Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00360 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI4W
ordonnance du 18 Janvier 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/00706
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (PAYS-BAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240064 substitué par Me Olwenn MICHELET-PERDON
INTIME :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24031
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé intitulé 'reconnaissance de dettes entre particuliers’ du 11 août 2019, enregistrée au service de la publicité foncière et de I’enregistrement d'[Localité 7] le 27 août 2019, Mme [W] [H] a reconnu devoir à M. [X] [O] la somme globale de 25 000 euros au titre de trois prêts consentis par ce dernier, à savoir, un prêt d’un montant de 7 000 euros, du 22 février 2019, sans intérêt, un prêt d’un montant de 2 000 euros, du 22 avril 2019, sans intérêt et un prêt d’un montant de 16 000 euros, du 19 juin 2019, avec’intérêts au taux de 4% par an, qu’elle s’est engagée à rembourser au prêteur dans un délai de deux ans après la première demande de remboursement devant lui être transmise par lettre recommandée avec avis de réception, sauf si elle vendait sa maison avant ce délai, auquel cas, le remboursement du prêt serait automatiquement prélevé sur la vente.
Par lettre recommandée envoyée le 31 août 2021, refusée le 8'septembre suivant, M. [O] a sollicité de Mme [H] le remboursement des sommes prêtées, en principal et intérêts.
Le délai de deux ans étant expiré, M. [O] a vainement mis en demeure Mme [H], par lettre recommandée du 24 octobre 2023, de lui régler la somme de 27 773, 92 euros, sous huitaine, en remboursement des sommes prêtées, en principal et intérêts, puis, le 15 novembre 2023, l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, en paiement de provisions à valoir sur le remboursement des prêts ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette du 11 août 2019 ainsi que sur l’indemnisation d’un préjudice prétendument subi pour résistance abusive.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 janvier 2024, le président du tribunal a :
— condamné Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 27'882,63 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes prêtées,
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 1'000'euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
— condamné Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2024, Mme [H] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, et donc en ce qu’elle a :
'condamné Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 27'882,63 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes prêtées,
* dit que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 1'000'euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
* condamné Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [H] aux dépens.'
Statuant autrement et y ajoutant,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à payer à Mme [H] la somme de 4'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [O] demande à la cour de :
— dire Mme [H] mal fondée en son appel,
— la débouter.
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Y additant,
— condamner Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 3'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 22 avril 2025 pour Mme [H],
— le 28 avril 2025 pour M. [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, M. [O] sollicite la condamnation de Mme'[H] à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur le remboursement des divers prêts qu’il prétend lui avoir consentis et pour ce faire, se prévaut de la reconnaissance de dette du 11 août 2019.
Pour s’opposer à cette demande, Mme [H] invoque, d’abord, l’absence de remise des fonds qu’elle présente comme étant une contestation sérieuse à l’existence de l’obligation dont se prévaut M. [O].
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Dans le cas présent, Mme [H] ne conteste ni sa signature, ni avoir écrit de sa main la mention manuscrite selon laquelle elle reconnaît devoir à M.'[O] la somme globale de 25 000 euros, montant écrit en toutes lettres et en chiffres. L’acte de 'reconnaissance de dettes entre particuliers’ du 11 août 2019 est donc conforme aux dispositions précitées en ce que la double formalité requise consistant en la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi qu’en la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres est remplie.
La cause du contrat de prêt est constituée par la remise de la chose, celle- ci étant une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsque le prêt a été consenti par un particulier. Mais la cause de l’obligation de l’emprunteur qui réside dans la remise des fonds prêtés étant exprimée dans la reconnaissance de dette est présumée exacte, de sorte qu’en présence d’une reconnaissance de dette, la preuve du défaut de la cause du contrat de prêt pèse sur l’emprunteur à qui il revient donc d’établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds.
