Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 10 janv. 2025, n° 19/11624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 mai 2019, N° 15/03875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCCV, Société SCCV LE CANOTIER c/ SARL ETUDES CONCEPT COORDINATION E2C, COMPAGNIE NICOISE DE BATIMENT, S.A. SMABTP, son représentant légal domicilié ès qualités au siège social, S.A.R.L. COMPAGNIE NICOISE DE BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/1
Rôle N° RG 19/11624 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BET3W
Société SCCV LE CANOTIER
C/
[B] [T]
[X] [S]
S.A.R.L. COMPAGNIE NICOISE DE BATIMENT
SARL ETUDES CONCEPT COORDINATION E2C
S.A. SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 27 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03875.
APPELANTE
SCCV LE CANOTIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
S.A.R.L. COMPAGNIE NICOISE DE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
sis [Adresse 5]
Maître [B] [T], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SARL COMPAGNIE NICOISE DE BATIMENT
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [S]
né le 16 octobre 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Samira KEITA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL ETUDES CONCEPT COORDINATION E2C agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 4]
représentée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société civile de construction vente Le canotier (la SCCV Le canotier) a confié en 2009 à la société Etudes concept coordination (la société E2C) – assurée auprès de la SMABTP – une mission complète d’architecte en vue de la construction d’un ensemble immobilier d’habitation comportant 63 logements répartis en 7 bâtiments sur un terrain dont elle était propriétaire au [Adresse 8] à [Localité 11].
Les intervenants sur le chantier de construction étaient les suivants :
— la société d’architectes A2S : conception et plans d’exécution,
— la société E2C : maîtrise d''uvre d’exécution,
— la société Compagnie niçoise de bâtiment (la société CNB) : lots gros 'uvre maçonnerie (contrat du 8 décembre 2009, pour un montant de 2 326 220 euros) et VRD (contrat du 7 juin 2010, pour un montant de 294 216 euros),
— M. [X] [S] : lot démolition et terrassement (contrat du 14 novembre 2009, pour un montant de 227 750 euros).
Le chantier devait être réalisé en deux tranches du fait que trois bâtiments (E, F et G) étaient situés en contrebas du terrain tandis que quatre autres (A, B, C et D) se trouvaient en partie haute.
Pour le lot terrassement, la première tranche, qui avait démarré le 23 novembre 2009, devait être achevée le 15 janvier 2010 et la seconde devait démarrer début mars pour être achevée le 15 mai 2010.
Or, le chantier a été retardé dès la phase de terrassement : en effet, les plateformes des bâtiments E, F et G ont été livrés par M. [S] postérieurement à la date contractuellement prévue : notamment, la dernière plateforme de la première tranche a été livrée le 27 avril 2010, tandis que les terrassements de la tranche n°2 (bâtiments A, B, C et D) ont été terminés fin septembre 2010.
La société CNB évoquant un préjudice financier en lien avec ces retards a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance du 11 mars 2013, a désigné Mme [C] en qualité d’expert judiciaire puis, par ordonnance du 3 février 2014, a étendu les opérations d’expertise à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société E2C.
Suite au dépôt du rapport définitif de l’expert le 20 mai 2015, la société CNB a alors assigné le 3 juillet 2015 la SCCV Le canotier, la société E2C, M. [S] et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir la condamnation
— de la première, à lui payer une somme de 48 371,15 euros au titre du solde de son marché,
— de tous les défendeurs, in solidum, à lui payer celle de 194 265,30 €à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant du retard de chantier.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2016 confirmée par la cour dans un arrêt du 23 février 2017, le juge de la mise en état a :
— condamné la SCCV Le canotier à payer à la demanderesse une provision de 22 606,36 euros au titre du solde de son marché,
— accueilli une demande incidente présentée par M. [S] à l’encontre de la SCCV Le canotier, qu’il a condamnée au paiement d’une provision de 10 607,97 euros au titre des travaux effectués.
La société CNB a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en cours de procédure et elle a été placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2017 par le tribunal de commerce d’Antibes.
Vu le jugement en date du 27 mai 2019 qui – sous le bénéfice de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées à la société CNB – a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Me [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CNB,
— condamné la SCCV Le canotier à payer à la CNB une somme de 22 606,36 euros TTC au titre du solde du marché, en deniers ou quittances,
— condamné in solidum, M. [S], la société E2C et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice de retard,
— condamné la SCCV Le canotier à verser à M. [S] une somme de 10 607,97 euros TTC, en deniers ou quittances, au titre des sommes restant dues pour les travaux,
— condamné M. [S] à relever et garantir la SCCV Le canotier des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB au titre du préjudice de retard, à hauteur de 80 %,
— débouté la SCCV Le canotier de ses appels en garantie à l’encontre de la société E2C et de la SMABTP au titre des sommes dues à M. [S] au titre du solde du marché,
— condamné la SMABTP à hauteur de la totalité, la SCCV Le canotier à hauteur de 15 % et M. [S] à hauteur de 80 % à relever la société E2C des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB, au titre du préjudice de retard,
— condamné in solidum la SCCV Le canotier, M. [S], la société E2C et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— rejeté toutes autres demandes de la SCCV Le canotier.
