Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 22/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/419
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/02/2026
Dossier : N° RG 22/00237 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGH
Nature affaire :
Revendication d’un bien immobilier
Affaire :
[N] [S] épouse [C]
C/
S.C.I. BARBANZU CHARA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [S] épouse [C]
née le 27 Août 1957 À [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
La société civile BARBANTZU CHARA
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 933 326 472, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 29]
[Localité 10]
Représentée par Me Hervé Cédric ESPIET, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 17/02243
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 12 juillet 1956 par Maître [D] [O], notaire à [Localité 10], la SCI Barbantzu Chara a acquis de Mmes [K] et [FH] [M] [Y] [J] diverses parcelles de terrain en nature de haut taillis et pâture, situées à [Localité 31] (64) et figurant au plan cadastral de cette commune sous les numéros [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] de la section F, lieu-dit '[Localité 32]'.
Suivant acte authentique reçu le 6 août 1964 par Maître [F] [GK], notaire à [Localité 10], M. [L] [S] a acquis des consorts [P] deux propriétés rurales situées sur la commune de [Localité 31], connues sous les noms de '[Adresse 30] et [Adresse 33]', avec toutes les terres de quelque nature qu’elles soient en dépendant, sans aucune exception ni réserve, le tout d’une contenance de 46 hectares 64 ares 40 centiares, figurant au cadastre de cette commune section F n°[Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] à [Cadastre 21]. Les parcelles F [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] sont également mentionnées dans l’acte (en page 2), mais celles-ci ont été rayées et leur contenance n’est pas précisée. Par ailleurs, il est spécifié dans l’acte que 'dans un acte de partage entre les consorts [P], reçu par Maître [FA], notaire à [Localité 10], le 25 février 1925, les parcelles cadastrées section F [Cadastre 22] (1 ha 53 a), [Cadastre 24] (70 a) et [Cadastre 25] (1 ha 76 a) ont été portées comme faisant partie de la propriété dénommée '[Adresse 30]'.
En 1972, lors de la rénovation du cadastre, la parcelle F [Cadastre 25] a été divisée en deux parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3].
M. [S] est décédé le 17 avril 2002, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [N] [S] épouse [C].
Suivant acte de partage d’octobre 2002 par Maître [HG]. [R], [B] [GD], [U] [I], [Z] [FW], notaires à [Localité 10], les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] qui figurent au compte de la succession de M. [S] ont été attribuées à Mme [N] [S].
Par acte du 23 novembre 2017, Mme [N] [S] a fait assigner la SCI Barbantzu Chara devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 712 et suivants et 2258 et suivants du code civil, aux fins de :
— se voir déclarer propriétaire des parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] avec effet rétroactif au 6 août 1964 en application de la prescription trentenaire,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la SCI Barbantzu Chara au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté Mme [N] [S] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire des parcelles situées à [Localité 31] cadastrées section F n°[Cadastre 2] et F n°[Cadastre 3],
— condamné Mme [N] [S] aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [S] à payer à la SCI Barbantzu Chara la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu les éléments suivants :
— il résulte de la lecture de l’acte authentique du 12 juillet 1956 que la SCI Barbantzu Chara est bien propriétaire depuis cette date des parcelles figurant au plan cadastral de la commune de [Localité 31] sous les n°[Cadastre 26] (pour 1 ha 60 a) de la section F et sous les n°[Cadastre 25] (pour 1 ha 76 a) et [Cadastre 28] (pour 9 ha 57 a) de la section F, au lieu-dit [Localité 32] ;
— dans l’acte d’acquisition de M. [L] [S] du 6 août 1964, les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] ont été rayées de la liste des parcelles vendues. Leur contenance n’apparaît pas non plus et elles ne font pas partie des 46 ha 64 a 40 ca correspondant à la surface totale des parcelles vendues ;
— c’est donc manifestement par erreur que cette parcelle F [Cadastre 25] devenue F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] a été portée au nom de M. [L] [S] par le cadastre, puis par le notaire qui a procédé à l’acte de partage, de sorte que Mme [N] [S] ne peut se prévaloir d’un titre pour revendiquer la propriété de cette parcelle ;
— malgré les pièces qu’elle produit à son dossier (avis de taxes foncières de 2002 à 2009, 2011, 2015, 2016 et 2017 concernant la propriété [Adresse 30], attestation relative à un contrat de fermage consenti à M. [ZE] [EE] portant sur les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3], contrat de bail rural qui a été signé le 1er janvier 1981 entre M. [L] [S] et M. [G] [EE], agriculteur, mais qui s’est terminé le 3 janvier 2005, soit d’une durée inférieure à 30 ans), Mme [N] [S] ne rapporte pas la preuve d’une possession continue des deux parcelles pendant 30 ans.
