Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2024, N° 21/03400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUAP
[L] [K]
C/
Société [9]
Société [10]
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLLE DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé
DÉBATS :
Sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Date de la décision attaquée : 11 Septembre 2024
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d’Appel de RENNES
Références : 21/03400
Minute : 2024/405
****
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Monsieur Le Directeur- [Adresse 7]
[Localité 3]
( INTIMEE dans la procédure RG 21/03400 )
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocats au barreau de RENNES,
( APPELANT dans la procédure RG 21/03400 )
LA SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
( INTIMEE dans la procédure RG 21/03400 )
LA SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
( INTIMEE dans la procédure RG 21/03400 )
*******
Par arrêt du 11 septembre 2024, la présente cour a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 25 mars 2021 et a notamment :
— dit que l’accident survenu à M. [L] [K] le 31 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [9] et de la société [10] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [R] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 23 %.
Par requête reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a présenté une demande de rectification d’erreur matérielle aux fins de voir substituer, dans le dispositif, le nom de M. [L] [K] à celui de M. [R].
Les autres parties n’ont pas formulé d’observation particulière dans le délai qui leur a été imparti.
Les parties ont été informées que la décision serait rendue le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a lieu en l’espèce de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant sans audience par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°405 du 11 septembre 2024 de l’affaire inscrite sous le RG 21/03400 en son dispositif en ce qu’il convient de lire :
ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à M. [L] [K] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 23 % ;
au lieu de :
ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à M.[R] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 23 %;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;
DIT n’y avoir lieu à perception de dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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