Vu les appels de la SCCV Le canotier et de M. [S] en date des 17 et 26 juillet 2019 et la jonction des deux procédures par une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 février 2020,
Vu également les appels incidents régularisés par la SMABTP, Me [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CNB, M. [S] et la société E2C aux termes de leurs premières conclusions respectives en date des 6 janvier 2020, 14 janvier 2020, 24 octobre 2019 et 19 décembre 2019,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 septembre 2024 pour le compte de la SCCV Le canotier, qui demande à la cour en substance de :
— infirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu’il
— l’a condamnée à payer à la société CNB une somme de 22 606,36 € TTC au titre du solde du marché, en deniers ou quittances,
— a condamné in solidum, M. [S], la société E2C et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice de retard,
— l’a condamnée à verser à M. [S] une somme de 10 607,97 euros TTC, en deniers ou quittances, au titre des sommes restant dues pour les travaux,
— a condamné M. [S] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB au titre du préjudice de retard, à hauteur de 80 %,
— l’a déboutée de ses appels en garantie à l’encontre de la société E2C et de la SMABTP au titre des sommes dues à M. [S] au titre du solde du marché,
— a condamné la SMABTP à hauteur de la totalité, elle-même à hauteur de 15 % et M. [S] à hauteur de 80 % à relever la société E2C des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB, au titre du préjudice de retard,
— l’a condamnée, in solidum avec M. [S], la société E2C et la SMABTP, à payer à la société CNB une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées à la société CNB,
et, statuant à nouveau, de :
1. Sur les demandes de la société CNB,
— Concernant les prétendus préjudices,
— rejeter toutes les demandes de la société CNB à son encontre, n’étant pas responsable du retard imputable au seul terrassier M. [S],
— condamner ce dernier à la relever et garantir de ses condamnations éventuelles prononcées au bénéfice de CNB ainsi que de toutes autres condamnations prononcées à son encontre de ce chef,
— Concernant le solde des marchés,
— débouter purement et simplement la société CNB de ses prétentions,
— subsidiairement, juger que le solde dû ne saurait excéder la somme de 22 606,36 euros TTC,
— condamner in solidum la société E2C et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre de ce chef,
2. Sur les demandes de M. [S],
— débouter ce dernier de l’intégralité de ses prétentions faute de preuve de la réalité des sommes demandées et compte tenu des pénalités que l’expert judiciaire lui impute pour 35 529 euros,
— très subsidiairement, ordonner la compensation,
3. En tout état de cause,
— débouter tout concluant de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société CNB, ou tout succombant, aux entiers dépens, outre une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 mars 2020 pour M. [S] aux fins de voir :
— réformer le jugement du 27 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il l’a :
— condamné in solidum avec les sociétés E2C et SMABTP à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de retard,
— condamné à relever et garantir la SCCV Le canotier des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB au titre du préjudice de retard, à hauteur de 80%,
— condamné à hauteur de 80 % à relever et garantir la société E2C des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB au titre du préjudice de retard,
— condamné solidum avec les sociétés SCCV Le canotier, E2C et SMABTP à payer à la société CNB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— débouté de ses demandes de condamnation de la SCCV Le canotier à lui verser la somme de 36 592,03 euros au titre de l’exécution du marché et des travaux supplémentaires et celle de 5 000 euros pour le préjudice subi par la constitution de garantie irrégulière et la non-restitution à l’achèvement du terrassement, ainsi que de sa demande de condamnation in solidum de la SCCV Le canotier, de la société E2C et de son assureur SMABTP à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société CNB et Me [T] ès qualité de liquidateur judiciaire, la société E2C, la SMABTP, la SCCV le Canotier de toutes leurs demandes et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner en conséquence in solidum, sur le fondement contractuel, la SCCV Le canotier, et sur le fondement délictuel, la société E2C et son assureur la SMABTP à lui payer à titre de réparation du préjudice subi la somme de 30 000 euros,
— condamner la SCCV Le canotier à lui payer la somme de 36 597 euros au titre de l’exécution des marchés et des travaux supplémentaires (47 204,97 – 10 607,97 euros de provision),
— condamner la SCCV Le canotier à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice causé par la constitution de retenue de garantie irrégulière et la non-restitution à l’achèvement du terrassement en octobre 2010 des 37 465,09 euros,
Subsidiairement, de :
— ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre éventuellement sur les lieux de l’opération immobilière sise à [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment les marchés de travaux liant les parties, les comptes rendus de chantier, les procès-verbaux de réception, tout constat huissier) et entendre, si besoin est seulement, tous sachants, prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
— déterminer les retards d’exécution des terrassements généraux par rapport au planning contractuel initial ;
— déterminer les causes des retards d’exécution des terrassements et notamment déterminer l’incidence sur ceux-ci de l’exécution concomitante des lots terrassements et des lots gros 'uvre, du maintien des arbres sur les zones à terrasser et des modalités de leur arrachage ou déplacement tardif ; de la conservation d’un bâtiment existant sur les zones à terrasser ; de l’implantation d’une centrale à béton ; de la remise tardive des plans de géomètre à M. [S] ; de l’exécution de travaux supplémentaires par M. [S] ; des intempéries ;
— rechercher à quelle date le maître d’ouvrage a mis à la disposition de la société CNB le chantier terrassé pour chaque bâtiment dont la construction était confiée à la société CNB ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la cour de déterminer les responsabilités éventuellement encourues dans ces retards et sur la proportion de ces responsabilités ;
— fournir tous éléments d’évaluation des préjudices allégués par la société CNB et M. [S] ;
— proposer un compte entre les parties.
