Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 avr. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQJ5
N° de minute : 149/25
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [L]
né le 02 Février 1974 à [Localité 3]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 3 février 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [J] [L] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2025 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [J] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 10 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [L] pour une durée de 30 jours à compter du 8 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 mars 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] datée du 7 avril 2025, reçue le même jour à 14h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [J] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Avril 2025 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [L] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 7 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Avril 2025 à 15h39 ;
VU les avis d’audience délivrés le 8 avril 2025 à l’intéressé, à la à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Telat ALTUNCU, interprète en langue turque assermenté, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [W] [P], interprète en langue turque assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 3 février 2025, le préfet du Territoire de [Localité 1] a ordonné l’expulsion de M. [J] [L] et le retrait de la carte de séjour de l’intéressé ; par décision du 7 février 2025, M. [J] [L] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée successivement pour des durées de vingt-six jours et trente jours, par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date respectivement des 12 février et 10 mars 2025.
Le 7 avril 2025, le préfet du Territoire de [Localité 1] a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative, pour une durée de quinze jours et, par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande en considérant, d’une part, que le Préfet du Territoire de [Localité 1] avait accompli de nombreuses diligences pour organiser le retour de M. [J] [L] vers son pays d’origine et, d’autre part, que le comportement de M. [J] [L], condamné à de nombreuses reprises depuis 2013 et jusqu’en septembre 2024, constituait une menace pour l’ordre public.
Le 8 avril 2025, M. [J] [L] a interjeté appel de cette ordonnance. Il relève qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête afin de prolongation de la mesure de rétention. Il soutient également qu’aucun des critères pour une nouvelle prolongation de la rétention n’est rempli ; notamment la préfecture ne justifierait pas qu’elle est en mesure d’obtenir les documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement. En outre, il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public alors que la dernière peine prononcée à son encontre a été exécutée. Enfin, l’administration ne justifierait pas de diligences pour parvenir à son éloignement.
Le préfet du Territoire de [Localité 1] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il rappelle que l’arrêté d’expulsion est exécutoire sans délai et soutient que M. [J] [L] représente une menace pour l’ordre public ; par ailleurs, un laissez-passer européen devrait être délivré rapidement compte tenu d’un accord donné par les autorités turques et la demande d’un vol retour pourrait être satisfaite dans le délai de la nouvelle prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête
Il résulte de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2024, figurant au dossier, que la signataire de la requête afin de prolongation avait reçu délégation à cet effet.
M. [J] [L] conteste donc en vain la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, du mois d’avril 1993 au mois de juillet 2024, M. [J] [L] a été condamné à dix-sept reprises à des peines d’emprisonnement ferme, dont plusieurs d’une durée supérieure à une année, pour de nombreuses atteintes aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre des délits routiers ; les dernières condamnations démontrent qu’il ne tient aucun compte des interdictions prononcées à son encontre et qu’il adopte un comportement routier dangereux pour les autres usagers.
Le juge des libertés et de la détention a donc considéré à juste titre que le comportement de M. [J] [L] représentait une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a également relevé à juste titre que l’administration avait accompli toutes diligences pour parvenir à l’éloignement de M. [J] [L], qu’elle avait relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires du pays d’origine et qu’elle avait sollicité l’organisation d’un vol vers ce pays.
Une prolongation exceptionnelle est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Avril 2025 à 14h47, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [J] [L]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Avril 2025 à 14h47
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [J] [L]
par visioconférence
l’interprète
[W] [P]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [L]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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