Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 29 avr. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. ECOBAT |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : N° RG 24/00834 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP3E
[K]
c/
S.A.R.L. ECOBAT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PROMAVOCAT
— Me Dominique ROUSSEL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 05 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.R.L. ECOBAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant bon de commande en date du 2 juin 2021, M. [P] [K] a, dans le cadre d’un démarchage à son domicile, passé commande auprès de la SARL Ecobat d’une pompe à chaleur air/air, d’une pompe à chaleur air/eau thermodynamique /ECS pour un prix global de 18 000 ' TTC.
Pour financer cette opération, déduction faite d’une 'remise CEE’ pour 4 500 ' effectuée, M. [K] a contracté un crédit affecté pour un montant de 13 500 ' auprès de la banque Sofinco aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Consumer Finance, moyennant 181 mensualités de 116,11'.
Le 30 juin 2021 M. [K] a signé une attestation de bonne exécution des travaux d’installation ainsi que la demande de financement.
Le 19 juillet 2021 une facture a été établie par la société Ecobat pour 13 500 '.
Le 6 septembre 2021 M. [K] a adressé à la société Ecobat un courrier recommandé réceptionné le 9 septembre 2021 indiquant que les travaux d’installation étaient inachevés et qu’un dégât des eaux était constaté. Il mettait l’entreprise en demeure d’effectuer les travaux convenus.
Le 2 décembre 2021, M. [K] a adressé un courrier par l’intermédiaire de son avocat au procureur de la République pour déposer plainte avec constitution de partie civile pour des faits d’abus de confiance et escroquerie à l’encontre de la SARL Ecobat.
Puis, M. [K] a fait délivrer assignation tant à la société Ecobat qu’à la SA Consumer Finance aux fins :
« Vu les articles 1132,1133,1137,1138,1139 du Code civil, Vu les articles L312-18,L312-21, L312-28,L312-29, L312-43 et les articles L312-12,L312-5, R312-2, L341-1 et plus généralement l’ensemble des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, Vu l’arrêté du 27 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage de réparations dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 378 du Code civil ,
PRONONCER la résolution du contrat de travaux souscrit auprès de la société ECOBAT
PRONONCER la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur [K] avec la société SOFINCO en date du 2 juin 2021, pour la somme en capital de 13 500.00'
REMETTRE les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat et ORDONNER que la nullité emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser les fonds prêtés et pour la société SOFINCO celle de rembourser les mensualités du crédit déjà payées, CONDAMNER la société SOFINCO’CA. CONSUMER FINANCE à verser à titre de dommages intérêts à Monsieur [X] la somme de 9700 ',
CONDAMNER in solidum la société CA. CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et la société ECOBAT à payer à Monsieur [X] la somme de 4500.00 ' au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions en défense, la SA Consumer Finance a sollicité :
« S’entendre débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions,
S’entendre condamner Monsieur [P] [K] à régler à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO , une somme de 458' à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 458' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
S’entendre condamner Monsieur [P] [K] aux entiers dépens ».
La société Ecobat a sollicité :
« Vu les articles 9,46 et 75 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1224 du Code civil,
Il est demandé au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de REIMS de :
In limine litis :
— Constater l’incompétence du juge des contentieux de la protection,
— Renvoyer Monsieur [K] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
En tout état de cause :
— DECLARER la société ECO BAT recevable et bien fondée en ses écritures,
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société ECO BAT,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société ECO BAT la somme de 2 000.00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, »
Par jugement du 5 avril, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Reims a statué comme suit :
«DEBOUTE la société ECO BAT de son exception d’incompétence,
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL ECO BAT et de la SA CA CONSUMER FINANCE,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à la SARL ECO BAT la somme de 200 ' au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [P] [K] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200' au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement »,
M. [P] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 21 mai 2024, recours limité aux dispositions l’ayant débouté de ses demandes, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant conclusions du 30 août 2024, M. [P] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ces points et, statuant à nouveau de :
— prononcer la résolution du contrat de travaux souscrit aux torts de la société Ecobat,
— prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit par lui avec la société Sofinco en date du 2 juin 2021, pour la somme en capital de 13 500.00'
— remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat et ordonner que la nullité emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser les fonds prêtés et pour la société Sofinco celle de rembourser les mensualités du crédit déjà payées,
— condamner la société Sofinco-Consumer Finance à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 9700',
— condamner in solidum la société Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco et la société Ecobat à lui payer la somme de 4 500.00 ' au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Suivant conclusions du 24 octobre 2024, la SARL Ecobat demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses écritures, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes à l’encontre de la Société Ecobat et la SA Consumer Finance, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et aux dépens, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouter M. [K] et la société Consumer Finance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société Ecobat,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant écritures du 14 octobre 2024, la SA Consumer Finance demande à la cour de juger M. [K] infondé en son appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Ecobat et la société Consumer Finance, condamné M. [K] à lui verser la somme de 200' au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement déféré et à prononcer la nullité des contrats, elle demande de condamner M. [K] à lui restituer les fonds prêtés, déduction faite des échéances de crédit déjà réglées.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger que M. [K] n’a pas à restituer à la société CA Consumer Finance les fonds prêtés, elle demande de condamner la société Ecobat à la garantir et à lui verser la somme perçue au titre du contrat de crédit affecté.
