Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 30 janvier 2024, N° 22/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01073 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEN5
AG
TJ d'[Localité 6]
30 janvier 2024
RG :22/00367
[H]
C/
[J]
SARL TR CTA
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 30 janvier 2024, N°22/00367
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [O] [H]
née le 12 février 1978 à [Localité 7] (52)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth Ramackers de la Selarl Coudurier-Chamski-Lafont-Ramackers, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie Cres de la Scp Cabinet M. Allheilig & V. Cres, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
La Sarl TR CTA [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie Estrade, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 septembre 2021, Mme [O] [H] a acheté à M. [I] [J] un véhicule d’occasion Citroën Jumper au prix de 11 500 euros.
Alléguant divers désordres constatés lors d’un contrôle technique réalisé le 17 septembre 2021, elle a par acte du 16 mars 2022 assigné celui ci devant tribunal judiciaire d’Alès en résolution de la vente à ses torts exclusifs.
M. [M] a par acte du 30 novembre 2022 appelé en garantie la société TR CTA [Z] ayant procédé au contrôle technique préalable à la vente du véhicule.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Alès :
— a débouté Mme [O] [H] de toutes ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 10 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2024, Mme [O] [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. [J],
— de le condamner
— à lui rembourser la somme de 12 024,78 euros (arrêtée à mars 2022) comportant les frais d’acquisition et les frais de régularisation administrative du véhicule après sa cession, les frais d’assurances obligatoires outre, sur cette somme, les intérêts légaux ayant courus depuis l’assignation,
— à retirer à ses frais le véhicule dans les 15 jours du règlement des condamnations à intervenir et passé ce délai, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,
— à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis,
A titre subsidiaire
— d’ordonner avant dire-droit une mesure expertale,
En tout état de cause
— de condamner M. [J] à lui verser une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
— de condamner M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 septembre 2024, M. [J] demande à la cour :
In limine litis
— de débouter Mme [H] de sa demande d’expertise judiciaire, irrecevable comme nouvelle,
Au fond
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
— de juger que la société TR CTA [Z] devra le relever et le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— de rejeter la demande d’expertise judiciaire de Mme [H] comme étant infondée,
— de débouter Mme [H] et la Sarl TR CTA [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 août 2024, la société TR CTA [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à son égard, et condamné Mme [H] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de résolution de la vente pour vice caché
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que le rapport de contrôle technique volontaire ne pouvait être retenu pour prouver un vice caché, dès lors qu’il ne permettait pas de dater les défaillances ni de déterminer si elles étaient décelables et n’était corroboré par aucune autre pièce et que l’acheteuse avait parcouru 2 000 kilomètres depuis la cession.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage.
S’agissant de la vente d’un véhicule, le vice caché doit présenter une particulière gravité et ne doit pas simplement procéder de la vétusté du véhicule, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’état d’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
L’appelante a acheté le véhicule litigieux le 2 septembre 2021 alors qu’il était en circulation depuis 15 ans.
Le certificat de cession ne précise pas son kilométrage au jour de la vente mais l’annonce produite mentionne qu’il totalisait 278 000 kilomètres, ce qui est corroboré par le procès-verbal de contre-visite du 13 août 2021 mentionnant un kilométrage de 278 330.
L’appelante allègue que le véhicule ne freine pas, présente de grosses fuites de carburant et a été trafiqué et modifié en violation des règles applicables au constructeur.
A l’appui de sa demande elle produit notamment :
— le procès-verbal de contrôle technique défavorable du 11 août 2021 de la société TR CTA [Z], mentionnant trois défaillances majeures :
— efficacité insuffisante du frein de stationnement : taux d’efficacité de 11%)
— mauvaise orientation du feu de croisement gauche
— usure excessive de la rotule avant droite de suspension
et sept défaillances mineures,
— le procès-verbal de contre-visite favorable du 13 août 2021,
— une facture de la société AD Carrosserie du 14 septembre 2021 pour recherche de panne (fuite de gazole, plaquettes qui font du bruit, bruit sous le véhicule)
— un rapport de contrôle du 17 septembre 2021 de la même société AD Carrosserie alors que le véhicule totalisait 280 872 kilomètres, faisant état de 13 défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire, à savoir :
— disque ou tambour de frein usé à l’arrière
— frein de stationnement inopérant à l’arrière gauche
— efficacité insuffisante du frein de stationnement (taux d’efficacité 11%)
— visibilité fortement réduite du feu de croisement gauche
— feu de position avant gauche : source lumineuse défectueuse
— amortisseurs avant endommagés ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave
— mauvaise attache d’un composant au châssis ou l’essieu avant
— fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant
— équipement de réduction des émissions à l’échappement manifestement absent, modifié ou défectueux et fuites susceptibles d’affecter les mesures des émissions
— contrôle impossible des émissions à l’échappement ;
— un devis de réparations de ces défaillances majeures et mineures constatées, de cette même société d’un montant de 5800,70 euros,
— des échanges de sms entre elle et le vendeur,
— des attestations.