En tout état de cause :
— condamner la SCCV Le canotier, Me [T] ès qualité de liquidateur de la CNB, la société E2C et la société SMABTP à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction au profit de son avocat,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 avril 2020 pour la société E2C qui demande à la cour en substance de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu le 27 mai 2019 en ce qu’i1 l’a condamnée
— in solidum avec la SCCV Le Canotier, M. [S] et la SMABTP, à payer à la société (CNB) une somme de 194 265,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard, une indemnité de 5 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— à relever et garantir M. [S] au titre du préjudice de retard à hauteur de 5 %,
Statuant à nouveau,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter la SCCV Le Canotier et la société CNB ainsi que M. [S] de toutes demandes à son encontre,
— dire n’y avoir lieu de laisser à sa charge la somme de 7 200 euros au titre de la franchise,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SCCV Le Canotier de ses appels en garantie à son encontre au titre du solde du marché et de ses demandes visant à être relevée et garantie tant en ce qui concerne le préjudice de retard de la société CNB que s’agissant du paiement du solde du marché,
— débouter la SCCV Le Canotier ainsi que M. [S] et la société CNB représentée par Me [T], son liquidateur judiciaire, de toutes leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum son assureur la SMABTP, la SCCV Le Canotier au visa de l’article 1134 ancien du code civil (article 1231 nouveau) et M. [S] au visa de l’article 1382 ancien du code civil (article 1240 nouveau) à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à la relever et garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, la SCCV Le Canotier à hauteur de 15 % des condamnations à son encontre, et la SMABTP de la relever indemne de la totalité des condamnations prononcées à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter la SMABTP de sa propre demande de mise hors de cause et M. [S] ainsi que la société CNB représentée par son liquidateur de leurs demandes à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance, comprenant les frais d’expertise, et ceux d’appel avec droit de recouvrement au profit de son conseil,
Vu les uniques conclusions prises le 6 janvier 2020 pour la SMABTP, aux fins de voir :
1°) à titre principal :
Sur le solde des marchés de la société CNB et de M. [S] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en garantie présentée par la SCCV Le canotier concernant sa condamnation à régler – au titre de ses obligations contractuelles – les soldes des marchés souscrits avec la société CNB et M. [S],
— condamner en conséquence la SCCV Le canotier à payer, en deniers ou quittances, la somme de 22 606,36 euros à Maître [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société CNB, et celle de 10 607,97 euros à M. [S],
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de retard :
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu pour partie la responsabilité de la société E2C pour le retard pris dans l’exécution du chantier litigieux et a condamné cette dernière, in solidum avec M. [S], la SCCV Le canotier et elle-même, à payer à la société CNB la somme de 194 265,30 euros,
— mettre hors de cause la société E2C,
— condamner la SCCV Le canotier et M. [S] au paiement des indemnités dues au titre du retard de chantier et du préjudice de retard allégué par la société CNB,
Sur ses garanties :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle doit sa garantie au regard d’une interprétation restreinte des dispositions de l’article 3.2.20 de la convention spéciale d’assurance,
— débouter la société E2C, M. [S] ou toute autre partie au litige de leurs demandes de garantie pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
2°) à titre subsidiaire :
Sur le solde des marchés de la société CNB et de M. [S] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCCV Le canotier au titre de ses obligations contractuelles à payer – en deniers ou quittances -, à la société CNB une somme de 22 606,36 euros et à M. [S] une somme de 10 607,97 euros à ces titres,
— débouter en conséquence, la SCCV Le Canotier de ses appels en garantie à l’encontre de la société E2C et à son encontre, s’agissant des sommes dues à la société CNB et à M. [S],
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de retard :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à relever et garantir à hauteur de 80% la SCCV Le canotier des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société CNB, et en ce qu’il a condamné la SCCV Le canotier à hauteur de 15% et M. [S] à hauteur de 80% à relever et garantir la société E2C des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société CNB pour le préjudice de retard,
— confirmer le jugement en ce que, dans ses motifs, qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée à opposer les limitations contractuelles prévues dans son contrat d’assurance et notamment sa franchise à hauteur de 7 900 euros ainsi qu’à être relevée et garantie par la SCCV Le canotier à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre et M. [S] à hauteur de 80%,
— débouter la société CNB représentée par son liquidateur judiciaire, la SCCV Le canotier, M. [S] la société E2C de leurs plus amples demandes formées à son encontre,
Sur ses garanties :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée recevable et bien fondée à opposer les limitations contractuelles prévues dans son contrat d’assurance et notamment sa franchise qui est de 10 % du montant du sinistre avec un maximum de 50 statutaires, soit 7 900 euros, dans la mesure où le litige ne peut éventuellement relever que des garanties facultatives,
— condamner tous succombants à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de son avocat,
Vu les uniques conclusions en date du 14 janvier 2020 pour le compte de Maître [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la société CNB, aux fins de voir :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré recevable son intervention volontaire,
— condamné la SCCV Le Canotier au principe du paiement du solde du marché au profit de la société CNB,
— condamné in solidum les parties adverses à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de retard,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CNB,
— condamné in solidum la SCCV Le canotier, M. [S], la société E2C et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCCV Le canotier à payer à la société CNB une somme de 22 606,36 euros TTC seulement, au titre du solde du marché, en deniers ou quittances,
Reconventionnellement et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SCCV Le canotier, M. [S], la société E2C et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 euros compte tenu des préjudices subis et la SCCV Le canotier à payer à la société CNB une somme de 48 371,15 euros au titre du solde qui lui reste dû sur les marchés de travaux contractés,
— débouter la SCCV Le canotier, M. [S], la société E2C et son assureur SMABTP de leurs demandes d’appel en garantie à l’encontre de la société CNB,
— condamner in solidum la SCCV Le canotier, M. [S], la société et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 600 euros, dont ceux d’appel avec distraction au profit de son conseil,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 10 janvier 2025.