Or dans le cas présent, force est de constater que Mme [H] échoue à rapporter cette preuve en se limitant à produire des relevés de deux de ses comptes bancaires de mars 2028 à juin 2021 ne faisant apparaître qu’une partie des fonds prêtés quand M. [O] expose qu’il n’a pas seulement remis des fonds directement à Mme [H] mais qu’il a également fait des règlements aux créanciers de celle-ci ou dans son intérêt, ce qu’il tend à établir en produisant plusieurs reconnaissances de dettes 'intermédiaires', à savoir :
— la première du 22 février 2019, d’un montant de 7 000 euros et qui recoupe une reconnaissance de dettes du 19 novembre 2018, d’un montant de 2 300 euros et une autre du 22 janvier 2019, d’un montant de 5 000 euros ;
— la deuxième du 22 avril 2019, d’un montant de 2 000 euros.
— la troisième du 21 juillet 2019, d’un montant global de 10 594,60 euros, précisant que les versements ont été effectués par virements, chèques et carte Visa et que le détail figure en annexe.
A travers ces diverses reconnaissances de dettes sont détaillés les moyens par lesquels les sommes en cause ont été prêtées (virements et chèques), leurs bénéficiaires et leurs objets qui, ainsi que le fait observer M.'[O], pour certaines étaient incontestablement des dettes personnelles à Mme [H], comme l’une ayant pour objet une intervention de chirurgie esthétique qu’elle a subie et une autre la rénovation de la maison dont elle est propriétaire indivis, ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par Mme [H]. Ces reconnaissances de dettes 'intermédiaires’ portent une signature que Mme [H] ne conteste pas être la sienne, précédée pour deux d’entre elles de la mention manuscrite 'bon pour emprunter'. Certes, elles ne comportent pas la mention manuscrite exigée par l’article 1376 précité, ce qui empêche qu’elles fassent pleinement foi contre celui qui les a souscrites. Elles renforcent néanmoins la preuve de la remise des fonds, du moins à hauteur de leurs montants, en particulier en ce qu’elle liste toutes les dépenses que M. [O] a payées pour le compte de Mme [H]. En montrant qu’une partie des fonds prêtés a directement était utilisée par M. [O] pour payer à la place de Mme [H] les dettes de celle-ci, elles invalident le moyen de défense de Mme [H] qui s’attache à prouver l’absence de remise des fonds seulement à travers les sommes remises sur ses deux comptes bancaires. M.'[O] produit également un tableau détaillant le prêt de 16 000 euros dont il demande le remboursement et qui comprend les sommes listées dans la reconnaissance de dette du 21 juillet 2019 auxquelles ont été ajoutées d’autres sommes avec la date, le montant, l’objet de la dépense et le commerçant payé. En outre, il produit un relevé de son compte bancaire faisant apparaître l’ensemble des sommes en débit correspondant au détail figurant dans l’acte du 22 avril 2019, portant sur un montant de 2 000 euros et produit un certain nombre de factures. Si l’appelante fait valoir que la seule production par M. [O] de factures ne prouve pas qu’il les a payées, il n’en reste pas moins que M. [O] le prouve au moins pour certaines. Surtout, comme il le fait observer, Mme'[H] ne rapporte pas la preuve du paiement de ces factures par des fonds propres et ne le prétend d’ailleurs même pas.
La provision réclamée de 25 000 euros en principal se décompose en la somme de 16 000 euros, et celles de 7 000 euros et de 2 000 euros correspondant aux deux premières reconnaissances de dettes du 22 février 2019 et du 22 avril 2019.
Il s’ensuit que la contestation élevée par Mme [H] sur l’absence de cause n’est pas suffisante pour rendre sérieusement contestable son obligation de remboursement.
Ensuite, Mme [H] prétend ne pas maîtriser la langue française, sans en rapporter la preuve alors qu’elle gère une maison d’hôte et surtout, sans’préciser quelle conséquence juridique elle entend tirer de cette affirmation.
Enfin, Mme [H] qui indique avoir vécu avec M. [O] en couple pendant trois ans, prétend avoir été contrainte de signer la reconnaissance de dette du 11 août 2019 sous la pression psychologique de ce dernier et dans un climat de menaces en déclarant qu’il la retenait par la force au Maroc et lui avait confisqué son passeport et qu’il exerçait des pressions économiques sur elle. Elle oppose ainsi la nullité de la reconnaissance de dette pour vice du consentement lequel aurait été obtenu par violence.