Par appel incident, elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de condamner M. [K] à lui verser la somme de 458' à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause, elle demande de condamner l’appelant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Sur ce, la cour,
La cour observe, à titre préalable, que la demande formée par M. [K] en page 14 et 15 de ses écritures et tendant, subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’est pas reprise au dispositif, de sorte que, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
I- Sur la demande en résolution du contrat principal
Il sera indiqué, à titre préalable, qu’en page 7 de ses écritures M. [K] argue de l’article L 111-1 du code de la consommation qui prévoit un certain nombre de caractéristiques ou informations devant être portées au contrat pour demander non pas la nullité du contrat mais sa résolution. Or, ce texte est afférent aux conditions de formation du contrat dont le non respect entraîne, le cas échéant, sa nullité, mais M. [K] ne poursuit que la seule résolution du contrat de vente c’est-à-dire un manquement aux obligations contractuelles, de sorte que seul ce manquement contractuel doit être examiné, le dispositif ne contenant aucune demande de nullité du contrat de vente.
Pour débouter M. [K] de sa demande en résolution du contrat de vente, le premier juge a retenu que :
'En l’espèce l’attestation de bonne exécution signée par M. [P] [K] le 30 juin 2021 avec la mention 'très satisfaisante’ pour l’appréciation de la prestation et la demande de financement signée à la même date par M. [K] a adressé au prêteur après livraison du bien et exécution de la prestation établissent que la société ECOBAT a livré et installé les matériels commandés.
M. [K] ne rapporte pas la preuve que l’installation aurait été interrompue ou mal exécutée, l’échange de SMS produit, dont il n’est pas établi qu’il émane véritablement du représentant de la société ECO BAT ne démontrant pas la réalité de allégations d’inexécution, pas plus que le courrier de mise en demeure du 6 septembre 2021. Aucune pièce objective émanant d’un tiers n’est versée aux débats: ni constat d’huissier ni rapport d’expertise amiable ni avis d’un professionnel.
Par conséquent, il convient de débouter M. [K] de sa demande sur ce chef à défaut pour lui de rapporter la preuve des manquements contractuels allégués à l’encontre de la société ECO BAT'.
L’article 12224 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient donc à M. [K] d’établir un manquement contractuel suffisamment grave de la société ECO BAT, susceptible de fonder la résolution du contrat.
A l’appui de son recours, M. [K] fait valoir :
— que les travaux ne seraient pas terminés et comprendraient des défauts majeurs,
— que l’attestation de bonne exécution du 30 juin 2021 mentionne que sont installés la pompe à chaleur Air/Air et Air/Eau mais que le chauffe-eau thermodynamique n’y figure pas, de sorte qu’il ne peut être décemment soutenu que l’installation a été entièrement effectuée,
— que lui-même étant un néophyte, il n’a pu se rendre compte des problèmes qu’à l’usage de ce nouveau matériel installé,
— que les nombreux échanges de SMS produits témoignent des dysfonctionnements et que la société ECO BAT n’a pas contesté l’authenticité de ces échanges avec leur représentant,
— que les captures d’écran montrent clairement les fuites et écoulements et les dysfonctionnements,
— qu’en tout état de cause, il a fait intervenir la société Ent Labbé le 7 décembre 2021 qui atteste (pièce n°11) :
'à la suite de votre demande, nous sommes intervenus au [Adresse 3], le 6 décembre 2021, afin d’y effectuer une vérification de l’installation d’une PAC AIR/EAU Panasonic, unité extérieur référence : WH-UX09HE5 sous le numéro de série : 5619811444 produite en mars 2021, unité intérieure référence : WH-[Numéro identifiant 8], sous le numéro de série :
5703513446 produite en mars 2021.
Constatations :
— l’installation ne présente pas de disconnecteur (obligation NF EN 1717)
— le tamis du filtre interne à la PAC n’est pas présent (a été enlevé).
— le câblage électrique n’est pas conforme aux préconisations PANASONIC (voir document en pièces jointes).
Manque un disjoncteur 32A courbe D
— Pas de présence de ballon tampon ce qui est recommandé par Panasonic pour de la rénovation.