SUR CE :
Sur le solde du marché de travaux de la société CNB :
La SCCV Le canotier conteste sa condamnation, en deniers ou quittances, au paiement envers la CNB d’une somme de 22 606,36 € TTC au titre du solde du marché. Elle conclut au rejet de cette demande ou, à titre subsidiaire, demande à voir juger que le solde dû n’excède pas la somme retenue par le premier juge et de condamner in solidum la société E2C et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
Elle fait valoir que, conformément au contrat signé avec la société E2C, chargée de la maîtrise d''uvre d’exécution, cette dernière avait la charge de viser les demandes de règlement des situations de la société CNB, que cette dernière avait effectivement transmis le 24 avril 2012 ses décompte généraux définitifs (DGD) établis au 31 mars précédent pour le lot gros 'uvre et VRD ainsi que sa facture relative au compte prorata mais que le maître d''uvre lui avait répondu par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2012 que « votre DGD pourra être transmis au maître d’ouvrage qu’après entente sur le compte prorata », que la société CNB avait alors engagé courant juin 2012 une négociation sur les DGD qui n’avait pas abouti au vu du nouveau courrier de la société E2C en date du 3 août 2012, qui avait de nouveau rejeté les DGD qui n’avaient pas été modifiés.
Elle affirme qu’elle n’avait donc pas à payer quoique ce soit sur le fondement d’un décompte définitif que l’entreprise s’était établie à elle-même, sans respecter le cahier des charges, décompte qui avait été rejeté par le maître d''uvre d’exécution chargé de contrôler les comptes.
Subsidiairement, sur le montant du solde du marché, elle souligne qu’il ressort d’un courrier électronique du 23 décembre 2015 reçu de la société E2C qu’aucune somme n’était due sur le lot VRD, que le montant des sommes dues pour le lot GO n’excédait pas 18.650,66 euros TTC, et que le montant des sommes dues pour le compte prorata ne pouvait excéder la somme de 3.955,70 euros TTC, soit un total de 22.606,36 euros TTC.
Le maître d’ouvrage impute par ailleurs une faute contractuelle au maître d''uvre d’exécution qui a rejeté les DGD de la société CNB sans respecter sa mission consistant notamment à viser les demandes de règlement des situations des entreprises et rectifier le cas échéant les décomptes avant de les lui soumettre.
Inversement, Maître [T] ès qualité de liquidateur de la société CNB demande à la cour d’infirmer la condamnation du maître d’ouvrage en ce qu’elle est limitée à la somme de 22 606,36 € TTC et il reprend la demande initiale de condamnation de la SCCV Le canotier au paiement d’une somme de 48 371,15 euros au titre du solde restant dû sur les marchés de travaux contractés, cela en s’appuyant sur le compte entre parties établi par l’expert judiciaire en page 14 de son rapport.
La société E2C et la société SMABTP s’opposent à l’appel en garantie de la SCCV Le Canotier à leur encontre au titre du solde de ce marché.
La première sollicite sa mise hors de cause pure et simple en invoquant l’absence de faute de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La seconde rappelle qu’il s’agit du paiement du solde d’un marché dont la SCCV Le canotier était parfaitement informé, dans son principe et son montant puisqu’elle avait été rendue destinataire des simulations de décomptes globaux définitifs puis des décomptes globaux définitifs. Par ailleurs, en sa qualité d’assureur, la SMABTP objecte qu’elle ne garantit pas le paiement du solde d’un marché.
S’agissant de la somme restante due, la cour constate que l’expert judiciaire chargé de proposer un compte entre les parties est exclusivement fondée sur les montants invoqués par le représentant de la société CNB, à savoir :
— pour le lot VRD : 10 551,73 euros TTC
— pour le lot gros 'uvre : 21 691,66 euros TTC
— pour le prorata : 16 124,76 euros TTC
soit un total de 48 371,15 euros TTC,
cela après avoir indiqué que les « raisons du non-paiement du solde des 2 marchés (réserves éventuelles, moins-values…) n’ont pas été produites » (cf. rapport, page 14).
