Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 8 août 2025, n° 25/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [J] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, APAJH33
— -------------------------
N° RG 25/03958 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL7O
— -------------------------
du 08 AOUT 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 AOUT 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assisté de Vincent BRUGERE, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [J] [B], né le 05 Août 1973 à [Localité 4], demeurant Actuellement hospitalisé au C.H.S. de [Localité 5]
assisté de Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une jugement (R.G. 25/02336) rendue le 29 juillet 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 2]
APAJH33, prise en la personne de son représentant légal, Mme [O] [X], demeurant- [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 1er août 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Vincent BRUGERE, greffier, en audience publique, le 07 Août 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [J] [B], né le 5 août 1973 à [Localité 3], en Gironde, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 18 juillet 2025 par décision du même jour de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5],
Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de [Localité 6] Garderose en date du 21 juillet 2025 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [B] ,
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M.[J] [B] ,
Vu l’appel formé par M.[J] [B] reçu au greffe de la cour d’appel le 31 juillet 2025 à 11h33,
Vu la convocation des parties à l’audience du 7 août 2025 à 9h40,
Vu l’avis médical du docteur [Y] [W], conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l’avis du ministère public en date du 1 er août 2025 aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [W] le 5 août 2025.
M.[J] [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, afin d’avoir une vie normale, sans médicaments, considérant qu’il n’est pas malade.
Entendu Maître Marine Hainselin , avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
M.[J] [B] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 8 août 2025 à 11h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le Docteur [D] [L], praticienne au centre hospitalier de [Localité 5] a indiqué, dans son certifiacat du 18 juillet 2025, que M. [J] [B] était suivi depuis de longues années en raison d’un trouble psychotique chronique et alors qu’il se trouvait en soins libres depuis 2017, il n’est pas rentré d’une permission et a été retrouvé sur la voie publique, par les pompiers, allongé sur le sol, mutique, obnubilé par des hallucinations visuelles. Il a exprimé des idées de persécution et présente des plaies au visage sans être capable d’en connaitre les causes. Il refuse les soins et présente un risque de dénutition et de déhydratation. Son état inquiétant nécessite des soins sous contrainte avec une surveillance constante..
Le docteur [W] a quant à lui constaté, le 28 juillet 2025, que M. [B] présentait un contact asyntone avec une incurie corporelle et vestimentaire avec une persistance à une opposition aux soins.
Ces certificats médicaux permettent de retenir que la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers était parfaitement justifiée.
Dans son avis médical établi le 5 août 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le Docteur [W] ajoute que si l’appelant est de bon contact et qu’il est apaisé, il garde un délire hallucinatoire visuel sans angoisse mais accepte son traitement et son retour en unité long séjour..
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M. [J] [B] s’est présenté de manière conforme à la description faite de lui par le docteur [W] dans son avis du 5 août 2025, réaffirmant l’inutilité de tout traitement à son bénéfice, en l’absence de toute pathologie, sans toutefois être capapble d’expliquer comment il avait été retouvé inanimé sur la voie publique, porteur de blessures.
Aussi, son état actuel nécessite la poursuite des soins sous contrainte immédiats et dans une unité fermée pour éviter une rechute telle qu’elle a été constaté en juillet 2025 et protéger l’appelant contre des risques majeurs alors qu’il a été retrouvé porteur de blessures dont il était incapable d’en expliquer les raisons et qu’il n’était plus autonome pour ses simples besoins quotidiens et notamment pour son alimentation et encore son hydratation.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M.[B] souffre toujours de troubles mentaux importants, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose donc, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux .
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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