Il ressort de la comparaison du procès-verbal de contrôle technique remis par le vendeur et du rapport de contrôle volontaire réalisés à un mois d’intervalle que des défauts considérés en août comme mineurs sont considérés comme majeurs par le second contrôleur, que de nouveaux défauts majeurs ont été relevés et que deux des trois défauts majeurs relevés le 11 août 2021 sont réapparus entre la contre-visite et le contrôle technique volontaire.
La fille de l’appelante a attesté « au premier plein d’essence nous avons vu qu’il fuyait énormément » sans toutefois préciser ce qui fuyait et où se trouvait cette fuite.
Le rapport de contrôle volontaire mentionne « Réservoir et conduites de carburant : fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant » et l’appelante ne verse pas d’élément complémentaire permettant de déterminer s’il s’agit de la fuite alléguée ou du bouchon de remplissage qui manque ou ne fait pas son office.
L’intimé a admis, lors de leurs échanges, l’existence d’un problème de trop-plein mais non de fuite.
Dès lors, l’existence de « grosses fuites de carburant » n’est pas établie.
L’ensemble des disques et/ou tambours de freins du véhicule étaient déjà décrits comme légèrement usés lors du contrôle technique initial.
Il n’est donc pas anormal qu’ils soient décrits comme usés à l’arrière après avoir parcouru 2 000 kilomètres supplémentaires.
Le frein de stationnement, qui présentait une défaillance majeure lors du contrôle technique en raison d’un taux d’efficacité de 11%, présentait un taux d’efficacité de 19%, soit à peine au-dessus du minimum requis de 18% lors de la contre-visite.
Ce taux d’efficacité était à nouveau de 11% lors du contrôle volontaire, ce qui n’est pas incohérent d’une part avec le kilométrage parcouru et d’autre part avec l’ancienneté du véhicule.
Quant à la modification de l’équipement d’émission des échappements, le rapport évoque un équipement « absent, modifié ou défectueux » sans précision et l’acheteuse ne fournit aucun élément supplémentaire permettant de déterminer s’il a été modifié comme elle le prétend ou s’il est défectueux, une telle défectuosité ayant pu survenir après la vente.
En tout état de cause, le rapport de contrôle volontaire n’est corroboré par aucune autre pièce, et ne suffit pas à prouver que les défauts allégués préexistaient à l’achat, d’autant plus qu’il indique expressément que ses résultats « ne peuvent servir d’éléments pour un contrôle technique obligatoire ».
Par conséquent, l’existence de vices cachés affectant le véhicule au moment de la vente n’est pas établie.
L’appelante forme à hauteur d’appel à titre subsidiaire une demande d’expertise à laquelle les intimés opposent une fin de non-recevoir tirée de son caractère nouveau.
Aux termes de l’article 563 du Code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d’appel par l’appelante vise aux mêmes fins que ses prétentions en première instance, à savoir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices consécutifs.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, comme l’a parfaitement relevé le premier juge en réponse à la demande subsidiaire d’expertise formée en première instance par le vendeur, aucune expertise amiable n’a été réalisée ni aucune expertise judiciaire sollicitée à la suite des résultats du contrôle volontaire.
Ordonner une expertise judiciaire près de quatre ans après la vente alors qu’aucune information n’est communiquée sur les conditions d’utilisation et de conservation du véhicule durant ce délai ne permettra pas d’éclairer davantage la cour sur l’existence des vices allégués.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de résolution de la vente pour vice caché.
*demande de résolution de la vente pour dol
Pour débouter la requérante de sa demande sur ce fondement, le tribunal, après avoir rappelé que le dol porte sur l’absence d’information par le vendeur d’un désordre qu’il connaissait, a considéré que ce dernier avait rempli son devoir d’information en transmettant les deux procès-verbaux de contrôle technique, que les défaillances relevées dans le rapport de contrôle volontaire ne permettaient pas d’affirmer qu’il en avait connaissance au moment de la vente et donc qu’il était de mauvaise foi.
L’article 954 du Code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au dispositif de ses conclusions d’appelante, Mme [H] sollicite le prononcé de la résolution de la vente aux torts de M. [J] par application des articles 1137 et suivants du Code civil.
Mais elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, étant rappelé que le dol n’est pas sanctionné pas la résolution du contrat mais par sa nullité, dès lors qu’il affecte ses conditions de formation.
Par conséquent, la cour n’a pas à statuer sur cette demande.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais qu’il a engagés et non compris dans les dépens en cause d’appel. L’appelante est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 en faveur de la société TR CTA [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [O] [H] à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société TR CTA [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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