Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 23/02865
CA Pau
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inaptitude liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité n'implique pas automatiquement un lien entre l'inaptitude et les conditions de travail, et que la salariée n'a pas établi ce lien.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Violation des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les durées maximales de travail avaient été dépassées et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait jours était opposable à la salariée, car les exigences légales avaient été respectées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Pau, Mme [N] [D] conteste la rupture de son contrat de travail et demande l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré irrecevables ses demandes liées à la rupture. La juridiction de première instance a jugé irrecevables ces demandes, mais a prononcé la nullité de la convention de forfait jours et accordé des indemnités pour violation des règles de travail. La Cour d'appel confirme la nullité de la convention de forfait, mais infirme le jugement sur plusieurs points, notamment en accordant des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour violations des durées maximales de travail. Elle rejette cependant les demandes de Mme [D] concernant le licenciement, considérant qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse. La Cour confirme donc partiellement le jugement de première instance tout en l'infirmant sur d'autres aspects.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/02865
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/02865
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 23/02865