Irrecevabilité 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 17 janv. 2025, n° 23/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 janvier 2023, N° 21/00018;23/00990 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 17 Janvier 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 10 janvier 2023 – N° rôle : 21/00018
N° R.G. : N° RG 23/00990 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYUY
APPELANT :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [O] [S]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BRISSON Quentin du même cabinet
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
S.A.R.L. AIN PORTES ET FENETRES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Benjamin GAUTIER, avocat plaidant du barreau d’AIN
***
A l’audience tenue le 06 décembre 2024 par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/00990 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYUY, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 17 Janvier 2025.
***
La Sarl Ain portes et fenêtres est concessionnaire de la marque Tryba.
En 2019, son gérant, M. [C] a envisagé de céder son entreprise.
Début 2019, M. [C] et M. [O] [S] ont engagé des pourparlers pour la cession des parts sociales de la Sarl Ain portes et fenêtres. Les parties ont régularisé une lettre d’intention d’acquérir le 21 janvier 2020, assortie notamment d’une condition suspensive d’obtention de prêt, devant être réalisée au plus tard le 15 mars, pour une vente devant intervenir à la fin du mois de mars 2020.
Le 26 novembre 2020, M. [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL Ain portes et fenêtres de procéder à diverses régularisations.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [O] [S] a, par requête du 1er février 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de différentes demandes.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas de contrat de travail entre les parties ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître du dossier.
Par déclaration du 9 février 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées le 25 novembre 2024 par l’avocat de Sarl Ain portes et fenêtres demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [S] contre le jugement entrepris ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé par M. [S] ;
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident remises au greffe le 05 novembre 2024 par l’avocat de M. [S] demandant au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que le jugement du conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 10 janvier 2023 est un jugement au fond, et à tout le moins n’est pas un jugement statuant exclusivement sur la compétence ;
— dire et juger que la déclaration d’appel de M. [S] n’est pas caduque ;
— dire et juger que l’appel interjeté par M. [S] est parfaitement recevable ;
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Ain portes et fenêtres Sarl comme étant irrecevables, et en toute hypothèses infondées et injustifiées ;
— condamner la société Ain portes et fenêtres Sarl au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel et sur la recevabilité de l’appel
La société Sarl Ain portes et fenêtres soutient que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’un contrat de travail sans statuer sur le fond du litige.
Elle souligne que le conseil de prud’hommes a bien été saisi d’un déclinatoire de compétence et que la décision rendue ne s’analyse pas en un jugement mixte. Elle en déduit que c’est la procédure de l’appel compétence qui doit être mise en 'uvre conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Elle expose que l’appel de M. [S] a été formé au-delà du délai de quinze jours prévu par le code de procédure civile et que ce dernier n’a pas motivé son appel compétence dans sa déclaration d’appel ou dans des conclusions jointes. Elle en conclut que l’appel de M. [S] est donc irrecevable.
La société Sarl Ain portes et fenêtres fait également valoir que M. [S] n’ayant pas saisi le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, l’inobservation de l’article 84 du code de procédure civile entraîne la caducité de la déclaration d’appel.
En réplique, M. [S] prétend que l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Ain portes et fenêtres devant le conseil de prud’hommes est irrecevable dès lors que cette dernière n’a pas précisé la juridiction compétente. Il affirme que, en retenant son incompétence, alors même que la juridiction de première instance n’était en définitive saisie d’aucune exception d’incompétence mais seulement de la contestation par la Sarl Ain portes et fenêtres de l’existence d’un contrat de travail, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement statuant au fond et non sur la compétence. M. [S] souligne que le conseil de prud’hommes s’est nécessairement livré à un examen au fond des circonstances de l’espèce pour en conclure que la relation de travail ne pouvait être constatée. Il en conclut que les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile n’ont pas vocation à recevoir application et que son appel est recevable.
Subsidiairement, M. [S] soutient qu’il n’est pas démontré que le jugement lui aurait été notifié conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile et que, par application des dispositions des articles 528 et 680 du code de procédure civile, la mention erronée de l’acte de notification a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel. Il observe que la signification du jugement intervenue le 18 juillet 2024 démontre effectivement que le délai d’appel n’était pas expiré.
M. [S] affirme, par ailleurs, que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel. Il prétend, à cet égard, avoir déposé des conclusions, dans le délai d’appel, comportant la motivation de son recours et précise, en outre, que la requête adressée au premier président n’est qu’une simple modalité procédurale permettant à l’appelant de faire fixer le jour où l’affaire sera appelée.
Sur ce,
L’article 90 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier que « lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. »
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Il résulte de cet article que l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe.
À l’opposé, lorsque la juridiction se déclare incompétente et statue sur le fond, la procédure applicable est celle de l’appel ordinaire prévu par les articles 900 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement critiqué que le conseil de prud’hommes a rendu un jugement relatif à sa compétence et non un jugement mixte statuant pour partie au fond.
En effet, le conseil de prud’hommes n’a tranché aucune autre question de fond que celle de l’existence ou non d’un contrat de travail, laquelle déterminait la compétence matérielle de la juridiction saisie pour connaître du litige.
Le moyen tiré d’une prétendue irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Ain portes et fenêtres devant le conseil de prud’hommes au motif que cette dernière n’aurait pas indiqué la juridiction compétente est inopérant.
Dès lors, la seule voie de recours ouverte à M. [S] était celle de l’appel compétence régie par les articles 83 et suivants du code de procédure civile.
L’article 84 prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
M. [S] produit la copie de la notification du jugement qui mentionne que la voie de recours est « l’appel, à porter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d 'appel (') ».
La mention de cette voie de recours erronée, puisqu’elle ne fait référence qu’à la voie de l’appel de droit commun et non à celle de l’appel compétence, rend la notification irrégulière. Dès lors, le délai pour interjeter un appel compétence n’a pas couru. De même, M. [S] n’a pas été informé des modalités selon lesquelles il devait former son appel compétence ; il n’a donc pas été mis en mesure de respecter les dispositions de l’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile.
Cependant, l’indication erronée par le greffe du conseil de prud’hommes sur la voie de recours n’est pas un fait justificatif de l’abstention par le conseil de M [S] d’exercer le seul recours ouvert par la loi.
Or, au cas d’espèce, le présent appel a été uniquement formé selon la procédure du droit commun. Dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] sera condamné aux dépens ainsi qu’en équité, à payer à la société Ain portes et fenêtres une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [O] [S] le 9 février 2023 ;
Condamne M. [O] [S] aux dépens ;
Condamne M. [O] [S] à payer à la Sarl Ain portes et fenêtres la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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