Aux termes de l’article 1130 du code civil : ' L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1140 du code civil précise qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
La violence se prouve par tous moyens, et notamment par témoignages et présomptions.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat, soit le 11 août 2019. Toutefois, la preuve de l’existence de ce vice peut résulter d’éléments d’appréciation postérieurs à la date de formation du contrat, si ces éléments attestent d’un consentement vicié à la date de l’engagement de l’intéressé.
Au soutien de ses allégations, Mme [H] verse aux débats la transcription d’enregistrements audio ainsi qu’une attestation d’une personne, Mme [C].
Il est constant que les conversations enregistrées au moyen d’un téléphone et retranscrites dans un procès-verbal de constat dressé le 28 février 2024 par un commissaire de justice, ne sont pas datées mais sont postérieures à la reconnaissance de dette du 11 août 2019. M. [O] explique, sans être démenti sur ce point, qu’elles ont eu lieu à la fin de l’année 2020, période durant laquelle les relations de couple qu’il a entretenues avec Mme [H] s’étaient dégradées, en faisant observer qu’au cours de ces conversations, il parle plusieurs fois de rupture et qu’il est question de la dette de Mme [H] à son égard. Si les propos tenus par M. [O] sont insultants à l’égard de Mme'[R] et qu’il la menace de lui faire fermer 'sa boîte', se référant semble-t-il à son entreprise de maison d’hôte, pour notamment récupérer 'son fric', rien ne révèle, dans ces conversations, que la reconnaissance de dette en cause aurait été signée par Mme [H] par crainte ou sous la contrainte morale. La cour constate, en outre, que la reconnaissance de dettes a été souscrite par Mme [H] à [Localité 5] et non au Maroc où les conversations semblent avoir été captées.
La seule attestation produite par l’appelante, que la partie adverse qualifie de complaisance et de mensongère, et qui le décrit comme manipulateur ayant fait des pressions sur Mme [H], sans être étayée sur ce point, et violent, n’est pas suffisante pour établir que la reconnaissance de dettes litigieuse aurait été signée par Mme [H] sous la contrainte pour la laisser rentrer en France comme il y est affirmé dès lors que la personne qui l’a établie ne précise pas qu’elle aurait été présente lorsque Mme [H] a signé cette reconnaissance de dettes, ce qui ne permet pas d’en établir les circonstances et que, si elle relate des disputes du couple et une bousculade au cours de laquelle elle s’est interposée, elle n’en précise pas la date, les éléments fournis ne permettant pas à la cour de les situer à l’époque où Mme [H] a souscrit les prêts, de même que les bleus sur les bras et le dos que Mme [H] lui aurait fait voir en photographie lorsque le couple était au Maroc.
Ces deux éléments produits ne suffisent pas à démontrer que Mme'[H] aurait été victime de violences physiques ou morales de nature à faire impression sur elle et à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable.
Enfin, si Mme [H] a pu dépendre financièrement du soutien de M.'[O], les éléments produits ne permettent pas de caractériser un état de dépendance au sens de l’article 1143 du code civil et encore moins un abus d’un tel état pour en tirer un avantage manifestement excessif, s’agissant pour M.'[O] d’obtenir seulement le remboursement de sommes prêtées.
Il s’ensuit qu’au vu de la reconnaissance de dettes du 11 août 2019, et’de l’absence de contestations sérieuses sur l’existence de l’obligation de remboursement de Mme [H], l’ordonnance attaquée qui a alloué à M.'[O] une provision d’un montant de 27 882,63 euros comprenant le principal d’un montant de 25 000 euros et les intérêts au taux de 4 % sur la somme de 16 000 euros sur la période comprise entre 19 juin 2019 et le 19'décembre 2023, sera confirmée de ce chef.
En revanche, l’obligation Mme [H] d’indemniser un préjudice prétendument causé à M. [O] par sa résistance à la demande en paiement est sérieusement contestable, en l’absence de justification d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts de retard. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Les autres dispositions de l’ordonnance seront confirmées.
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné Mme'[H] à payer M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation d’un prétendu préjudice subi du fait de sa résistance prétendument abusive.
Statant à nouveau de chef et y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un prétendu préjudice subi du fait de la résistance prétendument abusive de prétendument abusive de Mme [H].
Condamne Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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