— Code défaut H62 : défaut débit d’eau »
S’agissant des SMS communiqués, s’il n’est effectivement pas sérieusement contestable qu’il s’agit bien d’échanges avec le représentant de la société ECO BAT, ils font état pour l’essentiel d’une fuite. Les autres pièces communiquées émanent de M. [K] (courriers), et ne sont pas utilement probantes.
L’appelant ne verse aucune pièce émanant d’un professionnel faisant état des fuites ou des manquements 'majeurs’ qu’il invoque (absence d’installation complète), alors qu’il eut été aisé de faire intervenir tout artisan en vue de l’obtention d’un devis ou d’un simple constat de non-fonctionnement. Il n’a pas non plus fait intervenir son assureur.
S’agissant de l’attestation produite à hauteur de cour, qui est la seule pièce ajoutée par l’appelant, la cour entend formuler les observations suivantes :
.Il est curieux que cette pièce, qui aurait été rédigée en décembre 2021, n’ait pas été communiquée en première instance.
.Il s’agit d’une attestation et non d’un devis pour des travaux de réparation.
.Le document fait état d’irrégularités mais il n’est nullement indiqué quelles en sont les conséquences.
.Il ne s’évince nullement de cette attestation que l’ensemble serait dysfonctionnel et en tout état de cause, M. [K] ne soutient nullement que le matériel ne fonctionne pas ou qu’il fonctionne mal, ni même qu’il serait ou ait été privé de chauffage depuis 2021, ce qui n’est manifestement pas le cas.
En l’état, la cour peine à comprendre quel est le désordre suffisamment grave pouvant justifier la résolution du contrat de vente. L’unique pièce supplémentaire communiquée à hauteur de cour ne vient pas utilement faire la démonstration d’un tel dysfonctionnement.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
II- Sur la demande en nullité du contrat de crédit
Il sera observé à titre préalable que dès lors que n’est prononcée ni la nullité (non sollicitée) ni la résolution du contrat principal de vente, il n’y a pas non plus d’anéantissement subséquent corrélatif du contrat de crédit
A) Sur la demande en nullité du contrat de crédit sur le fondement du dol
L’article 1137 du code civil dispose : 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
L’article 1138 dispose également : 'le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant'.
Le premier juge a retenu que :
'M. [K] invoque le fait que l’opération lui aurait été présentée comme étant avantageuse financièrement dès lors qu’il pouvait bénéficier d’aides différentes dites 'CEE’ et 'ANAH'.
Outre que ce moyen concerne plutôt la conclusion du contrat principal que le contrat de crédit qui mentionne clairement le montant emprunté à hauteur de 13 500 ' il ressort du bon de commande, comme de la facture du 19 juillet 2021 que l’aide CEE a été déduite immédiatement pour un montant de 4 500 ' ramenant le prix d’achat et d’installation des produits commandés à 13 500 ' au lieu de 18 000 '.
S’agissant de l’aide ANAH M. [K] ne produit aucun élément de preuve établissant que cette aide serait entrée dans le champ contractuel, et encore moins dans la cadre de la souscription du crédit.
Le contrat de crédit signé par M. [K] ne peut donc être annulé sur le fondement du dol'.
M. [K] fait valoir :
— que l’opération de démarchage au domicile est un ensemble : une prestation de rénovation du système de chauffage et ventilation associée à un financement s’articulant entre un contrat de crédit à la consommation et le bénéfice des aides publiques ciblées, puisque l’offre de contrat est clairement indiquée comme un crédit affecté,
— que d’ailleurs, c’est la même personne qui agit comme représentant de la société ECO BAT et de l’organisme de crédit, faisant, selon une jurisprudence constante, du démarcheur de l’entreprise le mandataire de l’établissement de crédit,
— que par voie de conséquence, la situation juridique et de fait ne peut pas être scindée dans l’appréciation de la réunion des éléments constitutifs d’un vice du consentement et en l’occurrence le dol,
— qu’en l’espèce la signature du bon de commande a été effectuée le 2 juin 2021 au vu de la présentation du représentant de la société ECOBAT des avantages d’une pompe à chaleur air/air et air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique en termes de consommation d’énergie et d’eau d’une part, et surtout des avantages au financement de l’installation de tels produits par le biais de subventions publiques conséquentes,
— que ces subventions étaient clairement indiquées comme étant pour 4500' CEE et 5200' ANAH, au dos de la brochure constituant le contrat de vente des matériels susmentionnés.
Toutefois, et au vu des pièces sur lesquelles M. [K] se fonde, la cour ne peut que faire le même constat que le premier juge: l’aide CEE est d’emblée déduite du prix de vente et aucun document contractuel ne fait état de l’aide ANAH. La pochette publicitaire au dos de laquelle sont indiqués les deux montants '4500/5200" n’est pas un document contractuel (pièce n°2), pas plus que les indications manuscrites portées en pièce n°5.