Par déclaration du 25 janvier 2022, Mme [N] [S] épouse [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire des parcelles situées à [Localité 31] cadastrées section F n°[Cadastre 2] et F n°[Cadastre 3],
— l’a condamnée aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la SCI Barbantzu Chara la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire droit du 17 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des prétentions des parties, la présente cour a :
— demandé aux parties de produire :
> les fiches des parcelles F [Cadastre 2] et F[Cadastre 3] depuis 1972 existant tant au cadastre et qu’au fichier immobilier,
> les pièces essentielles du remaniement cadastral de 1972 (tables de correspondances et documents d’attribution aux propriétaires si remembrement),
> l’acte de donation partage du 25 février 1925 passé entre les membres de la famille [FO], et la famille [S],
> l’acte de partage réglant la succession d'[L] [S] en sa totalité avec s’il y a lieu les pièces d’un rejet de formalité partiel pour les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3],
> en cas de publication complète de cet acte pour les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3], les actes publiés intervenus entre 1956 et 2002 qui ont pu procéder au retour de ces deux parcelles dans la chaîne de transmission de la famille d'[L] [S],
> les références de publication au fichier immobilier de l’assignation ayant saisi le tribunal,
— demandé à la SCI Barbantzu Chara créée en 1956 de produire ses statuts,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, Mme [N] [S] épouse [C], appelante, demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel ainsi que ses demandes au motif qu’il n’y a pas lieu à soumettre l’assignation délivrée en première instance aux formalités de publicité foncière,
— réformer la décision dont appel et la déclarer bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
— réformer la décision dont appel et la déclarer propriétaire des parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] avec effet rétroactif au 6 août 1964 en application de la prescription trentenaire,
— réformer la décision dont appel et condamner la SCI Barbantzu Chara au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer la décision dont appel et condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [S] fait valoir, au visa des articles 712 et 2258 du code civil, que :
— il lui faut un délai supplémentaire pour réunir l’ensemble des pièces demandées par la cour, nombreuses et pour partie anciennes,
— son assignation n’avait pas à être publiée à la publicité foncière dès lors qu’elle ne demande pas la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’un acte mais seulement à être confirmée dans son titre de propriété ou au titre de la prescription acquisitive,
— elle est propriétaire des parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] en vertu de l’acte de propriété du 6 août 1964 repris dans l’acte de partage des 8, 23, 25 et 31 octobre 2002 ; en effet, l’acte de propriété du 6 août 1964 comporte notamment la parcelle F [Cadastre 25] de la propriété '[Adresse 30]', devenue les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3],
— l’acte du 12 juillet 1956 dont se prévaut la SCI Barbantzu Chara vise une parcelle F [Cadastre 25] concernant la propriété [Localité 32], de sorte qu’il s’agit soit d’une autre parcelle, soit d’une erreur contenue dans l’acte,
— à tout le moins, elle a acquis la propriété des parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] en application de la prescription trentenaire, son père puis elle s’étant toujours comportés comme propriétaires, en les entretenant, en payant les impôts afférents et en les donnant en location.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la SCI Barbantzu Chara, intimée, demande à la cour de :
— ordonner l’annulation de l’acte de partage après décès publié le 7 mai 2003 en ce qu’il a attribué à tort les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] à Mme [S],
