Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2025
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO6R
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 mars 2025 à 14H19.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 10 juillet 1996 à [Localité 6] (Algerie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Fatima-Azahra JAAFAR, avocat au barreau de NICE, choisi et de Madame [I] [Z], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Représenté par Monsieur [W] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 à 19h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 14 mai 2024 du tribunal correctionnel de Marseille condamnant Monsieur [C] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 28 février 2025 à 09h08;
Vu l’ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2025 à 9H44 par Monsieur [C] [K] ;
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil ayant accepté de représenter M. [K] qui était dans l’impossibilité de comparaître du fait de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, alors qu’un renvoi avant l’expiration du délai pour statuer avait été soumis aux observations des parties, les droits du retenu ont été respectés.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du recours à l’interprète
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration…
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
En l’espèce l’appelant fait valoir que la procédure est entachée de nullité en raison de l’absence de signature de l’interprète sur plusieurs pièces du dossier :
— le procès-verbal de notification de l’arrêté fixant le pays de destination du 28 février 2025,
— la notification de l’arrêté de placement en rétention du 28 février 2025,
— le document relatif aux droits en rétention et l’accès aux associations,
— le document concernant les observations formulées par l’intéressé dans le cadre du contradictoire.
Ainsi la régularité de cette procédure ne peut être appréciée, ce qui lui fait grief car il n’est pas possible de s’assurer de la réalité, de la fiabilité et de l’effectivité desdites notifications des droits selon l’intéressé. Celui-ci ajoute que la procédure est nulle en raison du recours à un interprète par téléphone, la plate-forme AFTCom, pour les mêmes documents sans que la nécessité n’en soit établie.
Toutefois, dès lors que l’administration a eu recours aux services d’un interprète par téléphone, celui-ci n’a pu signer les actes traduits.
Sur le recours à un moyen de télécommunications, ainsi que l’a souligné le premier juge, la nécessité n’en est pas explicitée et l’irrégularité avérée. Pour autant l’appelant ne démontre pas en avoir subi une atteinte substantielle à ses droits.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’appelant se prévaut de l’absence de mention relative à la date sur la requête préfectorale pour exciper de son irrecevabilité.
Toutefois la date mentionnée sur la requête ne peut revêtir qu’un caractère indicatif, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire devant nécessairement intervenir avant la fin de la précédente période de rétention tel qu’en atteste l’ordonnance attaquée puisque le premier juge indique avoir été saisi aux fins de première prolongation le 2 mars 2025, soit moins de quatre jours après le placement en rétention de M. [K] le 27 février 2025.
Il conviendra donc de rejeter cette fin de non recevoir.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Fatima-Azahra JAAFAR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [K]
né le 10 Juillet 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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