Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 févr. 2026, n° 23/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00963 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYAR
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
14 février 2023 RG :21/00676
[X]
C/
[Q]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 14 Février 2023, N°21/00676
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, successivement prorogé au 19 Février 2026,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [X] Exerçant sous l’enseigne MB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [L] [Q]
née le 18 Janvier 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 25 août 2020, Mme [L] [Q] a confié à M. [J] [X], exerçant sous l’enseigne MB Construction, la rénovation d’un logement sis au numéro [Adresse 3] à [Localité 2] .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020, Mme [Q] a résilié le contrat la liant à M. [X] , puis a fait assigner ce dernier , par acte du 17 juin 2021.
Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire d’Alès
— a condamné M. [X] à payer à Mme [Q] :
* la somme de 15.000 euros au titre des sommes perçues par M. [X] pour des travaux non effectués
* celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
* celle de 5.665 euros au titre des travaux de reprise
— a débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles
— l’a condamné à payer à Mme [Q] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Suivant déclaration effectuée le 15 mars 2023, M. [X] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 15 décembre 2023 par voie dématérialisée, M. [X] demande à la cour de
— débouter Mme [Q] de ses demandes
— subsidiairement, fixer à 20.000 euros le montant des travaux réalisés par ses soins
— à titre reconventionnel, condamner Mme [Q] à lui payer 2.296 euros en compensation de la rupture injustifiée .
— la condamner en outre à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant soutient que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve ni des malfaçons alléguées, ni de la valeur des travaux qu’il a véritablement effectués. Il estime que le constat d’huissier ne peut valoir comme les constatations réalisées par un homme de l’art et que l’attestation de l’artisan qui lui a succédé manque nécessairement d’objectivité .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2023, Mme [Q] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter à 43.527,33 euros le quantum des travaux de reprise.
L’intimée prétend que l’artisan a rendu les clés le 11 février 2021 et a laissé un chantier inachevé et affecté de désordres en violation de son obligation de résultat. Elle soutient que l’exécution tardive et défectueuse des travaux par M. [X] justifiait sa résiliation du contrat les liant.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 19 février 2026.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve des travaux effectués ou de la mauvaise qualité du travail , incombe à Mme [Q] en sa qualité de maitre d’ouvrage, dès lors qu’elle conteste l’exécution complète et la qualité des travaux accomplis par M. [X] tels que prévus au devis .
Sur les travaux réalisés par M. [X] et la demande de trop perçu
Il appartient à Mme [Q] d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles les travaux prévus au devis n’ont été que partiellement exécutés et qu’elle a versé des acomptes d’un montant supérieur aux travaux réellement effectués.
Elle verse aux débats :
— un constat établi le 16 décembre 2020 par un commissaire de justice (Etude Tardy-Dauzet) non réalisé au contradictoire de M. [X] qui n’y avait pas été convoqué.
Outre son caractère non contradictoire, il y a lieu de prendre en considération le fait que l’auteur de ce document n’est pas un homme de l’art en matière de construction et qu’il se borne souvent à consigner les propos de Mme [Q], sa mandante .
— un état des lieux dressé par un entrepreneur de maçonnerie – M. [S] -, énumérant les travaux à reprendre, de sorte que ce document n’est pas utile pour déterminer les travaux réalisés par M. [X]
— un devis chiffré , établi le 27 novembre 2020 par M. [A] de la société Cévennes Services énumérant poste par poste à la fois les travaux non effectués et les travaux à reprendre.
Au vu de l’ensemble de ces documents, la cour est en mesure de déterminer et de chiffrer à 20.810 euros HT soit 22.891 euros TTC les travaux restant à effectuer après l’intervention de M. [X], se décomposant comme suit :
— la plomberie pour un montant de …………………………….880 euros
— l’électricité pour un montant de …………………………… 4.600 euros
— les prestations dans la salle de bains pour un montant de
……………………………………………………………………….. 2.900 euros
— les cloisons pour un montant de ……………………………1.800 euros
— les faïences pour un montant de ……………………………. 650 euros
— les portes pour un montant de ……………………………….1.250 euros
— le chauffage pour un montant de ……………………………. 980 euros
— la pose de la cuisine pour un montant de ……………… 1.500 euros
Le montant total des travaux contractuellement prévus s’élève à la somme de 36.363 euros ainsi qu’il résulte de la facture émise par M. [X] , à la date du 19 septembre 2020,
de sorte que les travaux réalisés par M. [X] avant l’arrêt du chantier représente la somme de 13.472 euros (36.363 euros – 22.891 euros ).
Dès lors que Mme [Q] justifie par la production de ses relevés bancaires, avoir réglé deux acomptes , l’un de 12.000 euros le 31 août 2020 et l’autre de 8.000 euros le 19 septembre 2020 , représentant un cumul payé de 20.000 euros, il apparait un trop versé de 6.528 euros (20.000 – 13.472 ) .
Mme [Q] est donc bien fondée, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil à obtenir la restitution de cette somme .
Le jugement qui a condamné M. [X] à payer à Mme [Q] la somme de 15.000 euros 'au titre des sommes perçues par ce dernier’ sera donc infirmé à cet égard, et M. [X] sera condamné à payer à Mme [Q] la somme de 6.528 euros.
Sur la reprise des désordres
Mme [Q] prétend que le travail réalisé par M. [X] n’était pas de bonne qualité et que certaines prestations notamment électriques n’étaient pas conformes aux normes en la matière .