— constater qu’elle est propriétaire des parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] pour leurs fractions issues de la parcelle anciennement cadastrée F [Cadastre 25] depuis l’acte authentique du 12 juillet 1956, publié le 24 juillet 1956,
— ordonner la désignation d’un géomètre-expert pour établir un modificatif du parcellaire cadastral s’agissant des parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] avec renumérotage et délimitation,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au fichier immobilier aux frais de Mme [S],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions prises par Mme [S],
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SCI Barbantzu Chara fait valoir, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, et des articles 28 et suivants du décret 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que :
— elle produit les pièces demandées par la cour et notamment :
> un mail des services du cadastre de Bayonne du 17 décembre 2024 (sa pièce n°14) aux termes duquel les services qui confirment que la parcelle cadastrée F [Cadastre 2] est issue des parcelles F [Cadastre 22], F[Cadastre 23] et F[Cadastre 25] en partie et que la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] est issue des parcelles F [Cadastre 24] et F [Cadastre 25] en partie ;
> un extrait du fichier immobilier de [Localité 31] (sa pièce n°17) qui établit que les parcelles F [Cadastre 20] à F [Cadastre 24] ont fait l’objet d’une cession en pleine propriété par la commune de [Localité 31] à M. [T] [W] en 2005 ;
> un extrait du fichier immobilier de [Localité 31] datée du 17 février 2017 (sa pièce n°19) qui confirme l’acquisition par la SCI Barbantzu Chara le 12 juillet 1956 des parcelles de terre cadastrées section F n°[Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] au lieu-dit '[Localité 32]' pour une contenance totale de 13 ha 52 a ;
— Mme [N] [S] ne produit en revanche ni l’intégralité de l’acte d’acquisition de 1964 de M. [L] [S], ni celle de l’acte de partage après le décès de M. [L] [S] du 31 octobre 2002, alors que ces documents auraient permis d’éclairer les débats sur l’origine de propriété des parcelles F [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— le notaire qui a établi l’acte de partage après le décès de M. [S] en 2002 a donc commis une erreur en faisant figurer des parcelles qui ne lui appartenaient pas, ce que le premier juge a retenu à bon droit ;
— l’acte authentique du 12 juillet 1956 par lequel elle est devenue propriétaire des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 26] n’est pas remis en cause ;
— l’acte d’acquisition de Mme [N] [S] en date du 6 août 1964 a expressément rayé les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] de la liste des parcelles vendues et cette dernière ne justifie pas depuis lors de l’acquisition de la propriété de ces parcelles ;
— Mme [N] [S] qui était tenue, selon l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de publier l’assignation introductive d’instance ne l’a pas fait, alors que la SCI Barbantzu Chara a publié ses conclusions au fichier immobilier (cf sa pièce n°18) ;
— concernant la prétendue prescription acquisitive, les éléments produits par Mme [S] n’établissent pas la prescription trentenaire ; il ressort au contraire que la SCI Barbantzu Chara n’a jamais abandonné la propriété des parcelles litigieuses et que M. [L] [S] n’a jamais souhaité rencontrer les représentants de la SCI Barbantzu Chara.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 octobre 2025.
Motifs
La cour observe qu’à la suite de l’arrêt avant-dire droit du 17 octobre 2023 aux termes duquel il a été relevé que Mme [N] [S] ne produisait pas dans son intégralité l’acte de partage d’octobre 2002 et ne fournissait aucune référence de publication, l’appelante n’a produit aucun des documents réclamés.