Or le représentant de la société CNB se contente de produire en pièce 27 un DGD du 19 octobre 2012 annulant et remplaçant celui du 31 mars 2012 non validé par la société E2C, tandis que la SCCV Le canotier justifie du refus de validation des DGD de la société CNB de la part de son maître d''uvre lequel s’en est expliqué dans deux courriers des 8 juin et 3 août 2012 adressé à la société CNB – versés aux débats – ainsi qu’un décompte rectifié que le maître d''uvre lui a proposé dans un mail en date du 23 décembre 2015.
En revanche, le représentant de la société CNB ne conteste pas les éléments proposés dans ce décompte et il se contente de pointer le fait que le mail est effectivement postérieur au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
La cour observe également qu’il n’est pas justifié par Maître [T] ès qualités de ce que la SCCV Le canotier aurait été destinataire des décomptes définitifs de la société CNB dont elle aurait ainsi eu prétendument connaissance. De même, si la société E2C affirme que le maître d’ouvrage était mis en copie des courriers qu’elle adressait à la société CNB, d’une part il n’est pas justifié de l’envoi et de la réception de ces courriers au maître d’ouvrage, d’autre part le contenu de ces courriers ne démontre pas que le maître d’ouvrage était informé des sommes effectivement réclamées par l’entreprise chargées des lots gros 'uvre et VRD.
Au vu du décompte proposé le 23 décembre 2012 par la société E2C à la SCCV Le canotier, la cour constate que – contrairement aux affirmations de la société SCCV sur ce point – le maître d''uvre ne remet pas en cause la somme de 10 551,73 euros TTC réclamée par la société CNB au titre du lot VRD ; il propose seulement de réduire le montant restant dû pour le lot gros 'uvre à la somme de 18 650,66 euros TTC ainsi que le compte prorata qui selon lui est seulement de 3 955,70 euros TTC.
Dans la mesure où le maître d’ouvrage ne justifie ni ne prétend avoir réglé le solde du marché de gros 'uvre, il doit être condamné à payer une somme globale de 33 158,09 euros TTC restant effectivement à sa charge au titre des marchés confiés à la société CNB.
Le jugement sera donc réformé sur le montant de la condamnation de la SCCV Le canotier, une condamnation en deniers ou quittance étant justifiée au regard des provisions ordonnées par le juge de la mise en état le 8 février 2016 et confirmées par la cour le 23 février 2017.
Le maître d’ouvrage met par ailleurs à juste titre en cause la responsabilité du maître d''uvre dans l’exécution des missions qui lui étaient confiées aux termes du contrat d’ingénierie signé le 13 août 2009, parmi lesquelles la vérification des décomptes. En effet, la société E2C s’est contentée de refuser de valider les décomptes de la société CNB sans proposer à l’entreprise ou au maître d’ouvrage le moindre décompte alternatif avant le 15 décembre 2015, et sans même exposer à l’expert les raisons de ses refus de validation ainsi que les sommes qui lui paraissaient devoir être retenues.
Cependant, et comme l’objecte opportunément la société E2C, la SCCV Le canotier ne justifie d’aucun dommage en relation avec le manquement invoqué de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre du maître d''uvre et de son assureur, la SMABTP, de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la société CNB au titre du préjudice causé par le retard du chantier :
La SCCV Le canotier conclut également à l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a condamné in solidum, M. [S], la société E2C et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice de retard,
— a condamné la SMABTP à hauteur de la totalité, elle-même à hauteur de 15 % et M. [S] à hauteur de 80 % à relever la société E2C des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB au titre du préjudice de retard,
— a condamné M. [S] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB au titre du préjudice de retard, à hauteur de 80 %.
Le maître d’ouvrage demande à voir rejeter toutes les demandes de la société CNB à son encontre, estimant ne pas être responsable du retard imputable au seul terrassier M. [S] et, à défaut, la condamnation de ce dernier à la relever et garantir de ses condamnations éventuelles prononcées au bénéfice de CNB ainsi que de toutes autres condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
Il fait valoir en substance que la solidarité ne se présume pas et que, dans la mesure où les responsabilités de chacun sont déterminables, elle ne peut endosser des conséquences financières qui ne lui sont pas imputables sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le maître d’ouvrage estime par ailleurs que le retard pris dans le chantier ne lui est nullement imputable mais seulement à M. [S] et que le laps de temps (de 28 jours) qui lui est reproché d’avoir pris avant de résilier le contrat du terrassier ne peut être pris en considération dans la réalisation du préjudice invoqué par l’entreprise chargée du gros 'uvre et des VRD.
Quant à lui, M. [S] demande à la cour de le réformer en ce qu’il l’a :
— condamné in solidum avec les sociétés E2C et SMABTP à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de retard,
— condamné à relever et garantir la SCCV Le canotier des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB au titre du préjudice de retard, à hauteur de 80%,
— condamné à hauteur de 80 % à relever et garantir la société E2C des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB au titre du préjudice de retard.