M. [K] ne démontre donc aucun dol au moment de la formation du contrat et ses autres arguments qui sont en lien avec l’exécution du contrat ne ressortent pas de la sanction des vices du consentement.
B) Sur le fondement du manquement à l’obligation de mise en garde
M. [K] poursuit encore la nullité du contrat de crédit aux motifs que ce contrat ne comporte aucune indication sur sa situation financière et économique, que ses charges et ressources ne sont pas mentionnées, que l’établissement de crédit n’a pas pris la peine de connaître ses moyens de subsistance ou s’il était déjà endetté.
Le premier juge a exactement retenu que le devoir de mise en garde du banquier ne constitue pas un vice du consentement et ne peut donc fonder une nullité pour dol.
M. [K] soutient qu’en n’accomplissant pas ses obligations nécessairement précontractuelles, l’établissement de crédit a si ce n’est fait preuve de réticence dolosive, du moins provoqué l’erreur de Monsieur [K] sur la réalité de l’opération de financement de sorte que c’est bien un vice du consentement qui est encouru'.
Toutefois, la sanction d’un tel manquement se résout, le cas échéant, en dommages et intérêts (comme il sera vu ci-après), mais les conditions de formation du contrat ne sont ici pas concernées de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré du dol, M. [K] ne pouvant se prévaloir de sa propre erreur en lien avec un défaut de mise en garde par le banquier.
III- Sur la demande en dommages et intérêts pour perte d’une chance de ne pas contracter
Comme l’a exactement relevé le premier juge, le manquement au devoir de mise en garde, peut tout au plus, fonder une action en responsabilité.
A cet effet, M. [K] reproche donc au banquier de lui avoir accordé un crédit sans vérification de sa capacité financière, et d’avoir ainsi perdu une chance de ne pas contracter.
Pour autant, il n’indique nullement qu’il n’aurait pas été en capacité de régler les échéances du crédit (116,11 ' par mois), et, de fait, il les a réglées. M. [K] ne donne d’ailleurs pas plus d’indications à la cour sur la réalité de sa situation financière et le contrat de crédit comporte en sa deuxième page une 'fiche dialogue’ qui mentionne que M. [K] exerce la profession de gérant, qu’il n’a pas d’enfant à charge, et qu’il perçoit un revenu mensuel de 1 300 ', sans que l’appelant indique que ces mentions sont inexactes.
Il s’en déduit donc que le préjudice qu’il allègue et le lien de causalité avec la faute imputée ne sont pas établis, M. [K] exposant simplement de façon théorique une absence de vérification du banquier sans expliciter concrètement en quoi, eu regard à sa situation particulière, il aurait été mis en difficultés.
M. [K] reproche encore à l’établissement bancaire de ne pas l’avoir alerté sur
'la mauvaise qualité des devis que l’entreprise devant exécuter les travaux qui ne respectent manifestement pas les dispositions de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, réparation, dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison (…)'
'Le démarcheur de l’entreprise en sa qualité de mandataire de la société de crédit ne s’est pas positionné en banquier normalement diligent en usant de son devoir de mise en garde et de conseil.
En effet, alors même que les formulaires de devis pré-imprimés comportent des espaces prévus pour noter ces prescriptions d’ordre public, ils n’ont absolument pas été complétés.
Bien pis, la facture émise par la société ECOBAT le 19 juillet 2021 ne comportera pas plus ces indications, seuls les prix unitaires des matériels étant facturés.
Dans ces circonstances, le prêt est entaché de nullité qui emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser les fonds prêtés et pour la société de crédit de rembourser les mensualités déjà payées.'
Toutefois, l’appelant n’a émis aucune critique en lien avec la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions relatives au droit de la consommation et, en tout état de cause, il n’appartient pas à la banque d’examiner outre mesure le conditions du contrat de vente principal, dès lors qu’elle libère les fonds à réception de l’attestation de fin de mission qui n’appelait ici aucune remarque de sa part.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de la banque sur le fondement invoqué et le premier juge est encore confirmé et ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
IV- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la Société Credit Agricole Consumer Finance
La société de crédit réclame la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 458 ' du chef d’une procédure abusive, ce dont la cour déduit qu’elle agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil (responsabilité civile délictuelle de droit commun).
Toutefois, l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et est exercé dans l’intention de nuire, ce que l’intimée ne démontre pas en l’espèce.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’établissement bancaire de ce chef de demande.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et à régler à chacun des défendeurs la somme de 400 ' au titre des frais irrépétibles. Il est statué dans le même sens au titre des frais et dépens d’appel.
Par ces motifs,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [K] à payer à la société ECO BAT et la société Consumer Finance, chacune, la somme de 400 ' au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [P] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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