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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/345
Rôle N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT5U
[H] [Z]
C/
[L] [R]
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mehdi JOUINI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mehdi JOUINI avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné madame [H] [Z] à réaliser les travaux préconisés par madame [C] dans son rapport d’expertise en page 36 soit les travaux suivants
*curage des gravois à l’angle Nord-est de la parcelle [Cadastre 3] et emportement du produit de ce dernier
*reprofilage de la plate-forme au tracto-pelle afin de canaliser les eaux de ruissellement vers le chemin [Z]
*reprofilage du chemin d’accès de la parcelle [Cadastre 3] de telle façon que les eaux de ruissellement soient canalisées en direction de l(impasse [Adresse 5] et ses exutoires vers le collecteur EP public,
*mise en eau de contrôle avec un camion citerne selon la méthode utilisée au cours de l’expertise
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
— dit que l’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 4 mois,
— condamné madame [H] [Z] à payer à monsieur [X] [R] et madame [L] [R] la somme de 2200 euros au titre des frais engagés et 500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté madame [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné madame [H] [Z] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamné madame [H] [Z] à payer à monsieur [X] [R] et madame [L] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 20 décembre 2024, madame [H] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par assignation du 17 mars 2025, elle a fait assigner monsieur [X] [R] et madame [L] [R] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée audit jugement et leur condamnation solidaire aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère’ madame [Z] demande à la juridiction du premier président de:
A titre principal
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2024,
A titre subsidiaire
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à la condamnation d’avoir à effectuer les travaux sous astreinte
En tout état de cause
— débouter monsieur [X] [R] et madame [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement monsieur [X] [R] et madame [L] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent , monsieur [X] [R] et madame [K] [R] demande de débouter madame [Z] de ses demande set de la condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties auxquelles elles se réfèrent oralement pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 mars 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [H] [Z] avait formulé des observations sur l’exécution provisoire :la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire totalement ou partiellement, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Madame [Z] fait valoir que sa condamnation à effectuer des travaux sous astreinte est injustifiée dans la mesure où :
— il n’y a pas d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales, la propriété [R] se situant en contrebas de la sienne de sorte qu’elle a vocation à les recevoir,
— les travaux de terrassement en 2011,2013,2014 et 2015 sur sa propriété n’ont jamais existé,
— l’expert a utilisé un terme hypothétique quant à l’aggravation et n’a pas constaté de venue d’eau importante et de dommages à la propriété [R], ni de préjudice de jouissance.
Il s’agit d’une critique de l’analyse par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés que la cour aura à apprécier à nouveau dans le cadre d’un nouvel examen au fond , seule celle-ci étant compétente pour y procéder et non de moyens sérieux au sens de l’article susvisé, aucune erreur manifeste , violation évidente des textes et principes de droit applicables n’étant invoquée.
Cette première condition faisant défaut, madame [Z] sera déboutée de sa demande sans qu’il y ait lieu d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni la situation économique des parties , ni m’équité ne conduisant à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [X] [R] et madame [L] [R] qui seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS madame [H] [Z] de sa demande principale et subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 décembre 2024,
CONDAMNONS madame [H] [Z] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [X] [R] et madame [L] [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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