Il conclut au rejet de toutes les demandes et conclusions dirigées à son encontre émanant de la société CNB et Me [T] ès qualité de liquidateur judiciaire, la société E2C, la SMABTP, la SCCV le Canotier dès lors que – selon lui – il n’est en rien responsable du retard pris dans l’exécution du chantier et dans I 'exécution du lot démolition et du lot terrassement.
Il fait en effet valoir que l’expert judiciaire n’a retenu aucun des sept arguments susceptibles d’exclure sa responsabilité (défaut de conception du chantier, le maintien en place des nombreux arbres sur les zones à terrasser jusqu’en 2011, la conservation d’un bâtiment existant, l’implantation d’une centrale à béton, la remise tardive des plans de géomètre, les travaux supplémentaires et des intempéries) et que le juge de première instance s’est contenté d’enregistrer les conclusions de l’expert judiciaire, en écartant l’avis technique de M. [Z] [H], lui-même expert près la cour administrative d’appel sur lequel il s’appuie à nouveau dans le cadre de ses écritures d’appel.
La société E2C conteste également sa condamnation, in solidum avec la SCCV Le Canotier, M. [S] et la SMABTP, à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard, et à relever et garantir M. [S] à hauteur de 5% au titre de ce préjudice. Elle demande à titre subsidiaire la condamnation in solidum de son assureur la SMABTP, de la SCCV Le canotier au visa de l’article 1134 ancien du code civil (article 1231 nouveau) et de M. [S] au visa de l’article 1382 ancien du code civil (article 1240 nouveau) à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à la relever et garantir à hauteur de 80% et la SCCV Le Canotier à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que la SMABTP condamnée à la relever indemne de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. Dans tous les cas, elle conclut à sa mise hors de cause.
La société E2C fait notamment valoir qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire de Mme [M], sa responsabilité n’est pas engagée en ce compris au visa délictuel tel que repris par M. [S] en 1'absence de démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice qui lui seraient imputables.
La SMABTP demande pour sa part la réformation du jugement en ce qu’il a retenu pour partie la responsabilité de la société E2C dont elle est l’assureur, pour le retard pris dans l’exécution du chantier litigieux et en ce qu’il a condamné cette dernière, in solidum avec M. [S], la SCCV Le canotier et elle-même, à payer à la société CNB la somme de 194 265,30 euros.
Elle conclut également à la mise hors de cause la société E2C et à la condamnation de la SCCV Le Canotier et M. [S] au paiement des indemnités dues au titre du retard de chantier et du préjudice de retard invoqué par la société CNB.
La compagnie d’assurance demande en revanche la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à relever et garantir à hauteur de 80% la SCCV Le canotier des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société CNB, et en ce qu’il a condamné la SCCV Le canotier à hauteur de 15% et M. [S] à hauteur de 80% à relever et garantir la société E2C des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société CNB pour le préjudice de retard.
Elle oppose également le bénéfice de la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre avec la limite statutaire soit la somme de 7 900 euros.
L’assureur soutient enfin que le retard du chantier n’étant pas consécutif à un dommage garanti, les clauses d’exclusion de garanties contenues aux articles 6.7 des conditions générales du contrat d’assurances et 3.2.17 ainsi que 3.2.20 de la convention spéciale d’assurance, sont applicables en l’espèce.
Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CNB conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCCV Le canotier, M. [S], la société E2C et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de retard.
Il demande à voir homologuer le rapport d’expertise dont il rappelle les termes et qui démontre selon lui la responsabilité solidaire des autres parties dans la réalisation du préjudice de la société CNB et, en premier chef, de la SCCV Le canotier qui était le seul contractant de l’entreprise de gros 'uvre et qui, selon lui, était exclusivement à même, en sa qualité de maître d’ouvrage, de résilier le contrat avec le terrassier qui n’avait pas respecté ses engagements en termes de délais.
Comme en première instance, le représentant de la société CNB fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1134 (ancien) du code civil à l’égard de la SCCV Le canotier et l’article 1382 (ancien) du code civil s’agissant de M. [S], la société E2C – à laquelle elle reproche également de ne pas avoir pris ses dispositions en sa qualité de maître d''uvre à l’égard du terrassier – et son assureur la SMABTP.
La cour constate que les retards pris par le terrassier ne font l’objet d’aucune discussion, M. [S] affirmant en effet pour sa part seulement que des causes extérieures étaient de nature à exclure sa responsabilité.
Il est donc acquis aux débats – conformément aux constatations de l’expert judiciaire – que la dernière plateforme de la première tranche qui devait être achevée à la mi-janvier 2010 a été livrée avec 12 semaines de retard (en tenant compte de 15 jours d’intempéries et d’une semaine de travaux supplémentaires), tandis que la seconde tranche, qui s’est achevée le 25 septembre 2010, a été livrée avec un retard total de 14 semaines (compte tenu de 23 jours d’intempéries).
Le préjudice subi par la société CNB du fait de ces retards – constitué par une immobilisation du matériel, la perte effective de rendement pendant 9 semaines cumulées et le paiement à perte des salariés affectés au chantier, outre l’augmentation de ses frais généraux durant cette période et chiffré par l’expert à la somme globale de 194 265,30 euros – ne fait pas davantage l’objet de débat.
