Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/07089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 octobre 2024, N° 24/00761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07089 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3YL
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRIPODE ARCHITECTURE
C/
[F] [M] ÉPOUSE [B]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES (146)
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES (185)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. TRIPODE ARCHITECTURE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 849 541 479
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
APPELANTE
****************
Madame [F] [M] ÉPOUSE [B]
née le 23 Avril 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Plaidant : Me Anne-Catherine SALIN, du barreau de Nantes
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 14 février 2022, Mme [F] [M] épouse [B] et M. [S] [B] ont confié à la S.A.R.L. Tripode Architecture un programme privé de rénovation complète d’une maison principale d’habitation et de modification de façade, située [Adresse 1] à [Localité 4]. En date du 14 février 2022, la société Tripode Architecture a débuté la mission et déposé une demande d’autorisation d’urbanisme, obtenue le 21 juillet 2022, pour modifier la façade, par ajout d’un balcon au premier étage. Le chantier a démarré le 1er décembre 2022.
Les lots ont été confiés à diverses entreprises : gros et second oeuvres à la société Domosbat, lot couverture à la société SC2E, lot menuiseries extérieures à la société MH Fermetures, lot 'ravalement façades sud et est’ à la société BTI Ravalement. En cours de chantier, le lot 'balcon’ a été retiré du lot de la société Domosbat et confié à la société Abe Menuiserie.
La réception de l’ouvrage est intervenue, avec réserves, selon procès-verbal signé le 5 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré les 14 et 23 mai 2024, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé les sociétés Abe Menuiserie, BTI Ravalement, Domosbat et Tripode Architecture aux fins principalement de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés BTI Ravalement et Domosbat,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder Mme [X] [L], expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et en faire la description,
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
— dit que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— fixé à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
— imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, la société Tripode Architecture a interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tripode Architecture demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
'- déclarer la société Tripode Architecture recevable en son appel et en ses conclusions,
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
statuant à nouveau :
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur et Madame [B] à payer à la société Tripode Architecture, à titre de provision, la somme de 7 308,74 euros TTC à valoir sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur et Madame [B] à payer à la société Tripode Architecture la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- rejeter l’intégralité des moyens et prétentions de la société Tripode Architecture ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Tripode Architecture à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la provision
Indiquant avoir sollicité du premier juge la condamnation de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 7 308,74 euros au titre de ses honoraires de maîtrise d''uvre, la société Tripode indique solliciter l’application des clauses claires et précises du contrat d’architecte.
Elle fait valoir que les notes d’honoraires qui n’ont pas été réglées portent sur les missions DET (direction de l’exécution des travaux), AOR (assistance aux opérations de réception) et sur le poste « assurance professionnelle », tous ces postes correspondant selon elle à des travaux effectués.
L’appelante soutient qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas établi que sa responsabilité sera ultérieurement engagée, en ce qui concerne les désordres allégués par les maîtres d’ouvrage, qu’en tout état de cause elle a droit à percevoir les honoraires qui correspondent à la partie exécutée de sa mission et qu’il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
M. et Mme [B] font valoir en réponse que la société Tripode Architecture a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles : faute dans la conception de l’ouvrage, non-respect des délais, sélection d’entreprises non compétentes, faute dans le suivi des travaux, faute dans la gestion financière et comptable du chantier .
Ils affirment que la société Tripode Architecture a tenté à plusieurs reprises d’organiser une réception de l’immeuble avant la afin des travaux, qu’elle a édité des factures alors que l’avancement du chantier ne le justifiait pas, et chiffrent leurs différents chefs de préjudice à plus de 190 000 euros.
En conséquence, M. et Mme [B] arguent de l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision à l’appelante.
Sur ce,
Il convient de constater à titre liminaire que l’organisation d’une expertise n’est pas contestée par les parties.
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon l’article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.»
Enfin s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Si l’article 1347 du code civil prévoit à titre de principe que ' la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles', l’article 1348-1 du même code précise cependant que 'le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.'
En l’espèce, M. et Mme [B] ont conclu avec la société Tripode un « contrat d’architecte mission complète » en février 2022. Ce contrat indiquait que l’opération consistait en la rénovation et l’ouverture de baies d’une maison, sans création de surface ni réfection de la couverture.
Le contenu de la mission de l’architecte était ainsi détaillé :
' études préliminaire
' études d’avant-projet
' dossier permis de construire ou déclaration préalable
' études de projet
' assistance pour la passation des contrats de travaux
' visa
' direction de l’exécution des contrats de travaux
' assistance aux opérations de réception.
Ce contrat prévoyait une rémunération de l’architecte de 35'090 euros et il était précisé que les honoraires étaient payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission avec cette mention « la rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage. Par exception, les honoraires relatives à la phase « direction de l’exécution des contrats de travaux » sont réglés par acompte mensuel réparti sur la durée du chantier. Les honoraires complémentaires fixés par avenant sont payés au fur et à mesure de l’avancement des prestations concernées'.