Pour démontrer le caractère défectueux de certaines prestations, Mme [Q] produit :
— l’attestation de M. [S] qui évoque avoir constaté des anomalies affectant le placo, l’installation électrique , le faux plafond de la cuisine , les tuyaux d’alimentation des radiateurs, l’ossature métallique d’un placard, l’évacuation du lave-linge et de la douche.
Si cet artisan indique avoir repris tous ces postes, le dossier remis à la cour ne comporte aucune facture émanant de cet artisan , le bordereau de communication de pièces numérotées 1 à 16 annexé aux conclusions notifiées ne comportant pas de facture de reprise des désordres .
En outre, les observations de l’auteur de l’attestation quant à l’absence de conformité de l’installation électrique sont contredites par une attestation de l’électricien – M. [D] [U] -, intervenu sur les lieux à la demande de M. [X] qui affirme, en produisant le guide 'Legrand’ que l’installation litigieuse est bien conforme à la norme NF C15-100.
— Le bilan dressé le 26 novembre 2020 par M. [A] de la société Cévennes Services qui liste les désordres affectant le travail de M. [X] , étant relevé qu’il n’y a pas d’identité entre les désordres recensés par chaque artisan (M. [S] et M. [A]) .
— le devis chiffré établi par M. [A] des travaux restant à effectuer et des reprises des désordres
En l’état de ces documents, la cour ne peut retenir au titre des désordres que ceux recensés de façon convergente par les deux artisans, à savoir :
— le faux plafond de la cuisine qui fait ventre et qui est équipé de rail sous dimensionné, ce qui entraine un risque d’affaissement
— la contre-cloison avec le mur voisin qui présente une fragilité en raison de l’absence de doublage
La reprise de ces deux séries de désordres représente un cout de 3.550 euros hors taxes , soit 3.905 euros TTC selon le devis de Cévennes Services , somme au paiement de laquelle M. [X] sera condamné au titre de son obligation en sa qualité de professionnel, de rendre un ouvrage exempt de désordres et conforme aux règles de l’art .
Il y a lieu par conséquent, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 5.665 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à Mme [Q] au titre des travaux de reprise de l’ouvrage.
Sur les dommages et intérêts
sur les dommages et intérêts sollicités par M. [X]
M. [X] sollicite des dommages et intérêts en invoquant le caractère injustifié de la résiliation unilatérale par Mme [Q] du contrat les liant .
En application de l’article 1226 du code civil, une partie peut mettre fin unilatéralement au contrat, à ses risques et périls et en cas de contestation comme en l’espèce, il appartient au juge de rechercher si le comportement de l’autre partie revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
En l’espèce, Mme [Q] a adressé à M. [X] une lettre recommandée le 17 décembre 2020 l’informant de sa volonté de résilier immédiatement le contrat.
Les raisons invoquées par Mme [Q] tenaient au retard pris par le chantier , à l’exécution défectueuse de certaines prestations et à l’absence de mise en place de bouchons après la dépose des radiateurs ayant provoqué un dégat des eaux dans l’appartement voisin.
En ce qui concerne le retard du chantier, l’exemplaire du devis détenu par Mme [Q] mentionne en pied de contrat au dessus de la signature de M. [X] 'chantier livré le 20 octobre 2020". Dans la mesure où M. [X] ne dénie pas son écriture, il était tenu de terminer les travaux convenus avant le 20 octobre 2020. Or, il n’est pas contestable qu’à la date d’envoi de la lettre de rupture, les travaux n’étaient que partiellement exécutés, la cour ayant retenu qu’il restait à réaliser des travaux représentant un coût de 22.891 euros TTC sur un total de 36.363 euros .
Par ailleurs, la cour a indiqué supra que les prestations exécutés par M. [X] lors de l’arrêt des travaux étaient atteintes de malfaçons nécessitant leur reprise.
Enfin, il est établi par une facture de la société Serviplus que cette dernière a dû intervenir dans la copropriété et mettre deux vannes d’arrêt suite à la cisaille des tuyauteries par M. [X] .
Mme [Q] rapporte donc la preuve que les manquements commis par M. [X] étaient d’une gravité telle qu’ils justifiaient qu’elle puisse résilier unilatéralement le contrat d’entreprise la liant à M. [X].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts .
Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [Q]
Les manquements commis par M. [X] ont occasionné des tracasseries à Mme [Q] qui a dû faire face aux doléances de sa voisine victime d’un dégat des eaux, aux démarches nécessitées par le retard du chantier et à la recherche d’autres entreprises pour mener à bien ses travaux de rénovation.
Il convient de fixer le préjudice moral de Mme [Q] en lien avec les divers manquements commis par M. [X] à la somme de 3.000 euros .
Le jugement déféré qui lui avait alloué la somme de 5.000 euros sera donc infirmé.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant au moins partiellement, il ne sera pas accordé d’indemnité sur le fondement de cet article .
Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a pu exposer en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire , par mise en délibéré par mise à disposition au 19 février 2026
Infirme le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à Mme [L] [Q] au titre du trop versé, des travaux de reprise et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Statuant des chefs infirmés
Condamne M. [J] [X] , exerçant sous l’enseigne MB Construction, à payer à Mme [L] [Q]
— la somme de 6.528 euros au titre de la répétition de l’indû
— la somme de 3.905 euros au titre des travaux de reprise
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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