Le rapport d’expertise dont les termes sont expressément repris dans le jugement impute à M. [S] 80 % de responsabilité dans la réalisation de ce préjudice, ce que l’intéressé conteste formellement.
La cour observe à cet égard que les travaux supplémentaires et les intempéries ont bien été pris en considération dans l’évaluation des semaines de retard et du préjudice indemnisable. Ces deux éléments d’explication ont donc bien été pris en considération et ils n’expliquent pas l’importance du retard du terrassier.
Quant aux autres éléments invoqués par ce dernier pour se dédouaner de ses responsabilités (le défaut de conception du chantier, le maintien en place des nombreux arbres sur les zones à terrasser, la conservation d’un bâtiment existant, l’implantation d’une centrale à béton et la remise tardive des plans de géomètre), soit ils ne sont pas démontrés (c’est le cas du défaut de conception du chantier, sachant que l’architecte n’a pas été mis en cause dans le cadre de la procédure) soit ils n’expliquent pas l’importance du retard constaté, spécialement dans un contexte où M. [S] ne s’est jamais plaint être confronté à des difficultés extérieures à son entreprise, notamment imputables à d’autres entreprises présentes sur le chantier, en cours d’exécution de son contrat.
Le retard pris par cette entreprise est donc inexplicable et il s’avère être la cause première de responsabilité dans la réalisation du préjudice subi par l’entreprise chargée du gros 'uvre et du lot VRD.
Il est également établi, notamment par l’expertise, que le maître d’ouvrage a tardé à résilier le contrat de ce terrassier en différant cette démarche de 28 jours, courant mars 2010, après en avoir été informé par son maître d''uvre d’exécution. Cependant, à cette époque le terrassier n’avait pas déjà pris un retard de trois mois, comme noté par l’expert, mais de deux mois, dont il convient de retrancher 3 semaines au titre des intempéries et des travaux supplémentaires), de sorte que les 28 jours de délai pris pour la résiliation du contrat n’ont que très peu contribué à la réalisation du préjudice subi par la société CNB.
La société CNB, dont le représentant insiste sur sa responsabilité principale en sa qualité de cocontractant et des engagements pris dans le cadre des calendriers de travaux, ne justifie d’ailleurs pas avoir alerté la SCCV Le canotier sur le retard pris sur le chantier et le préjudice dont elle se prévaut désormais.
Quant à lui, le maître d''uvre d’exécution s’est contenté de transmettre le 3 mars 2010 au maître d’ouvrage un projet de mise en demeure du terrassier, ce qui n’était pas une réponse particulièrement ferme au regard du retard pris par M. [S] et de l’impact sur les autres professionnels intervenants sur le chantier.
Comme souligné par l’expert, la société E2C a ensuite laissé s’écouler 5 mois avant d’adresser de nouvelles relances au terrassier, soit plus de trois mois après la date initialement prévue pour l’achèvements du lot terrassement.
En l’état de ces éléments, la cour estime que les responsabilités sont les suivantes dans la réalisation du préjudice lié au retard subi par la société CNB : 85% à la charge de M. [S], 10% à la charge de la société E2C et 5% incombant à la SCCV Le canotier.
Par ailleurs, et si la solidarité ne se présume effectivement pas, il ressort des éléments du dossier que les différentes fautes invoquées, qu’elles soient de nature contractuelle ou délictuelle, ont contribué à la réalisation d’un même dommage au préjudice de la société CNB.
La cour observe à ce stade que, dans le dispositif de sa décision, le premier juge a omis de viser la SCCV Le canotier parmi les parties condamnée in solidum à réparer le préjudice de retard subi par la société CNB, puisqu’il est indiqué : "Condamne in solidum, M. [S], la société E2C et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice de retard".
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la solidarité mais complété pour inclure la SCCV Le canotier parmi les responsables et réformé pour exclure la SMABTP de cette solidarité.
S’agissant de la garantie de la SMABTP, elle ne peut en effet qu’être mobilisée en effet qu’à hauteur de la responsabilité de la société E2C. Ce maître d''uvre ayant commis, dans l’exécution de ses missions, une faute ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la société CNB, il convient d’écarter – à l’instar du tribunal – l’application des clauses d’exclusion de garanties invoquées à tort par l’assureur et contenues aux articles 6.7 des conditions générales du contrat d’assurance et 3.2.17 ainsi que 3.2.20 de la convention spéciale d’assurance.
Le premier juge a également retenu à bon droit que, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise contractuelle était opposable aux tiers à hauteur de 7 900 euros.
En revanche, il a omis de faire état de cette franchise dans le dispositif de sa décision, qui sera donc complétée sur ce point conformément au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de M. [S] au titre du solde de son marché :
La SCCV Le canotier conteste sa condamnation envers M. [S] au paiement, en denier ou quittance, d’une somme de 10 607,97 euros TTC au titre du solde du marché de terrassement confié à ce dernier et elle conclut au rejet des prétentions de cet entrepreneur qui ne prouve pas l’existence de sa créance et ne tient pas compte des pénalités que l’expert judiciaire lui impute à hauteur de 35 529 euros. Subsidiairement, le maître d’ouvrage demande à la cour d’ordonner la compensation avec les sommes susceptibles d’être mises à sa charge.
