Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 21/08357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 septembre 2021, N° 18/04687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08357 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MA
[E]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 21 Septembre 2021
RG : 18/04687
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANT :
[K] [E]
né le 06 Juin 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033663 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [M], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 25 juin 2018, M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) du 2 mai 2018, lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 sa capacité de gains ou de travail.
Lors de l’audience du 21 septembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [I].
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal :
— rejette le recours de M. [E],
— confirme la décision du 2 mai 2018,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration enregistrée le 22 novembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 août 2022, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, annuler la décision de la caisse en date du 2 mai 2018 retenant une incapacité inférieure aux 2/3,
— Et statuant à nouveau, 'xer le son taux d’invalidité à plus des 2/3,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l’instance,
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter M. [E] de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PENSION D’INVALIDITE
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. [E] conteste la décision de la caisse lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité, lui reprochant de s’être fondée sur les seules conclusions du docteur [G], lequel n’a pas tenu compte d’un certain nombre de pièces médicales.
Il ajoute que les séquelles et douleurs fonctionnelles qu’il présente à la cheville, au dos et au coccyx ne lui permettent pas d’exercer une activité professionnelle physique et qu’en l’absence de qualification professionnelle, il ne peut trouver un emploi adapté à sa situation.
La caisse conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution d’une pension d’invalidité, faisant observer que l’appelant ne produit n le rapport du médecin-conseil à l’origine de la décision contestée, ni même d’élément nouveau de nature à la remettre en cause.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.'
L’article R. 341-2 du même code précise que pour l’application de ces dispositions, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
En vertu de l’article L. 341-3, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L. 341-4 prévoit : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour rejeter la demande de M. [E], le premier juge s’est fondé sur la consultation ordonnée à l’audience du 21 septembre 2021 aux termes de laquelle le professeur [I], reprenant les conclusions du médecin-conseil à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré ensuite de l’accident de travail du 15 mai 2016, a considéré que cet accident n’avait pas laissé de séquelles indemnisables.
A hauteur de cour, M. [E] ne produit strictement aucune pièce médicale à l’appui de sa demande de nature à remettre en cause l’avis du médecin qui l’a examiné en première instance, et qui permettrait de retenir qu’il présente une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ni qu’il remplit les conditions légales susvisées pour obtenir le versement d’une pension d’invalidité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens d’appel seront supportés par M. [E] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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