Si elle indique avoir effectué des démarches auprès du service de la publicité foncière, elle ne communique en tout et pour tout qu’un mail du 3 mars 2025 adressé à un service d’archives qu’il est impossible d’identifier nommément, le nom de son rédacteur n’apparaissant pas. Il en résulte que le service en question – qui confirme avoir bien reçu sa demande de recherche concernant l’acte de donation en date du 25 février 1925 passé entre les consorts [FO] et la famille [S] et l’acte de partage réglant la succession [S] portant sur les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] composant la propriété [Adresse 30] et [Adresse 33] sises à [Localité 31] – attend de l’appelante, pour pouvoir effectuer ses recherches, qu’elle lui précise, pour le premier, devant quel notaire l’acte a été passé et pour le second, devant quel notaire l’acte a été passé ainsi que sa date.
Mme [N] [S] ne justifie pas de la suite donnée à ce mail. Elle ne produit toujours pas l’intégralité de l’acte de partage de 2002 (sa pièce n°2). Elle ne communique en outre aucune autre pièce susceptible de caractériser l’existence d’une possession continue, paisible, publique non équivoque.
En revanche, la SCI Barbantzu Chara justifie avoir répondu aux sollicitations de la cour, ayant interrogé par l’intermédiaire de son conseil le service de la publicité foncière de Bayonne et obtenu des éléments précis et circonstanciés dudit service.
Elle vient ainsi compléter utilement son dossier d’appel, ajoutant aux pièces qu’elle avait déjà produites devant la cour en 2023 avant la réouverture des débats parmi lesquelles figurait l’acte authentique du 12 juillet 1956 rédigé par Maître [D] [O], notaire à [Localité 10] (pièce n°8) qui établit que la SCI Barbantzu Chara est bien propriétaire depuis cette date des parcelles figurant au plan cadastral de la commune de [Localité 31] sous les n°[Cadastre 26], [Cadastre 25] et [Cadastre 28] de la section F, lieu-dit '[Localité 32]', non seulement l’extrait Kbis de la Société civile Barbantzu Chara à jour au 10 octobre 2024 (sa pièce n°9), qui établit que son activité principale est l’acquisition, l’exploitation, la location de tous terrains de chasse (…), mais également des échanges par mail avec le service de la publicité foncière de Bayonne et plusieurs certificats émanant du service de la publicité foncière de Bayonne.
Ces pièces sont les suivantes :
— un mail du service de la publicitaire de Bayonne adressé le 17 décembre 2024 au conseil de l’intimée (sa pièce n°16) dans lequel le rédacteur indique que 'pour information, aucune formalité n’a été relevée sur les parcelles F [Cadastre 2], F[Cadastre 3] entre 1956 et 1974. Pour une origine antérieure à 1956, bien vouloir contacter les archives départementales'.
— un autre mail du Pôle topographique de Gestion cadastrale adressé le même jour, 17 décembre 2024, au conseil de l’intimée (sa pièce n°14) dans lequel le rédacteur, M. [V] [E] AAPI au Pôle topographique informe Maître [X] 'qu’il n’existe pas de document sur la rénovation du cadastre de 1972 et qu’il ne peut que lui communiquer les antériorités des parcelles, avant de préciser que :
— la parcelle cadastrée F [Cadastre 2] est issue des parcelles cadastrées F [Cadastre 22], F[Cadastre 23] et F[Cadastre 25] en partie,
— la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] est issue des parcelles F[Cadastre 24] et F[Cadastre 25] en partie. Vous pouvez néanmoins demander un extrait d’acte auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Bayonne'.
— un certificat émanant du service de la publicité foncière de Bayonne du 24 janvier 2025 (sa pièce n°17) duquel il résulte que les parcelles F [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] ont fait l’objet d’une cession en pleine propriété par la commune de [Localité 31] à M. [W].
— un certificat émanant du service de la publicité foncière de Bayonne du 17 février 2017 (sa pièce n°19) duquel il résulte que la SCI Barbantzu Chara a acquis le 12 juillet 1956 diverses parcelles de terre en nature de haut taillis et pâture cadastrées F [Cadastre 26]-[Cadastre 27]-[Cadastre 25]-[Cadastre 28] lieu dit '[Localité 32]' d’une contenance totale de 13 ha 52 a pour un prix de 150 000 francs.
