Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 novembre 2024, N° 24/516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 24/707
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ7F GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/516
S.A.S.
[12]
C/
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. [12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [N] [C]
née le 19 avril 1973 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 7])
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina MARIANI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a condamné en référé la S.A.S. [12] à remettre à Mme [N] [C] la fiche de paie de janvier 2023 et les fiches de paie rectifiées de septembre, novembre et décembre 2022 ainsi que celles d’avril, mai et juin 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 7 jours suivant la notification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 3 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
Par acte du 11 avril 2024, Mme [N] [C] a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia (Haute-Corse) la S.A.S. [12] sur le fondement de l’article 131-3 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
« – Liquider l’astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Bastia en sa formation des référés le 26 septembre 2023 à hauteur de 9.000 euros, somme arrêtée au 7 janvier 2024 ;
— Condamner la société [12] à lui régler cette somme ;
— Fixer une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 300 euros par jour de retard à compter du 8 janvier 2024 et sur une durée de 18 mois ;
— Condamner la société [12] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société [12] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Condamné la société [10] (sic) à payer à Mme [N] [C] la somme de 9 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bastia du 26 septembre 2023 ;
— Assorti d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation précitée ;
— Débouté Mme [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société [10] ;
— Condamné la société [10] à payer à Mme [N] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [10] aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ».
Par déclaration du 20 décembre 2024, la S.A.S. [12] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu en ce qu’elle a :
« – Condamné la société [10] à payer à Mme [N] [C], la somme de 9 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 26 septembre 2023,
— Assorti d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation précitée,
— Condamné la société [10] à payer à Mme [N] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [10] aux dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2025, la S.A.S. [12] a demandé à la cour de :
« – Infirmer le jugement du 21 novembre 2024 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Bastia, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Mme [N] [C] de l’intégralité de ses autres demandes,
— Condamner Mme [N] [C] à payer à la SAS [12] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [N] [C] aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2025, Mme [N] [C] a demandé à la cour de :
« – ORDONNER la rectification de l’erreur matérielle s’étant glissée dans le dispositif de l’ordonnance du Juge de l’exécution du 21 novembre 2024 et remplacer [11] par [12],
— CONFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a : liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le Conseil de prud’hommes de BASTIA en sa formation des référés le 26 septembre 2023 à hauteur de 9.000,00 €, somme arrêtée au 7 janvier 2024 ;
condamné la SAS [12] à régler cette somme à Madame [P] [N] ; assorti d’une nouvelle astreinte provisoire la condamnation prononcée par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] dans son ordonnance du 26 septembre 2023 à l’encontre de la SAS [10], d’avoir à remettre à Mme [N] [C] les fiches de paie rectifiées des mois d’avril et juin 2023 à hauteur de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, et ce pendant un délai de 4 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ; condamné la SAS [12] au paiement de la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
— REFORMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Madame [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS [10] ;
STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner la SAS [12] au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Y AJOUTANT,
— Condamner la SAS [12] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
A titre liminaire et au visa de l’article 462 du code de procédure civile, la cour relève que le premier juge mentionne par erreur dans le dispositif de sa décision la S.A.S [11] au lieu de [12] ; qu’il y a dès lors lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement litigieux, ce selon les modalités au dispositif de la présente décision.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la S.A.S. [12] n’avait pas intégralement exécuté l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti, les bulletins de salaire des mois d’avril 2023 et de juin 2023 n’ayant pas été produits, et que la société précitée n’avait pas fait valoir de cause étrangère ou de difficultés rencontrées dans l’exécution de celle-ci ; qu’il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par le juge du fond ; que la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire est plus appropriée qu’une astreinte définitive ; que le préjudice allégué par Mme [N] [C] n’était pas caractérisé.
L’appelante soutient qu’il a été produit au juge de l’exécution les justificatifs de la communication des pièces litigieuses à la suite de l’ordonnance précitée du 26 septembre 2023, ce alors même que l’intimée les avait déjà en sa possession puisqu’il s’agissait de bulletins de salaire émis sur le site de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales par le biais de [8], portail national de formalités ; que l’intimée est de mauvaise foi quand elle affirme que ces documents ne lui ont pas été remis, dès lors qu’il lui suffisait de se connecter sur son espace personnel pour y accéder ; que le juge de l’exécution a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en ne tenant pas compte de ces éléments ; qu’elle n’a pas opposé de résistance dolosive, ni fait obstruction à l’exécution de l’ordonnance litigieuse, en sorte que sa condamnation à payer 9 000 euros apparaît comme parfaitement excessive et amènerait au dépôt de bilan de l’entreprise.
L’intimée soutient que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, elle n’a jamais eu accès à ses fiches de paie par le biais du site internet de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ou bien de [8] ; qu’il appartient à l’appelante de justifier de la communication des pièces litigieuses, ce qu’elle n’a pas fait.
L’article L. 131-4 du code de procédure de l’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
La cour relève dans ce cadre qu’il ressort des pièces produites par l’appelante que le premier échange daté démontrant une remise des bulletins de salaires litigieux entre l’appelante et le conseil de l’intimée est un courriel du 1er février 2024 (pièces 3 et 5) ; que d’ailleurs le bulletin de salaire versé aux débats pour le mois de juin 2023 est du 25 janvier 2024 ; que le principe de la liquidation de l’astreinte sanctionnant l’absence de remise pour la période du 7 octobre 2023 (date non discutée du point de départ de la liquidation de l’astreinte, pour 3 mois) au 7 janvier 2024 n’est ainsi pas contestable puisqu’antérieure à la date figurant sur le bulletin de paie (25 janvier 2024) et au courriel précité du 1er février 2024 ; que le jugement querellé sera dès lors confirmé concernant le principe de la liquidation de l’astreinte prononcée par décision du 26 septembre 2023 ; qu’il y a néanmoins lieu de ramener le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, dès lors que seuls deux bulletins paie n’ont pas été produits dans les délais prescrits par le juge du fond ; qu’il y a dès lors lieu de prononcer une liquidation de l’astreinte à hauteur de 3 000 euros ; que la décision dont appel sera infirmée de ce chef.
Dans la mesure où les pièces produites aux débats démontrent qu’au 1er février 2024 l’ensemble des pièces dont la communication avait été ordonnée par le juge du fond ont bien été transmises au conseil de l’intimé, il n’y a dès lors plus lieu de prévoir une nouvelle astreinte ; que la décision dont appel sera infirmée de ce chef.
La cour relève, par ailleurs, que les pièces produites par l’intimée sont insuffisantes à démontrer la réalité du préjudice allégué, de sorte qu’elle sera purement et simplement déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que la cour confirmera donc le jugement querellé sur ce point.
L’appelante succombant à titre principal sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRÉCISE que la dénomination de l’appelante est S.A.S. [12] et non la S.A.S. [10],
INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions dont la cour est saisie, à l’exception de la condamnation au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.S. [12] à payer à Mme [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bastia du 26 septembre 2023,
DÉBOUTE Mme [N] [C] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire.
Y ajoutant
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans dispositif du jugement du 21 novembre 2024, par le remplacement de la dénomination de la S.A.S. [10] par celle de S A.S. [12],
PRÉCISE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 21 novembre 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A.S. [12] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.S. [12] au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [N] [C] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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