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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 avr. 2025, n° 24/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 17 octobre 2024, N° F22/000227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/03674 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTB
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE, section AD, décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° F22/000227
S.A.R.L. SARL YES HIGH TECH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Chloé GILLIARD, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03674 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTB ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par déclaration d’appel du 21 novembre 2024, la Sarl Yes High Tech a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 17 octobre 2024, qui l’a condamnée à payer à M. [J] [V] des rappels de salaires, outre les congés payés afférents, une indemnité de requalification de CDD verbaux en CDI, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [V] a été avisé de la déclaration d’appel par message RPVA du 22 novembre 2024 au visa des articles 902 et 903 du code de procédure civile et de l’article R. 1461-1 alinéa 2 du code du travail.
Par message RPVA du 25 février 2025, le greffe de la chambre sociale a interrogé les parties au visa de l’article 908 du code de procédure civile, sans réponse de leur part.
Motifs
Aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Faute pour la société appelante d’avoir remis ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sus-visé, soit avant le 21 février 2025, sa déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons la déclaration d’appel du 21 novembre 2024 de la Sarl Yes High Tech caduque
Condamnons la Sarl Yes High Tech aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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