— un courrier de l’Inspecteur des finances publiques du Pôle topographique – gestion cadastrale à Bayonne daté du 28 décembre 2016 (sa pièce n°20) aux termes duquel ce dernier informe Mme [H] [A] en sa qualité de gérante de la SCI Barbantzu Chara que :
'Après recherche dans nos archives dont copies ci-jointes : extrait de la planche des travaux de rénovation et extrait de la table de correspondance, la parcelle F [Cadastre 25] avant rénovation a été intégrée par fraction aux parcelles rénovées F [Cadastre 2] à F[Cadastre 4]. Depuis la rénovation de 1972 jusqu’à votre visite du 28 octobre 2016, aucunes observations n’ont été formulées. Le service du cadastre invite les parties à engager les recours auprès des instances juridictionnelles et prendra en compte l’accord ou le jugement de ce litige matérialisé si nécessaire par un document modificatif du parcellaire cadastral établi par un géomètre expert mais obligatoirement après publication d’un acte notarié'. À ce courrier est joint une copie d’une table de correspondance et le plan de l’ancien cadastre.
Ces nouveaux éléments communiqués par l’intimée viennent corroborer ceux qui avaient déjà été versés en première instance et sur lesquels le premier juge s’était appuyé pour relever à juste titre que :
> dans l’acte d’acquisition de M. [L] [S] du 6 août 1964, les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] ont été rayées de la liste des parcelles vendues ;
> c’est donc manifestement par erreur que la parcelle [Cadastre 25] devenue F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] a été portée au nom de M. [L] [S] par le cadastre, puis par le notaire qui a procédé à l’acte de partage.
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu la force probante de l’acte notarié du 12 juillet 1956 et considéré que Mme [N] [S] ne pouvait se prévaloir d’un titre pour revendiquer la propriété de cette parcelle, pas plus qu’elle ne pouvait soutenir qu’elle était propriétaire desdites parcelles en application de la prescription trentenaire, sa possession étant équivoque et les parcelles appartenant à la SCI Barbantzu Chara.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI Barbantzu Chara est bien propriétaire de la parcelle F96 devenue les parcelles F[Cadastre 2] et F[Cadastre 3] et qu’elle tient son titre de propriété de l’acte authentique du 12 juillet 1956 rédigé par Maître [D] [O].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner l’annulation de l’acte de partage d’octobre 2002 en ce qu’il attribue à tort les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] à Mme [N] [S] et de constater que la SCI Barbantzu Chara est propriétaire desdites parcelles depuis l’acte authentique du 12 juillet 1956 publié le 24 juillet 1956.
Il en résulte la nécessité, conformément à l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, d’ordonner la publication de l’arrêt au fichier immobilier (service de publicité foncière) et ce, aux frais de la SCI Barbantzu Chara afin de s’assurer de l’effectivité de la publication, sans qu’il soit pour autant nécessaire de désigner un géomètre expert pour établir un bornage et effectuer une mise à jour du cadastre, l’intimée étant toutefois libre de prendre cette initiative en vertu du présent arrêt qui lui reconnaît judiciairement son droit de propriété sur les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement querellé sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme [N] [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
La SCI Barbantzu Chara ayant été contrainte d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel, l’équité commande que lui soit accordée la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [N] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 décembre 2021,
Y ajoutant,
Ordonne l’annulation de l’acte de partage d’octobre 2002 en ce qu’il attribue à tort les parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] à Mme [N] [S],
Constate que la SCI Barbantzu Chara est propriétaire des parcelles F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] anciennement cadastrée F [Cadastre 25] depuis l’acte authentique du 12 juillet 1956 publié le 24 juillet 1956,
Ordonne la publication de l’arrêt au fichier immobilier du service de publicité foncière de Bayonne aux frais de la SCI Barbantzu Chara,
,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Mme [N] [S] aux entiers dépens d’appel,
Déboute Mme [N] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel,
Condamne Mme [N] [S] à verser à la SCI Barbantzu Chara la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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