Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 févr. 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 3 avril 2024, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF ASSURANCES c/ Mutuelle MERCER, Caisse POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS - ASSUR ANCES MALADIES DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01418 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFNZ
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
03 avril 2024 RG :23/00066
Mutuelle MACSF ASSURANCES
C/
[J]
Caisse POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS – ASSUR ANCES MALADIES DE [Localité 7]
Mutuelle MERCER
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes Reche…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MENDE en date du 03 Avril 2024, N°23/00066
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société Mutuelle d’assurances du corps de santé français dite : « MACSF Assurances » (SIREN 775 665 631) , venant aux droits de la société Le Sou Médical (SIREN : 784 394 314) suite au transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats d’une société d’assurance, conformément au décret du 12 octobre 2017 n° 2017C48,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (48)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE substitué par Maître BONNEMAISON
POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS – ASSURANCES MALADIES DE [Localité 7]
assignée à personne habilitée le 21/05/2024
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mutuelle MERCER
assignée à personne habilitée le 22 mai 2024
[Adresse 8]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2012, Mme [L] [I] [V] [J] s’est rendue en consultation au cabinet dentaire du Docteur [Y] pour des soins dentaires, et a signé un devis prothétique s’agissant de la pose de 13 couronnes céramo-métal et 5 inters de bridge pour un montant total de 6 360,00 euros.
A l’issue de deux séances chez le dentiste, tous les soins étaient effectués.
A la suite de douleurs et de difficultés à la mastication, Mme [L] [I] [V] [J] a consulté le Docteur [K] [D].
Le Docteur [Y] a ensuite fait l’objet d’une décision de radiation du tableau de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes le 28 mars 2013.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal correctionnel de Mende a déclaré M. [Y] coupable des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente, escroquerie, et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de sécurité sociale. Il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement et une interdiction d’exercer à titre définitif. Concernant l’action civile, il a été déclaré responsable des préjudices subis par Mme [L] [I] [V] [J].
Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour établir les préjudices et commis un expert, et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 10 février 2022, le juge a précisé la mission de l’expert médical, lequel a déposé son rapport le 2 juin 2022.
Par jugement du tribunal correctionnel de Mende rendu le 11 avril 2023, le juge a retenu qu’en l’absence de condamnation au titre d’homicide ou de blessures involontaires, l’intervention forcée de la société MASCF encourt l’irrecevabilité et par là même les demandes dirigées à son encontre dans la première instance. Le jugement avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter toute pièce et formuler toute observation utile sur l’irrecevabilité soulevée d’office.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a pris acte du désistement de Mme [J].
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 août 2023, Mme [P] [J] a fait assigner la société MACSF Assurances, la mutuelle Mercer et le Pôle Inter-Caisses de l’assurance maladie, devant le président du tribunal judiciaire de Mende, statuant en référé, aux fins de voir :
— la déclarer recevable et fondée en son action,
— condamner la compagnie d’assurances MACSF à lui payer une provision complémentaire de 30 000 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices subis, et venant en sus de la provision déjà versée ce jour de 3 500 euros,
— condamner la compagnie d’assurances MACSF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Mende, statuant en référé, a :
— condamné la société MACSF à verser à Mme [P] [J], à titre de provision, la somme de 20 000 euros concernant l’ensemble des préjudices subis,
— condamné la société MACSF à verser à Mme [P] [J], à titre de provision, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société MACSF à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MACSF aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 avril 2024, la Mutuelle MACSF Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Mutuelle MACSF Assurances, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 490 du code de procédure civile, et de l’article L. 113-1 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français dite : « MACSF Assurances »,
En conséquence :
Infirmer et réformer intégralement l’ordonnance de référé du 3 avril 2024,
Statuant à nouveau :
Sauf à retenir la faute dolosive commise par M. [Y],
Tenant la faute intentionnelle commise par M. [Y],
— juger que l’obligation est sérieusement contestable en raison de l’existence d’une cause d’exclusion de garantie,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à en tant que dirigées à l’encontre de la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français dite : « MACSF Assurances »,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la MACSF Assurances indique que l’appel porte sur l’entier dispositif en ce qu’il rejette les arguments qu’elle a développés en première instance alors même qu’il est de jurisprudence constante que la garantie de l’assureur ne peut être engagée en cas de faute volontaire ou dolosive de l’assuré.
