Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01363 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6S5
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 12h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [U] [J]
né le 14 Septembre 1995 à [Localité 4], de nationalité béninoise
RETENU au centre de rétention de [Localité 6]
assisté de Me Juliette Lesueur, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025, à 12h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, ordonnant que Monsieur [U] [J] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 2], soit à compter du 11 mars 2025 jusqu’au 06 avril 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Reims à l’adresse [Adresse 1] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligationde quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2025 à 14h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mars 2025, à 18h20, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [J], né le 14 septembre 1995 à [Localité 4] et de nationalité béninoise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 mars 2025 à 10 heures 15, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois (disposition annulée depuis) en date du 08 janvier 2025 et notifié le même jour.
M. [U] [J] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception de nullité soulevée et, considérant que celui-ci disposait de garanties de représentation effectives, ordonné l’assignation à résidence de M. [U] [J] du 11 mars au 06 avril 2025 au [Adresse 2] à REIMS (51100) avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de cette ville par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 12 heures 48.
Le 12 mars 2025 à 14 heures 35, le ministère public a fait appel de cette décision, requérant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet au motif que M. [U] [J] ayant été interpellé le 07 mars 2025 pour soustraction à l’exécution d’une mesure reconduite à la frontière, refusant d’embarquer pour un vol à destination du Bénin malgré l’OQTF, il ne pouvait être affirmé qu’il réitérait sa volonté d’y rentrer.
Il a sollicité que ce dernier soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 13 mars 2025, il a été fait droit à cette demande.
Le 12 mars 2025 à 18 heures 20, le préfet de police de [Localité 5] a également interjeté appel de l’ordonnance du 12 mars 2025 sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de l’intéressé aux motifs:
— que le premier juge a tenu compte d’éléments de vie privée et familiale relevant de la compétence du juge administratif ;
— que s’il a remis un passeport, M. [U] [J] n’a pas respecté l’OQTF précitée et validée par le juge administratif, qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour organiser son départ vers son pays d’origine et qu’il ne rapporte pas la preuve des démarches que sa compagne aurait entamées pour un tel retour, les éléments au dossier démontrant sa volonté de se maintenir sur le territoire national.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;
— de M. [U] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance;
SUR QUOI,
A titre liminaire il sera rappelé :
— d’une part que l’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » ; passé ce délai, il n’y est donc plus recevable ;
— d’autre part que M. [U] [J] n’avait pas contesté l’arrêté en cause mais non plus formé de demandes à ce titre lors de l’audience devant le premier juge, en sorte que la question de la recevabilité de sa demande d’assignation à résidence n’est pas présentée comme alternative à son placement en rétention par l’autorité préfectorale mais comme la demande relevant de l’article L743-13 du même Code .
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, M. [U] [J], qui a bien remis son passeport comme exigé, justifie d’un domicile effectif, certain et stable conformément aux pièces retenues en première instance et à la mesure d’assignation à résidence encore récemment en cours et respectée.
Par contre, le 07 mars dernier, il a refusé d’embarquer sur le vol à destination de [Localité 3], ce qu’il a reconnu en garde-à-vue, expliquant qu’il voulait attendre l’accouchement de sa compagne pour partir avec elle et leur enfant.
A ce stade de la procédure et sans méconnaître ce refus d’embarquement, la situation personnelle de l’intéressé et les démarches de sa compagne pour l’accompagner désormais dans son départ immédiat (visa pour le bénin obtenu), autorise à répondre favorablement à la question de la volonté affirmée de M. [U] [J] de quitter effectivement le territoire national désormais et à l’absence de risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement, en sorte que l’assignation à résidence doit être permise et ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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