De son côté, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner le maître d’ouvrage à lui verser la somme de 36 597 euros au titre de l’exécution des marchés et des travaux supplémentaires (47 204,97 – 10 607,97 euros de provision). Le terrassier conteste en effet l’imputation de la pénalité de retard de 35 529 euros TTC fixée par l’expert judiciaire selon la norme AFNOR relative aux marchés privés pour un retard non justifié de 130 jours.
Pour sa part, la cour constate – comme le premier juge – que l’expert judiciaire a retenu qu’une somme composée d’un solde sur situation, de la retenue sur garantie à restituer, d’une prestation relative à la fondation de la grue et d’un travail de terrassement supplémentaire pour de 46 136,97 euros TTC restait due à M. [S] au titre des travaux qu’il avait réalisés, sur la base d’un dire de son avocat.
Or la SCCV n’établit pas avoir réglé cette créance dont le montant ne saurait être remise en cause à partir des seules déclarations de M. [S].
De cette somme, l’expert a déduit des pénalités de retard qu’il a estimées à 35 529 euros TTC sur la base de la norme AFNOR susvisée et cela, d’une manière totalement justifiée au regard du retard inexpliqué et dommageable accumulé par le terrassier.
Le jugement qui a condamné le maître d’ouvrage à lui verser la somme de 10 607,97 euros TTC en denier ou quittance, du fait que cette somme correspondant au montant de la provision qui lui avait été accordée par le juge de la mise en état, mérite donc d’être confirmé.
Sur les autres demandes de M. [S] :
M. [S] demande à la cour de lui allouer une indemnité 30 000 euros « en réparation du préjudice subi » et à ce titre, de condamner in solidum, sur le fondement contractuel, la SCCV Le canotier, et sur le fondement délictuel, la société E2C et son assureur la SMABTP.
Il fait état d’un retard qui lui aurait été imposé tant par le maître d’ouvrage que par le maître d''uvre mais ne s’explique nullement à ce sujet et n’en justifie pas.
Il réclame également la condamnation de la SCCV Le canotier à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice causé par la constitution de retenue de garantie irrégulière et la non-restitution, à l’achèvement du terrassement en octobre 2010, des 37 465,09 euros immobilisés à ce titre.
Outre le fait qu’il ne justifie pas avoir mis en demeure le maître d’ouvrage d’avoir à lui restituer la retenue de garantie, ce qui aurait été de nature à faire courir des intérêts compensant le retard le cas échéant, M. [S] n’offre pas de prouver l’existence d’un préjudice en relation avec le grief formulé pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la SCCV Le canotier. Du reste, le terrassier ne conteste pas le fait que le maître d’ouvrage a payé le solde qui lui était dû après déduction des pénalités de retard après le dépôt du rapport ayant fait les comptes entre les parties et notamment dès le prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 juillet 2016.
La cour complétera le jugement qui n’a pas formellement statué sur la demande en paiement de la somme de 30 000 euros dans son dispositif et rejettera cette nouvelle demande indemnitaire visant exclusivement la SCCV Le canotier.
Enfin, M. [S] sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle expertise sans nullement proposer de justifier du bien-fondé de cette nouvelle demande devant la cour qui la rejettera.
Sur les autres demandes :
Sans remettre en cause les dispositions du jugement quant aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais irrépétibles de première instance, le bien-fondé réciproque de certaines demandes et le rejet de certaines autres justifient que soient laissés à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que les frais non compris dans ces dépens qu’elles ont dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCCV Le canotier à payer à la société CNB une somme de 22 606,36 € TTC au titre du solde du marché, en deniers ou quittances,
— condamné in solidum, M. [S], la société E2C et la SMABTP à payer à la société CNB une somme de 194 265,30 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice de retard,
— condamné M. [S] à relever et garantir la SCCV Le canotier des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB au titre du préjudice de retard, à hauteur de 80%,
— condamné la SMABTP à hauteur de la totalité, la SCCV Le canotier à hauteur de 15 % et M. [S] à hauteur de 80 % à relever la société E2C des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CNB, au titre du préjudice de retard,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Condamne la SCCV Le canotier à payer à la société CNB la somme de 33 158,09 euros TTC au titre du solde des marchés (gros 'uvre et VRD) confié à cette entreprise, en deniers ou quittance ;
— Condamne in solidum M. [X] [S], la société E2C et la SCCV Le canotier à payer à la société CNB la somme 194 265,30 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice de retard ;
— Dit que M. [X] [S] est responsable à 85%, la société E2C à 10% et la SCCV Le canotier à 5% de la réalisation de ce préjudice ;
— Condamne la SMABTP à garantir la société E2C de ses condamnations à l’égard de la société CNB sous déduction de la franchise de 7 900 euros applicable ;
— Rejette les demandes indemnitaires présentées par M. [X] [S] ainsi que sa demande subsidiaire d’organisation d’une nouvelle expertise ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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