Un tableau récapitulait ainsi différentes phases de paiement (relevé, études préliminaires, études d’avant-projet, dossier de permis de construire ou déclaration préalable, études de projet, assistance pour la passation des contrats de travaux, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception) avec les honoraires correspondant.
La société Tripode verse au débat 18 comptes-rendus de chantier entre le 1er décembre 2022 et le 4 avril 2023 ainsi que le procès-verbal de réception du 5 janvier 2024 comportant plusieurs réserves.
Elle produit 6 factures dont il n’est pas contesté qu’elles sont restées impayées :
' facture du 1er avril 2023 d’un montant de 1228,15 €
' facture du 30 avril 2023 d’un montant de 614,0 8 €
' facture du 31 mai 2023 d’un montant de 1228,15 €
' facture du 30 juin 2023 d’un montant de 1754,50 €
' facture du 31 juillet 2023 d’un montant de 964,95 €
' facture du 30 septembre 2023 d’un montant de 1518, 88 €,
correspondant à la somme totale de 7308,74 €.
Il est indiqué sur la dernière de ces factures que l’avancement les différentes étapes du contrat est réalisé à 100 %, à l’exception de l'« assistance aux opérations de réception » dont l’avancement est chiffré à 85 %.
M. et Mme [B] versent aux débats des échanges de messages avec la société Tripode et les entrepreneurs, ainsi qu’un constat de commissaire de justice réalisé le 17 novembre 2023 qui indique notamment :
« ' installation électrique : le tableau électrique se trouve dans un dégagement à côté de la cuisine. Je constate que le scellé est absent sur le disjoncteur différentiel. Le boîtier électrique situé au-dessus du luminaire mural n’est pas fermé. Le fil électrique de terre (de couleur jaune et vert) est en partie fondu. Plus à gauche, un fusible pend de la gaine technique. Deux fils électriques s’échappent de la gaine et sont non raccordés.
' Fuite d’eau dans le placard de la chaudière. La chaudière se trouve dans un placard de la cuisine. Le sol de ce placard est mouillé. Sur le mur de gauche, je relève de nombreuses traces d’humidité et de salpêtre ainsi que des coulées d’humidité en partie haute sous l’étagère. Sur le mur extérieur autour du placard, je constate des traces de gondolement sur la peinture ainsi que des traces d’humidité en partie basse.
' Façade sud : les persiennes de la fenêtre du rez-de-chaussée gauche de la fenêtre du premier étage extrémité droite sont anciennes, dégradées et sont peintes en vert bouteille. Les portes sont également anciennes, dégradées et peintes en vert bouteille. Madame [H] me déclare que toutes les peintures devaient être de couleur pigeon.
Aucun des volets anciens en système d’accroche fonctionnelle, et ce sur les 2 façades de la maison. Le rejet d’eau du battant gauche de la porte d’entrée a été déposé.
' Infiltrations façade sud : la plainte sous la fenêtre de la cuisine a été déposée. Je relève de nombreuses tâches’humidité en partie basse du mur, tout particulièrement autour des prises électriques. La peinture cloque
' Absence de système d’évacuation dans le jardin façade sud (…)
' infiltrations façade nord : la plainte située à gauche de la porte-fenêtre de la cuisine se décolle. Je relève quelques cloques au-dessus de la plainte. La porte-fenêtre ouvrant sur le jardin ferme mal, il est nécessaire de la forcer.
' Absence de système d’évacuation dans le jardin façade nord (…)
' balcon façade nord le balcon en bois de la chambre de maître du première étage présente de nombreuses traces noires et brunâtres sur ses planches. Le mur de façade, les marches au sol et les joints en ciment souffrent de coulures de même couleur provenant du balcon.
Les planches de bois du balcon commencent à moisir. Je constate une humidité d’environ 10 cm sur la façade du premier étage, au niveau du balcon. Le balcon est incliné vers la maison.(…)
' Finition des menuiseries : de manière générale, l’ensemble des menuiseries extérieures souffre de malfaçons. Les joints sont grossiers, manquants par endroits. De l’enduit macule les murs(…).'
Au regard des éléments produits, et notamment des messages entre les parties au cours de l’année 2023, il apparaît que le chantier a pris un retard important, que des surcoûts ont été facturés aux maîtres de l’ouvrage et que les entrepreneurs ont dû intervenir à plusieurs reprises pour reprendre des malfaçons et désordres affectant leurs travaux. Il convient d’ailleurs de relever l’absence de tout compte-rendu de chantier entre le 4 avril 2023 et la réception du 5 janvier 2024, qui atteste de difficultés manifestes dans le suivi du chantier.
Il existe en conséquence des indices suffisants de manquements de la société Tripode Architecture à ses obligations contractuelles pour caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle à sa demande provisionnelle. En outre, il existe une autre contestation sérieuse tenant à la possibilité d’une compensation à intervenir entre les honoraires de l’architecte et des dommages et intérêts dus pour des désordres et malfaçons affectant les travaux. L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’appel ne porte pas sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Tripode ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée en son chef critiqué ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Tripode aux dépens d’appel ;
Condamne la société Tripode à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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