Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 24/08327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 octobre 2024, N° 23/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08327 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IX
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 1]
Au fond
du 17 octobre 2024
RG : 23/00861
[V]
[K] ÉPOUSE [V]
C/
[I]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTS :
M. [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ANGLETERRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [T] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2224
INTIMES :
M. [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [T] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistés de Me Carole GUYARD-de-SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [X] [I] et Mme [T] [F] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (Ain).
M. [N] [V] et Mme [T] [K] épouse [V] ont été propriétaires jusqu’au 25 mai 2023, date à laquelle ils ont revendu celle-ci, de la maison voisine, située [Adresse 4] [Localité 8].
Les époux [I] s’étant plaints de l’existence d’infiltrations d’eau usée en provenance du fonds des époux [V], sous le mur de séparation des deux propriétés et dans leur collecteur d’eau de pluie, débouchant dans un puits perdu situé dans leur verger, une expertise amiable a été organisée par leur compagnie d’assurances et les parties ont signé un protocole d’accord, le 30 juin 2021.
Par lettre officielle de leur avocat du 5 octobre 2021, M. et Mme [I] ont signalé à l’avocat des époux [V] que ces derniers n’avaient pas exécuté les travaux prévus dans le protocole et qu’ils avaient constaté une aggravation de l’écoulement d’eau dans le canal jouxtant leur garage depuis l’été 2021.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 7 décembre 2021 donnant lieu à un rapport dressé par le cabinet Saretec le 8 décembre 2021.
Un protocole d’accord a été signé le 7 décembre 2021 entre Mme [V] et M. [I], dans les termes suivants :
Suite au litige lié à une fuite sur évacuation enterrée de la propriété [V], il est convenu les modalités ci-après :
M. [I] s’engage à déplacer les tuiles stockées sur le mur [V] avant le 15 janvier 2022.
M. [I] laissera l’accès à sa propriété au maçon de Mme [V].
Mme [V] s’engage à faire intervenir son maçon avant le 1er mars 2022 pour réparer la fuite.
Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 5 septembre 2022, déclarée exécutoire sur minute.
L’ordonnance a également été signifiée à M. et Mme [V], par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023.
Le 14 mars 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 9] pour s’entendre condamner in solidum ceux-ci 'à une astreinte provisoire'.
Au dernier état de la procédure, M. et Mme [I] se sont désistés de leur demande en fixation d’une astreinte. Ils ont demandé au juge de l’exécution de condamner in solidum M. et Mme [V] à leur payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
M. et Mme [V] ont formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation des époux [I] à leur rembourser diverses sommes et à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— pris acte du désistement par M. et Mme [I] de leur demande " tendant à entendre condamner solidairement M. et Mme [V] à astreinte provisoire après que ces derniers aient exécuté les obligations mises à leur charge selon protocole d’accord du 7 décembre 2021 "
— déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [I]
— débouté M. [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l’encontre de M. [V],
— condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [V] en paiement de la somme de 910 euros au titre du remboursement de la facture de la société [O] et de celle de 2 057 euros au titre de remboursement de la facture de la société Muttoni
— débouté M. et Mme [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [I] la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, le 31 octobre 2024.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes
— de condamner solidairement M. et Mme [I] à leur payer les sommes de :
* 910 euros au titre du remboursement de la facture de la société [O]
* 2 057 euros au titre du remboursement de la facture de la société Muttoni
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner solidairement M. et Mme [I] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme [I] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
y ajoutant,
— de condamner in solidum M. et Mme [V] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
SUR CE :
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L121-3 du même code énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le juge de l’exécution statuant en matière d’astreinte tient donc de l’article L121-3 le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il ressort du jugement dont appel que M. et Mme [I] se sont désistés de leur demande tendant à la fixation d’une astreinte 'après que M. et Mme [V] ont exécuté les obligations mises à leur charge selon protocole d’accord du 7 décembre 2021".
Dans ces conditions, M. [I] ne pouvait sans se contredire solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de Mme [V] 'pour résistance abusive'.
Il convient de rejeter cette demande et d’infirmer le jugement qui a condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts au motif d’un retard dans la réalisation des travaux prévus au protocole d’accord.
Le jugement est confirmé en ce que, par des motifs pertinents que la cour adopte, il a déclaré irrecevable la demande en remboursement des factures formée à titre reconventionnel par les époux [V].
La procédure engagée par les époux [I] ne peut pas être qualifiée d’abusive dans la mesure où le premier juge a partiellement accueilli la demande de dommages et intérêts présentée devant lui. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [V] formée de ce chef est confirmé.
Au regard de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et celle de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La demande des époux [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens et à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ces points,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Mme [V]
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande des époux [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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