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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 août 2025, n° 25/06948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06948 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQV6
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 AOÛT 2025 à 18H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [S] [M]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] [Localité 5]
Vu la déclaration d’appel, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, reçue le 22 août 2025 à 15 heures 52 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 août 2025 à 15heures00 qui a dit n’y avoir lieu à quatrième prolongation du maintien en rétention administrative de [S] [M] né le 28 octobre 1994 à Constantine (Algérie) de nationalité algérienne,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée ;
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [S] [M] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. De surcroît, la lecture du casier judiciaire de [S] [M] démontre qu’il est connu sous 6 identités différentes changeant de prénom (Islam ou [Y]), de nom ([C]), de filiation ou d’année de naissance (2005).
Enfin, il ne dispose d’aucune ressource légale et ne justifie d’aucune adresse stable sur le territoire français. La fiche pénale du 13/11/2023 figurant au dossier mentionne une adresse à [Localité 3] (94) chez Madame [M]. A ce jour, alors qu’il a été condamné le 14/08/2023 par le Tribunal correctionnel de Lyon notamment à une interdiction de paraitre à Lyon pendant 3 ans, il a dernièrement déclaré lors de son audition être domicilié chez Monsieur [T] [Z] au [Adresse 1]).
Ainsi, non seulement, il apparait mobile sur le territoire national mais il est manifeste qu’il ne respecte pas les injonctions de la Justice de telle sorte qu’aucune confiance ne peut à l’évidence lui être faite.
Dès lors, [S] [M] ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l’examen de l’appel du procureur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [S] [M] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
DECLARONS recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
DECLARONS suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 4],
DISONS en conséquence que [S] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le samedi 23 août 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Magali DELABY
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