Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 19 février 2026, n° 23/00963
CA Nîmes
Infirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve des malfaçons

    La cour a estimé que l'intimée a apporté des éléments suffisants pour justifier ses allégations de malfaçons, rendant la demande de déboutement infondée.

  • Rejeté
    Évaluation des travaux réalisés

    La cour a jugé que les preuves fournies ne justifiaient pas le montant demandé et a confirmé le jugement initial.

  • Rejeté
    Rupture injustifiée du contrat

    La cour a constaté que les manquements de l'appelant justifiaient la résiliation du contrat par l'intimée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la résiliation

    La cour a jugé que les manquements de l'appelant ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'aucune indemnité ne serait accordée, chaque partie supportant ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 févr. 2026, n° 23/00963
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00963
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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