Elle fait grief à l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer une provision alors que le docteur [Y] a commis une faute intentionnelle au sens de l’article L.113-1 du code des assurances en ce qu’il a délibérément violé ses obligations ainsi que les données acquises par la science et a volontairement commis les dommages reprochés en vue de facturer de nouveaux gestes médicaux, constituant une exclusion de garantie .
Elle fait valoir qu’aucun élément de la procédure ne permet de confirmer les allégations de l’intimée en ce que l’assureur du docteur [Y] aurait reconnu son droit à indemnisation et renoncé à se prévaloir de l’exclusion de garantie puisque le seul fait de conclure au débouté total, sans exposer les mêmes moyens de défense au pénal qu’au civil ne saurait s’assimiler à renoncer à une exclusion de garantie.
Elle conclut que l’obligation est sérieusement contestable en raison de l’existence d’une cause d’exclusion de garantie.
Mme [P] [J], en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Rejetant toute demande, fin et conclusions contraires.
— confirmer l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende.
Quoi faisant
— déclarer Mme [P] [J] recevable et fondée en son action.
— condamner la compagnie d’assurances MACSF à payer à Mme [P] [J], la somme de 20 000 € à titre de provision, et venant en sus de la provision déjà versées à ce jour de 3 500 €.
— condamner la compagnie d’assurances MACSF, à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 € au titre du préjudice moral.
— condamner la compagnie d’assurances MACSF à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale,
— condamner la compagnie d’assurances MACSF aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner la compagnie d’assurances MACSF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
— condamner la compagnie d’assurances MACSF aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses écritures, Mme [J] fait valoir que l’exception d’exclusion de garantie soulevée par la MACSF ne saurait prospérer puisque le caractère involontaire du résultat dommageable est avéré et non contestable, que celle-ci a admis la responsabilité de son assuré, et reconnu son droit à indemnisation. Elle rappelle que le juge civil n’est pas lié par les qualifications du juge pénal, et qu’il n’y a faute dolosive que si la conscience chez l’assuré du caractère inéluctable du dommage est démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute être contrainte de solliciter de l’assureur l’allocation d’une provision complémentaire à celle initialement allouée fort modeste compte tenu de ce que ses lésions ne sont que partiellement consolidées, de la nécessité de poursuivre les soins et du fait qu’elle a dû procéder à l’avance des frais prothétiques correspondants, outre une provision au titre du préjudice moral subi en raison du comportement irresponsable du docteur [Y].
Le Pôle Inter-Caisse des Recours Contre Tiers Assurances Maladie de [Localité 7] et la Mutuelle Mercer, auxquels la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées les 21 et 22 mai 2024 à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il est constant et non contesté que la Mutuelle MACSF Assurances était l’assureur du docteur [Y] au moment du sinistre et que les blessures de Mme [P] [J] ont pour cause directe les interventions de ce praticien.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise médicale du docteur [G] du 2 juin 2022, Mme [P] [J] sollicite une provision complémentaire à valoir sur son préjudice.
L’assureur s’y oppose invoquant une contestation sérieuse à son obligation de garantir en l’état d’une faute intentionnelle ou à tout le moins d’une faute dolosive de son assuré en application de l’article L 113-1 du code des assurances.
Selon l’article L 113-1 du code des assurances « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
La faute intentionnelle est entendue comme la faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.
Or, il n’est pas démontré que le docteur [Y] ait recherché les conséquences dommageables de ses interventions dentaires sur la patiente.
En effet, si la dévitalisation de dents saines est incontestablement un acte intentionnel destiné à prodiguer et facturer des soins qui n’étaient pas nécessaires, il n’est pas démontré que le praticien avait l’intention de causer les dommages ou même qu’il ait conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables, celles-ci ne résultant que de la mauvaise qualité de ses interventions.
Il convient par ailleurs de rappeler que la faute dolosive de l’assuré ne se confond pas avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage.
En conséquence, l’obligation de garantie de l’assureur n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [G] en date du 2 juin 2022 qui a examiné Mme [P] [J] que la consolidation n’est acquise que pour les dents 47 et 36 et non pour les 10 autres dents.
L’expert fixe néanmoins provisoirement les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : classe 1
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— souffrances endurées : 2 /7
— déficit fonctionnel permanent : 15 % prévisible.
Il insiste sur la grande détresse physique et psychique de l’intéressée et la nécessité de subir des soins sur dix autres dents.
En l’état de ces éléments, il y lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a justement évalué les provisions aux sommes de 20 000 € et 1000 €.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à Mme [P] [J] ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle MACSF Assurances aux dépens d’appel,
Condamne la Mutuelle MACSF Assurances à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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