Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 nov. 2025, n° 25/09283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09283 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUQD
Nom du ressortissant :
[Y] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA HAUTE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [O]
né le 12 Juin 2004 à [Localité 6] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [O] le 2 juillet 2024.
La durée d’interdiction de retour a été portée à deux ans par le Préfet de la Haute-Savoie par un arrêté en date du 13 mars 2025.
[Y] [O] a été condamné le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel du Puy En Velay pour vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail à 8 mois d’emprisonnement, une interdiction de détenir des armes pendant 3 ans et une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Il a été libéré le 24 octobre 2025.
Par décision en date du 24 octobre 2025 notifiée le 24 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 octobre 2025.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, confirmée en appel le 29 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 21 novembre 2025 enregistrée le jour même, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 22 novembre 2025 à 14 heures 05.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 24 novembre 2025 à 12 heures 06, [Y] [O] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 et L742-4 du CESEDA aux motifs que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention et que malgré les diligences effectues par l’administration celle-ci est demeurée sans réponse du consulat sur son identification ou la délivrance d’un laissez-passer. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 28 octobre 2025 à 15h33 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 24 novembre 2025 à 19 heures 49 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de la personne retenue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[Y] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation de la rétention administrative :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1'' En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2'' Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3'' Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours..»
La mesure d’éloignement n’a pas été exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève [Y] [O].
En l’espèce [Y] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités marocaines n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [Y] [O] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il ressort des pièces du débat et des pièces versées qui ne sont pas contestées, que l’autorité administrative a saisi la DGEN, dans le cadre d’une procédure centralisée pour solliciter une demande de laissez-passer le 9 octobre 2025. La demande d’identification a été transférée aux autorités centrales marocaines le 22 octobre 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, il convient de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’absence de réponse des autorités consulaires ne permet de présumer qu’elles ne vont pas délivrer le document de voyage et que son éloignement n’interviendra pas avant l’expiration de la durée maximale légale de sa rétention.
Le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [Y] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Efficacité ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Défaillance ·
- Prétention ·
- Vice caché
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Rente ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Procédure ·
- Dispositif
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Provision ·
- Montant ·
- Conversations ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Signature ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Suspensif
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Suspensif ·
- Bénin ·
- Passeport ·
- Ministère ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Temps de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Propriété ·
- Partage ·
- Fichier ·
- Acte authentique ·
- Pièces ·
- Service ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Construction ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Eaux ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Orange ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Visa ·
- Congés payés ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Cdd
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.