par expertise judiciaire de sorte qu’il est établi que la SARL Azeotrope n’a pas correctement exécuté son obligation.
En réplique, la SARL Azeotrope soutient qu’aux termes du contrat elle était en charge de la conception, dimensionnement, réalisation et contrôle des travaux de l’installation de la PAC ; or, s’agissant de la cause et de l’origine des désordres le rapport d’expertise précise qu’il n’y a ni erreur de conception, ni vice de matériaux, ni malfaçon de sorte que ni dans le produit choisi, ni dans la mise en 'uvre et installation de celui-ci elle n’a commis de faute ; les désordres résultent en réalité de la simple usure du produit comme l’indique l’expert judiciaire.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la SAS SEF d’établir un inexécution contractuelle, un dommage et un line de causalité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise réalisé par Mme [P] que le premier désordre apparu en octobre 2019 était lié à une fuite au niveau de la liaison frigorifique enterrée entre l’unité intérieure et extérieure et relevait de responsabilité de la SARL Azeotrope.
L’expert précise que les travaux réparatoires ont été réalisés en juillet 2022 et la PAC a ensuite fonctionné normalement jusqu’en janvier 2023. Elle s’est ensuite mise en défaut. Lors de la réunion d’expertise du 22 novembre 2023, il a été constaté le dysfonctionnement de la PAC en mode chauffage. L’expert relève ensuite que l’origine des désordres n’a pu être diagnostiquée malgré les différentes interventions et elle a relevé qu’il n’y a ni erreur de conception, ni vices de matériaux, ni malfaçons. L’expert a ainsi conclu que ce second désordre ne relève pas de la responsabilité de la SARL Azeotrope. Enfin, l’expert judiciaire a précisé que le dysfonctionnement d’une PAC après 6 ans de fonctionnement est commun. Elle a souligné que l’absence de diligence quant à la réparation du désordre entre 2019 et 2022 a entraîné une diminution de la duré de vie de la machine.
Ainsi le rapport d’expertise n’a pu établir la cause du dommage et il n’a été constaté aucune faute dans le produit choisi, ni dans la mise en oeuvre et installation de la PAC.
Contrairement à ce que la SAS SEF affirme, le seul fait que les premiers défauts étaient imputables à la SARL Azeotrope et que l’expert ait reconnu que celle-ci a tardé à intervenir entraînant une diminution de la durée de vie de la machine ne suffisent pas à démontrer que les désordres actuels constatés sont imputables à la SARL Azeotrope.
Dès lors en l’absence d’une preuve d’une faute de la SARL Azeotrope dans l’exécution des travaux, la SAS SEF sera déboutée de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence, le jugement déféré, qui a débouté la SAS SEF de l’ensemble de ses demandes, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS SEF, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Azeotrope la somme de 1 800 euros atu titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu par en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SEF à payer à la SARL Azeotrope la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SEF aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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